Ordonnance portant autorisation du désengagement de l'Etat dans les entreprises
Ordonnance 92-017
Article 1: Le Gouvernement est autorisé à céder, en faveur de personnes physiques et morales de droit privé, les participations que l’Etat détient dans les entreprises dont la liste figure en annexe.; Le Chef de l’Etat peut autoriser le désengagement de l’Etat d’autres sociétés ou entreprises par ordonnance portant modification de l’annexe.
Article 2 : Les opérations de désengagement de l’Etat pourront s’effectuer par toutes modalités du transfert de la propriété (vente des actifs, vente des actions, cession à titre onéreux) ou de la gestion.
Article 3 : Le désengagement de l’etat dans les entreprises doit dans tous les cas intervenir à la suite d’une étude diagnostique préalable conduite par les experts indépendants.
Article 4 : Il est créé une commission technique chargée du suivi du désengagement de l’Etat. La composition de cette commission technique, les modalités de son fonctionnement et la mise en œuvre de son programme seront définies par décret.
Article 5 : Les opérations du désengagement de l’Etat sont autorisées par le Chef de l’Etat et exécutées au nom du Gouvernement et par le ministre du commerce et du développement industriel sur recommandation de la commission technique.
Article 6 : Pour chaque cas d’entreprise, la commission technique remet ses recommandations au ministre du commerce et du développement industriel en précisant notamment :
- la méthode de désengagement;
- l’évaluation de l’entreprise ou des éléments faisant l’objet du désengagement envisagé;
- le moyen, la procédure et les critères permettant de désigner le ou les acquéreurs;
- toutes les mesures de nature à faciliter le désengagement;
- les autres modalités pratiques non prévues ci-dessus.
Article 7 : Sur la base des recommandations de la commission technique, qu’il approuve ou modifie, le ministre du commerce et du développement industriel fixe par arrêté, les modalités pratiques des opérations de désengagement.
Article 8 : Le ministre du commerce et du développement industriel une fois connaissance prise du rapport de la commission technique publiera par arrêté diffusé par voie de presse les modalités pratiques des opérations de désengagement de l’Etat.
Article 9 : Lors de la vente et/ou cession d’actifs détenus par l’Etat la priorité est accordée aux personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne. L’arrêté du ministre du commerce et du développement industriel pris en vertu de l’article 7 de la présente ordonnance fixe le nombre ou la proportion des titres qui seront offerts en priorité de même que la période de validité de l’offre. A l’expiration de la période fixée, la vente des titres restants n’est plus assujettie à cette priorité.
Article 10 : Sauf dérogation spéciale autorisée par décret, la vente et/ou la cession des actions ou des actifs détenus par l’Etat doivent suivre la procédure d’appel d’offres publics.
Article 11 : Le transfert des titres détenus par l’Etat dans les entreprises s’effectue au comptant sauf dérogation spéciale autorisée par décret.
Article 12: Au sens de la présente ordonnance l’acquéreur peut être le ou les salarié (s) de l’entreprise, les personnes physique et/ou morale de droit privé.
Article 13 : Les produits de vente provenant de ces opérations du désengagement sont versés dans le compte spécial au trésor public.
Article 14 : Le ministre du commerce et du développement industriel sur proposition de la commission technique chargée de désengagement, adjuge définitivement les biens, actions ou actifs.
Article 15: La déclaration signée du ministre du commerce et du développement industriel à l’effet qu’il a cédé les biens y décrits constitue un titre valable sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
Article 16: Les cessions d’actions ou d’actifs effectuées dans le cadre du programme de désengagement sont exonérées du paiement de droits d’enregistrement d’impôts et toutes autres taxes normalement exigibles lors de cession de valeurs mobilières, biens mobiliers ou immobiliers.
Article 17 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Annexe : Organismes publics
A - Société d’économie mixte
- Air Tchad
- Centre Pharmaceutique du Tchad (PHARMAT)
- Société Tchadienne d’Assurance et de Réassurance (STAR)
- Société Textile du Tchad (STT)
- Société des Télécommunications Internationales du Tchad (TIT)
- Société Cotonnière du Tchad (COTONTCHAD)
- Société Tchadienne d’Exploitation des Ressources Animales (SOTERA)
- Société Tchadienne pour l’Eau et l’Electricité (STEE)
- Société Nationale Sucrière du Tchad (SONASUT)
- Manufacture des Cigarettes du Tchad (MCT)
- Société H”telière du Tchad (SHT)
- Société Industrielle de Matériels Agricoles (SIMAT)
- Société Tchadienne d’Exploitation H”telière (SOTEXHO);
B - Banques
- Banque de Développement du Tchad (BDT)
- Banque Tchadienne de Crédits et de Dépôt (BTCD)
- Banque Internationale de l’Afrique au Tchad (BIAT)
- Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Tchad (BICIT);
C - Sociétés d’Etat et d’Etablissements Publics
- Abattoir Frigorifique de Farcha (AFF)
- Société Nationale de Production Animale (SONAPA)
- Société de Développement de la Région du Lac-Tchad (SODELAC)
- Caisse de Stabilisation des Prix du Coton (CAISSE-COTON)
- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)
- Caisse de Régularisation des Prix du Sucre (CAISSE-SUCRE)
- Caisse Autonome d’Amortissement (CAA)
- Fonds d’Intervention Rural (FIR)
- Centre National d’Enseignement Artisanal et des Arts Appliqués (CNEAAA)
- Office de Mise en valeur de Sategui Deressia (OMVSD)
- Office National des Routes (OFNAR)
- Office des Anciens Combattants et Victimes des Guerres (OACVG)
- Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise (ONHPV)
- Office National de la Main-d’Oeuvre (ONAMO)
- Office National des Céréales (ONC)
- Office National du Développement Rural (ONDR)
- Magasin Général d’Approvisionnement en Produits et Matériel Vétérinaires (MAGAVET)
- Office de Promotion Industrielle (OPIT)
- Office National du Développement de l’Horticulture (ONADEH)
- Office National des Postes et Télécommunications (ONPT)
- Office des Carrières (OFCAR)
- Le Laboratoire de Farcha
- Société Tchadienne des Commercialisations (TCHADICOM)
- Imprimerie Nationale du Tchad
- Fonds d’Invention des Produits Pétroliers (FONDS PETROLIER).