Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant réglementation de la contraception au Tchad

Ordonnance 93-008

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente ordonnance réglemente l’utilisation des méthodes modernes de contraception sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

Article 2 : La contraception est une action destinée à contrôler volontairement la fécondité par l’utilisation des méthodes naturelles, médicales ou chirurgicales.

Elle utilise deux sortes de méthodes, les méthodes de contraception réversibles et les méthodes de contraception irréversibles.

Article 3 : Les méthodes contraceptives sont classées en deux groupes :

  1. Les méthodes de la première classe correspondent aux méthodes de contraception réversibles et qui sont :
    • Les méthodes hormonales orales et injectables :
      • oestro-progestatifs
      • progestatifs
    • Les méthodes mécaniques
    • Les dispositifs intra-utérins (D.I.U.)
    • Les méthodes de barrière :
      • les préservatifs
      • les spermicides
      • les diaphragmes
    • Les méthodes naturelles.
  2. Les méthodes de la deuxième classe correspondent aux méthodes de contraception irréversibles et qui sont :
    • Les méthodes chirurgicales :
      • la ligature des trompes ou stérilisation tubaire ;
      • la vasectomie.

CHAPITRE II - LA DELIVRANCE, L’UTILISATION ET LA PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS

Article 4 : Exception faite pour la délivrance en vue des usages médicaux, les contraceptifs de la première classe considérés comme médicaments ne peuvent être délivrés que sur ordonnance médicale.

Article 5 : Sauf en cas de contre-indication médicale, le droit d’utiliser les méthodes contraceptives réversibles modernes est accordé à :

  1. toute personne mariée avec l’avis du conjoint ;
  2. toute personne handicapée mentale sur demande de son représentant légal ou avec l’accord médical ;
  3. toute personne ayant atteint la majorité ;
  4. toute personne mineure ayant l’autorisation écrite de ses père et mère ou son tuteur.

Article 6 : L’utilisation des méthodes irréversibles ou chirurgicales nécessite le consentement écrit de l’individu sauf le cas de la femme dont la vie pourrait être compromise par une nouvelle grossesse. L’utilisation de ces méthodes ne peut être accordée que :

  1. aux femmes dont la vie pourrait être menacée par une autre grossesse ;
  2. aux femmes de plus de 35 ans ayant au moins cinq (5) enfants vivants ;
  3. aux hommes ayant au moins (3) enfants vivants.

Article 7 : L’utilisation des méthodes irréversibles par des personnes mariées exige l’accord écrit du conjoint.

Article 8 : Les Gynécologues/Obstétriciens sont autorisés à prescrire et/ou pratiquer toutes les méthodes de contraception.

Article 9 : Le personnel médical et paramédical : les médecins, les sages-femmes, les techniciens médicaux, les assistants sanitaires et les infirmiers et infirmières diplômées qui ont reçu une formation requise est autorisé à prescrire/ou pratiquer les méthodes réversibles et irréversibles cités à l’article 3.

Article 10 : Les contraceptifs oraux et injectables peuvent être prescrits par : les personnels médicaux et paramédicaux cités à l’article 9.

Article 11 : Les médecins, techniciens médicaux, sages-femmes, infirmiers et infirmières diplômés ayant reçu une formation requise ou adaptée peuvent prescrire et insérer des appareils intra-utérins.

Article 12 : Les méthodes de barrière à par le diaphragme ne font pas l’objet d’une prescription médicale.

Article 13 : La contraception chirurgicale ne peut être effectuée que dans les seuls établissements hospitaliers et les maternités publics ou privés dotés de blocs opératoires.

CHAPITRE III - DE L’IMPORTATION ET DE LA VENTE DES PRODUITS CONTRACEPTIFS

Article 14 : L’importation des contraceptifs de la première classe est formellement interdite à toute personne physique ou morale n’ayant pas le titre d’importateur des produits pharmaceutiques.

Article 15 : Les établissements hospitaliers, publics ou privés, autorisés à vendre les produits pharmaceutiques peuvent vendre les moyens contraceptifs.

Toutefois, le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales précisera par arrêté les lieux de vente autres que ceux existants, ainsi que les centres ou lieux de prescription des moyens contraceptifs.

Article 16 : L’Inspection des Pharmacies et la Commission de Contrôle Médical sont chargées de l’application rigoureuse des dispositions prévues aux articles 13 et 14 de la présente Ordonnance.

CHAPITRE IV - LA PUBLICITE DES METHODES CONTRACEPTIVES

Article 17 : La publicité des méthodes contraceptives peut être faite par tous les moyens d’information : réunion de sensibilisation dans les villes, les quartiers et les villages, émissions radiophoniques ou télévisées et projection de films.

Article 18 : Les Ministères de la Santé Publique et des Affaires Sociales, de l’Information et de la Culture prendront des mesures nécessaires pour assurer la diffusion et la divulgation des informations sur les types de contraceptifs.

CHAPITRE V - LES PENALITES

Article 19 : Sera punie de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 F CFA, toute personne physique auteur d’infractions prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance. Lorsque l’auteur de ces infractions est une personne morale, elle sera punie d’une amende 500.000 à 2.000.000 F CFA.

Article 20 : La vente des moyens contraceptifs par des personnes non autorisées ou leur prestation dans les lieux non indiqués sera punie des peines prévues à l’article 18.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s’applique pas à la vente des préservatifs.

Article 21 : Seront punis de trois (3) à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 100.000 F CFA

  • tous ceux qui auront prescrit ou fourni des moyens contraceptifs sans avoir la qualification prévue aux articles 9, 10 et 11 ;
  • tous ceux qui auront prescrit à des personnes n’ayant pas rempli les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens contraceptifs.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus seront doublées.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Information et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 23 : La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République.