Ordonnance En vigueur

Ordonnance instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de la Banque de Développement du Tchad (BDT)

Ordonnance 92-019

Article 1: A compter du 1er janvier 1992 jusqu’au 31 décembre 1988, il est institué un nouveau moratoire général des créances en faveur de la banque de développement du Tchad, BDT, SA.

Ce moratoire est régi par la présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Le moratoire est une faculté que peut invoquer la banque de développement du Tchad pour différer le remboursement de ses dettes mais à laquelle elle devrait renoncer en tout ou en partie si la rapidité et l’importance des recouvrements de ses propres créances le justifient.

Si, au 31 décembre 1998, il s’avérait que la banque de développement du Tchad n’a pu recouvrer une partie suffisante de ses créances arriérées, un décret pourrait reporter à une date ultérieure l’expiration du moratoire visé dans la présente ordonnance et, les dispositions de l’article 6 ci-après.

Article 2 : Les créances faisant l’objet du moratoire sont celles qui sont arrêtées au 20 mars 1980 sur la banque de développement du Tchad. Ce sont les créances de la clientèle, des établissements publics et parapublics qu’elle qu’en soit la cause dépôt d’espèces, découverts, engagements par signature.

Pour la détermination du montant des créances, seront, le cas échéant, compensées dans les comptes de la banque de développement du Tchad, les sommes dues à et par un même client à raison d’opérations initiées antérieurement au 20 mars 1980 et non encore dénouées.

Article 3 : La banque de développement du Tchad n’est redevable d’aucune somme envers l’Etat et les organismes sociaux au titre de la période comprise entre le 20 mars 1980 et le 3 décembre 1991, date de la  réouverture de ses guichets.

Les salariés ne pourront prétendre à aucun salaire pendant la période comprise entre le 20 mars 1980 et la date de la reprise des activités de la banque.

L’embauchage ne pourra se faire qu’en fonction du schéma de réhabilitation défini en accord avec le Gouvernement tchadien. En conséquence, en cas de réembauchage, la date du licenciement est celle du 20 mars 1980. Le personnel licencié ne peut prétendre qu’à ses droits sociaux.

Article 4 : Il appartiendra à la banque de développement du Tchad de maintenir ou de réviser, en accord avec les bénéficiaires des concours antérieures au 20 mars 1980, les conditions initiales de leur rémunération.

Aucun intérêt créditeur ne sera versé à la clientèle par la banque de développement du Tchad pour la période comprise entre le 20 mars 1980 et l’ouverture de ses guichets au 3 décembre 1991.

A partir de janvier 1992, les comptes à terme seront rémunérés au taux en vigueur dans la limite de 7,50 % l’an et les intérêts ne seront effectivement réglés qu’à la fin de la période couverte par ce moratoire soit le 31 décembre 1998. Les dépôts des établissements publics et parapublics ne sont pas rémunérés.

Article 5 : Les titulaires des créances sur la BDT ne sont pas admis à faire valoir leurs droits par voie de justice ou voie d’exécution. Les délais de prescription ou de forclusion sont en conséquence prorogés jusqu’à l’expiration du moratoire institué par la présente ordonnance.

Article 6 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les créances inférieures ou égales à 2 000 000 FCFA ainsi que la partie intérieure ou égale à cette somme des autres créances ne sont pas soumises au moratoire. A concurrence de 2 000 000 FCFA et à raison de 100 000 FCFA par mois à compter de la date de signature de la présente ordonnance, la banque  de développement du Tchad est tenue de rembourser ces dépôts.

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessous, la BDT ne pourra faire valoir ses droits par voie de justice ou par voie d’exécution à l’encontre de ceux de ses débiteurs auxquels à la date de 20 mars 1980, elle avait consenti des concours non encore remboursé et représentés en tout ou en partie par des billets ou des effets réescomptés ou admis en garantie d’avances par la banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC).

Pour chacun de ces concours, un échéancier devra être négocié. Tout débiteur qui se refuserait jusqu’au 31 décembre 1992 à négocier un programme de remboursement de sa dette en cinq (5) ans ou qui ne respecterait pas l’échéancier élaboré d’accord parties, pourrait être poursuivi par voie de justice ou par voie d’exécution pour le recouvrement des échéances impayées.

Article 8 : Ainsi, la BDT ne pourra poursuivre valablement un débiteur devant les tribunaux sans avoir apporté préalablement la preuve qu’elle a vainement tenté de mettre au point un échéancier amiable de  remboursement ou que le débiteur n’a pas respecté l’échéancier. Les délais de prescription ou de forclusion courront à partir de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constatant l’échec des négociations ou à partir de sommation par voie d’huissier.