Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant création d’une Cour Criminelle Spéciale de Justice

Ordonnance 93-004

TITRE I : De la Création, de la composition et de la compétence de la Cour Criminelle Spéciale

CHAPITRE I : De la Création et de la Compétence

Article 1 : Il est créé une Cour Criminelle Spéciale dont le ressort s’étend sur tout le Territoire de la République.

La Cour Criminelle Spéciale siège à N’Djaména. Toutefois elle peut, en cas de nécessité, tenir des audiences hors de son siège, aux lieux fixés par décision de son Président après avis du Commissaire du Gouvernement.

Article 2 : La Cour Criminelle Spéciale est composée de :

  • un Président, Magistrat ;
  • quatre (4) Conseillers titulaires et deux (2) Suppléants choisis parmi les Magistrats ou toute autre personne jugée compétente ;
  • un Commissaire du Gouvernement et un Substitut choisis dans les conditions définies à l’alinéa précédent ;
  • trois (3) Juges d’Instruction ;
  • Six (6) Greffiers.

En cas d’empêchement, le Président de la Cour Criminelle Spéciale est remplacé par le Conseiller le plus ancien.

Avant d’entrer en fonction, les membres non Magistrats prêtent serment devant la Cour d’Appel.

Article 3 : Les membres de la Cour Criminelle Spéciale sont nommés par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

CHAPITRE II : De la Compétence

Article 4 : La Cour Criminelle Spéciale est compétente pour connaître des assassinats, meurtres, viols, empiétements sur les fonctions judiciaires, usurpations de titres ou de fonctions, détentions et poursuites arbitraires, arrestations illégales, séquestrations de personnes, violations de domicile, violences illégitimes, falsifications et contrefaçons des Sceaux, faux usage de faux, dénonciations calomnieuses, ingérences illégitimes, trafics illicites de stupéfiants, vols, abus de confiance, escroqueries et autres délits apparentés, recels de biens et de cadavres, incendies volontaires, destructions, dégradations ou dommages des biens, suppressions ou ouvertures de lettres, coups et blessures simples ou aggravés, délaissements, castrations, administrations de substances nuisibles, menaces, homicides involontaires, détournements, soustractions, escroqueries portant sur les biens publics ou de biens destinés ou confiés aux Collectivités ou aux Etablissements publics, aux Organismes coopératifs ou aux Sociétés contrôlées par l’Etat, immixtions dans le maniement de ces biens,  recels de ces biens, abus de confiance, corruptions, concussion, trafics d’influence commis durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 par :

  • l’ex-Président de la République HISSEIN HABRE, ses co-auteurs et/ou complices,
  • les ex-Responsables ou Agents de la Documentation et de la Sécurité (DSS) ou de toute force publique sans ordre de leurs Chefs hiérarchiques, ainsi que ceux qui, investis d’une autorité, ont agi de leurs propres chefs, mais qui n’ont pas été poursuivis par les cours criminelles et spéciales de Justice.
  • la tentative des infractions sus indiquées est punie des mêmes peines dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 5 : Les mineurs de 13 à 18 ans auteurs, co-auteurs et/ou complices des faits susvisés relèvent de la compétence de la Cour Criminelle Spéciale ; toutefois à leur égard, il sera fait application des règles de procédures spéciales prévues aux articles 419 à 422 du Code de procédure pénale et 50 à 53 du Code Pénal.

TITRE II : De la Procédure

CHAPITRE I : De l’action publique

Article 6 : L’action publique est mise en mouvement par le Commissaire du Gouvernement près la Cour Criminelle Spéciale.

Toutefois, le plaignant peut se constituer Partie Civile devant le Juge d’Instruction.

CHAPITRE II : De la saisine

Article 7 : La Cour Criminelle Spéciale est saisie soit par la procédure de flagrant délit, soit par Ordonnance du Juge d’instruction.

La procédure appliquée devant la Cour Criminelle Spéciale est celle de Droit commun sauf dispositions contraires de la présente Ordonnance.

CHAPITRE III : Des Officiers de Police Judiciaire

Article 8 : Les infractions visées à l’article 4 sont constatées sur procès-verbaux par les Officiers de Police Judiciaire qui effectuent leurs opérations conformément aux règles de Droit Commun.

Ils sont tenus de transmettre sans délai les procès-verbaux d’enquête préliminaire au commissaire du Gouvernement.

Article 9 : Le délai de la garde à vue est de quinze (15) jours ; il pourra être prolongé d’une durée égale par le Commissaire du Gouvernement.

Le Commissaire du Gouvernement près la Cour Criminelle Spéciale contrôle la garde à vue conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il lui appartient, s’il l’estime utile, de se faire présenter à tout moment sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s’y trouve retenue. Il peut déléguer ses pouvoirs au Procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

Tout acte commis en déhors des prescriptions ci-dessus peut entraîner à l’encontre des Officiers de Police Judiciaire, l’application des sanctions pénales ou disciplinaires sans préjudice de réparation civile éventuelle.

CHAPITRE IV : De l’instruction

Article 10 : Le Juge d’instruction est tenu d’informer, soit lorsqu’il a été saisi par un réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, soit par une plainte avec constitution de partie civile.

Article 11 : Pour le besoin de l’information, le Juge d’instruction peut se transporter avec le Greffier sur tout le Territoire de la République ou à l’étranger à l’effet de procéder à tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Article 12 : La durée de l’information est de trois (3) mois. Ce délai peut être prorogé d’une durée égale par le Ministre de la Justice.

Article 13 : Devant la Cour Criminelle Spéciale, aucune demande de mise en liberté provisoire ne peut être admise.

CHAPITRE V : Du Jugement

Article 14 : La Cour Criminelle Spéciale connaîtra des exceptions soulevées par les parties avant les débats sur le fond.

Sauf décision contraire, les exceptions et les incidents sont joints au fond et la Cour Statue par un seul arrêt motivé.

La Cour a la plénitude de juridiction pour donner aux faits leur qualification légale.

Article 15 : Le prévenu ou l’accusé comparaît à l’audience sous escorte.

Article 16 : En cas de manquement à l’audience par un avocat, les sanctions prévues au Décret n° 235-66/PR/MJ du 3 novembre 1966, portant création d’un Corps d’Avocats au Tchad seront appliquées. Les Avocats sont tenus au respect des règles de la déontologie, sous peine d’expulsion de la salle.

Si l’Avocat initialement choisi ou désigné doit quitter l’audience, le prévenu ou l’accusé peut choisir un nouveau défenseur. Le Président de la Cour Criminelle Spéciale peut aussi lui en désigner d’office. Le nouveau défenseur a la possibilité de demander un nouveau délai n’excédant pas trois (3) jours pour l’étude du dossier.

Article 17 : Les arrêts rendus par la Cour ne sont susceptibles que de recours en révision. Dans ce cas, la Cour Criminelle Spéciale en sera seule compétente.

Il est fait obligation au Commissaire du Gouvernement de convoquer toutes les parties, tous les experts et témoins huit (8) jours au moins avant l’audience.

TITRE III : Des Pénalités

Article 18 : Les infractions prévues à l’article 4 seront punies par le Code Pénal et les textes particuliers.

En cas de détournements des biens et deniers publics, la Cour peut prononcer la confiscation des biens du condamné.

Article 19 : Sont exclus du champ de la présente Ordonnance les dispositions des articles 55 et 59 du Code Pénal.

TITRE IV : Dispositions Diverses

Article 20 : Les membres de la Cour Criminelle Spéciale percevront une indemnité dont le montant sera fixé par Décret.

TITRE V : Disposition Finale

Article 21 : Le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense Nationale et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente Ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.