Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant ratification de l'Ordonnance n°001/PR/96 du 21/12/96 portant Budget Général de l'État pour 1997

Ordonnance 97-004

1 : Dispositions fiscales

Article 1

Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1997 au profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2

Pour compter du 1er Juillet 1997, les marchés publics financés de l’extérieur par des dons ou prêts, totalement ou en partie, sont signés, approuvés et exécutés toutes taxes comprises.

Article 3

La taxe sur le chiffre d’affaires et les droits de douane relatifs aux marchés visés à l’article 2 ci-dessus sont à la charge du Budget de l’État. Les modalités pratiques d’application de cet article seront fixées par un texte réglementaire.

Article 4

Le Gouvernement de la République du Tchad est autorisé à renégocier avec ses partenaires les accords bilatéraux ou internationaux dont les dispositions sont contraires à la présente Ordonnance.

Article 5

Pour compter du 1er Avril 1997, les dispositions de la Loi n°6/PR/95 créant et rendant exécutoire les modalités d’application de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) et le Droit d’Accises sont modifiées comme suit :

Art. 2 L’article est modifié de la manière suivante :

Sont imposables :

Paragraphe a) (ancien) : la première livraison de biens ou les livraisons à soi-même ;

Paragraphe a) (nouveau) : la livraison de biens ou les livraisons à soi-même ;

Le reste sans changement.

Art. 7 L’article est modifié de la manière suivante :

1er paragraphe (ancien) : Le fait générateur de la TCA et du droit d’accises se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il est constitué par la première livraison des biens à la consommation sur le marché local des biens et marchandises s’agissant de vente.

1er paragraphe (nouveau) : Le fait générateur de la TCA se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Il est constitué par la livraison des biens et marchandises par le producteur, le distributeur et le grossiste. Le fait générateur du droit d’accises est constitué par la livraison des biens et marchandises par le producteur ou le distributeur s’agissant des ventes et des échanges.

Le reste sans changement.

Art. 16 L’article est complété de la manière suivante :

Seuls les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse la limite de 40 millions, ou 30 millions de FCFA en cas d’option, sont autorisés à facturer la TCA de manière apparente.

Art. 19 L’article est complété de la manière suivante :

Sont exclues du droit à déduction les sommes collectées au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires par les entreprises de transport et versées au Bureau National de Frêt (BNF) pour le compte de la Caisse Autonome d’Entretien Routier (CAER).

Art. 27 1er paragraphe (ancien) La TCA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration. Les rappels opérés sont recouvrés par voie de rôle.

Art. 27 1er paragraphe (nouveau) La TCA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration. Les rappels opérés sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement (A.M.R.) ;

Le reste sans changement.

Article 6

Pour compter du 1er Juillet 1997, l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre relatifs à des marchés financés par l’extérieur est prohibée.

2 : Évaluation des ressources

Article 7

Les Recettes Budgétaires affectées à la couverture des Dépenses de Fonctionnement de l’État et aux dépenses en capital du Budget d’investissement Public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 1997 à la somme de 195.346.000.000 FCFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente loi.

  • Recettes affectées au Budget de fonctionnement … 75.288.000.000 FCFA ;
    • Titre I : Recettes en fiscales…66.330.000.000 FCFA
    • Titre II : Recettes non fiscales… 8.958.000.000 FCFA ;
  • Recettes affectées au Budget d’Investissement… 120.058.000.000 FCFA ;
    • Titre III : Recettes en capital… 1.000.000.000 FCFA
    • Titre IV : Aides, dons et subventions… 59.536.000.000 FCFA
    • Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux investissements … 56.722.000.000 FCFA
    • Titre VI : Remboursement des prêts accordés aux entreprises publiques (principal)…2.800.000.000 FCFA

3 : Évaluation des charges

Article 8

Les plafonds des crédits applicables aux Dépenses de Fonctionnement de l’État et aux Dépenses en Capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évalués pour 1997 à la somme de 206.435.000.000 FCFA. La ventilation de ces dépenses par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I et II de cette Loi.

  • Dépenses affectées au Budget de Fonctionnement…73.684.000.000 FCFA ;
    • Titre I : Service de la Dette Publique (intérêts)..7.285.000.000 FCFA
    • Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics …59.983.000.000 FCFA
    • Titre III : Intervention de l’État et transferts courants…6.416.000.000 FCFA ;
  • Dépenses du Budget d’Investissement Public …132.751.000.000 FCFA ;
    • Titre IV : Dotation aux amortissements de la Dette Publique à la charge de l’État…12.572.000.000 FCFA
    • Titre V : Équipement, Investissements et Transferts en capital…120.179.000.000 FCFA

Article 9

Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouverts aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’État est arrêté à la somme de 265.776.000.000 Frs dont :

  • Prêts…161.714.000.000 FCFA ;
  • Dons et subventions… 104.062.000.000 FCFA

Article 10

Le Gouvernement est autorisé au nom de l’État tchadien :

  1. À contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieures pour financer le déficit du budget de fonctionnement.
  2. À contracter des emprunts à concurrence de 161.714.000.000 Frs pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programmes dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 1997 pour un montant maximum de 56.722.000.000 Frs couvrant les crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
  3. À recourir à des aides, dons et subventions en 1997 pour un montant de 59.536.000.000 Frs en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.

Article 11

Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’État sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier. Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.

4 : Dispositions diverses

Article 12

L’article 24 de l’ordonnance n°001/PR/96 du 21 Décembre 1996, portant Budget Général pour 1997 est abrogé.

Article 13

Pour compter du 1er avril 1997, il sera opéré des abattements de 50% sur les indemnités de fonction et de sujétion accordées aux fonctionnaires et agents de l’État à l’exception du personnel des Représentations Diplomatiques et Consulaires.

Article 14

Hormis les crédits des Départements prioritaires et l’Armée, tous les crédits de fonctionnement des Départements Ministériels subissent des abattements de 20%.

Article 15

Il est ajouté in fine l’article 22 de l’Ordonnance n°001/PR/96, portant Budget Général de l’État les dispositions suivantes

Art. 22 (ancien) Pour compter du 1er Janvier 1997, tous les avancements statutaires des Fonctionnaires et Agents de l’État continueront à s’opérer sans effets financiers.

Art. 22 (nouveau) Pour compter du 1er Janvier 1997, tous les avancements statutaires des Fonctionnaires et Agents de l’État continueront à s’opérer sans effets financiers. De même sont gelés les rappels des avancements au titre des exercices antérieurs.

5 : Dispositions finales

Article 16

Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.

Article 17

La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.