Ordonnance portant statut général des groupements, des groupements à vocation coopérative et des coopératives en République du Tchad
Ordonnance 92-025
Titre 1 : Des groupements
Article 1
Les groupements sont des organisations volontaires de producteurs ou de consommateurs à caractère économique et social ayant des intérêts communs et jouissant de la personnalité morale.
Article 2
Les groupements visent l’amélioration des conditions socio économiques de leurs membres notamment au niveau de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que de l’artisanat.
Article 3
Tout groupement ou union de groupements peut se transformer en groupement à vocation coopérative lorsque ses activités économiques prennent de l’importance et lorsqu’il a démontré sa capacité d’organisation et de gestion.
Titre 2 : Des groupements à vocation coopérative (GVC)
Article 4
Le groupement à vocation coopérative est une société de personnes à but non lucratif basé sur l’union, la solidarité, l’entraide et la prévoyance. Il peut bénéficier des avantages économiques et fiscaux conformément aux textes en vigueur.
Le GVC vise les objectifs suivants :
- l’augmentation et l’amélioration de la production végétale, animale (y compris piscicole) et artisanale de ses membres ;
- l’amélioration de l’approvisionnement des membres et de l’écoulement de leurs produits ;
- la création des emplois ;
- la formation de ses membres aux principes et pratiques coopératifs ;
- la solidarité, l’entraide et la prévoyance.
Article 5
Peuvent constituer un groupement à vocation coopérative des personnes physiques habitant la même localité et visant les mêmes objectifs.
Article 6
Tout groupement à vocation coopérative ou union de groupements à vocation coopérative peut se transformer en coopérative lorsque ses activités économiques prennent de l’importance et lorsqu’il a démontré sa capacité d’organisation.
Titre 3 : Des Coopératives
Article 7
La coopérative, société civile de type particulier, est une union de personnes qui se sont volontairement groupées et dont chaque membre participe activement aux activités pour atteindre un but commun, par la constitution d’une entreprise dirigée et gérée démocratiquement en fournissant une part équitable du capital et en acceptant une juste participation aux risques et résultats.
Article 8
Les organismes coopératifs adhèrent et appliquent les principes et pratiques coopératifs admis par le mouvement coopératif international qui sont :
- l’adhésion volontaire (la pratique de la porte ouverte, entrée et sortie libres) ;
- la gestion démocratique et autonome (une personne/une voix) ;
- la rémunération modérée du capital ;
- la répartition équitable entre les membres des excédents nets au prorata des transactions et opérations faites au cours de chaque exercice par chaque membre ;
- l’éducation et la formation des membres ;
- l’inter-coopération sur le plan national, régional et international ;
- la neutralité politique et religieuse.
Article 9
Les objectifs coopératifs sont atteints par des activités économiques et sociales de tout genre et de toute nature liées au travail et aux productions des coopérateurs.
Les organismes coopératifs ne visent pas des fins spéculatives se distinguant ainsi des sociétés des capitaux.
Titre 4 : Dispositions communes
1 : Constitution et reconnaissance
Article 10
La constitution et la reconnaissance des groupements, des groupements à vocation coopérative et des coopératives se font conformément aux modalités décrites dans les décrets d’application.
Article 11
Le nombre minimum nécessaire pour constituer valablement un groupement, un groupement à vocation coopérative ou une coopérative est fixé à sept personnes. Toute personne âgée de 18 ans révolus sans distinction de sexe ou de religion habitant à titre permanent et exerçant sa profession principale dans la zone d’activité de l’organisme coopératif, peut en devenir membre. Chaque ménage est représenté par un seul membre à la fondation. Le siège social de l’organisme coopératif est fixé dans sa zone d’activité.
Article 12
La demande de constitution d’un groupement, d’un groupement à vocation coopérative ou d’une coopérative, dûment signée par les membres fondateurs, est adressée à l’autorité de tutelle conformément aux textes des décrets d’application.
Article 13
Aucun groupement, groupement à vocation coopérative ou coopérative n’a d’existence légale avant son agrément et son enregistrement réalisés conformément aux modalités décrites par les décrets d’application.
Article 14
Les groupements, les groupements à vocation coopérative ou les coopératives constitués conformément à la présente ordonnance sont les mandataires de leurs membres pour exercer certaines fonctions économiques répondant à des besoins communs de ceux-ci ou liés à leur travail dans le respect de l’ordre public et de bonnes mœurs.
2 : Organismes et administration
Article 15
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de délibération des groupements, groupements à vocation coopérative ou coopératives.
Article 16
Le Conseil d’Administration est l’organe collégial de direction, de gestion et de représentation du groupement, groupement à vocation coopérative ou coopérative dont il assure le bon fonctionnement.
Article 17
Pour les coopératives, d’autres organes de gestion (directeur ou gérant, personnel salarié) peuvent être mis en place conformément aux dispositions prévues dans les décrets d’application.
Article 18
Le fonctionnement des groupements, groupements à vocation coopérative ou coopératives est régi par leurs statuts et règlements intérieurs.
Article 19
Toute révision des statuts par l’Assemblée Générale doit être notifiée à l’autorité de tutelle.
3 : Avantages
Article 20
Dans le cadre du mouvement coopératif, les groupements, les groupements à vocation coopérative ou coopératives peuvent contracter auprès des organismes spécialisés des emprunts destinés à leurs propres activités.
Article 21
Les groupements, groupements à vocation coopérative ou coopératives, en raison de leur statut particulier ainsi que de leur rôle économique et social, peuvent bénéficier de la part de l’État, d’avantages sous forme d’exemption d’impôts, des franchises douanières, d’exemption de droits d’agrément et d’enregistrement conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 22
L’État peut accorder aux groupements à vocation coopérative, les mêmes facilités d’emprunt et les mêmes avantages fiscaux qu’aux coopératives.
4 : Monopole
Article 23
La constitution du groupement, du groupement à vocation coopérative ou de la coopérative ne doit pas entraîner une situation de monopole.
5 : Autorité de tutelle
Article 24
La tutelle des groupements, groupements à vocation coopérative ou coopérative est fixée par les textes prévus dans les décrets d’application.
Article 25
Le ministère de tutelle peut confier l’exécution de ses tâches à une institution dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
6 : Union, Fusion, Scission
Article 26
Deux ou plusieurs groupements, groupements à vocation coopérative ou coopérative poursuivant les mêmes buts et dont les sièges sont proches peuvent s’unir ou fusionner par décision de leurs Assemblées Générales.
Article 27
Par décision motivée de l’Assemblée Générale, tout groupement, groupement à vocation coopérative ou coopérative peut se scinder en deux ou plusieurs organismes coopératifs. Ces nouveaux organismes doivent entreprendre toutes les formalités d’enregistrement et d’agrément prévues par les textes en vigueur.
7 : Dissolution, Liquidation
Article 28
La dissolution d’un groupement, d’un groupement à vocation coopérative ou d’une coopérative peut être volontaire, soit prononcée par l’autorité de tutelle et dans ce dernier cas, uniquement en ce qui concerne les groupements à vocation coopérative et les coopératives :
- la dissolution volontaire intervient par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire au cas où le groupement, le groupement à vocation coopérative ou la coopérative a terminé les activités prévues dans ses statuts ou lorsqu’il se heurte à des difficultés empêchant la réalisation de ses objectifs en cas de perte ou de diminution du nombre de ses adhérents en dessous du nombre exigé par la présente ordonnance.
- la dissolution par décision de l’autorité de tutelle après avis de quelques organisations similaires ou de la fédération de coopérative intervient au cas où le groupement à vocation coopérative ou la coopérative ne respecte pas les principes et pratiques coopératifs, les dispositions légales et statutaires aussi bien qu’en cas de déviation de ses buts. Il en est de même lorsque le groupement à vocation coopérative ou la coopérative n’est plus viable, reporte le démarrage de ses activités, néglige ou abandonne pendant deux années consécutives.
Article 29
La liquidation de l’avoir (biens, fonds) de tout groupement, groupement à vocation coopérative ou coopérative se fait selon le droit commun en vigueur.
Titre 5 : Dispositions transitoires et finales
Article 30
Les dispositions de la présente ordonnance seront complétées par les textes d’application.
Les groupements, les groupements à vocation coopérative ou les coopératives constitués antérieurement à la présente ordonnance disposent d’un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Article 31
La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires régissant le mouvement coopératif en République du Tchad.
Article 32
La présente ordonnance prend effet pour compter de la date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et communiquée partout où besoin sera.