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Ordonnance portant statut général des militaires
Ordonnance 92-006
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Les dispositions de la présente ordonnance constituent le statut général des militaires de l’Armée nationale tchadienne.
Article 2 : Placée sous l’autorité du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, l’Armée nationale tchadienne est une institution au service de la Nation. Elle a pour mission de défendre l’indépendance, l’unité et la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et les institutions de la République.
Article 3 : L’état militaire exige en toute circonstance : discipline, loyalisme, esprit de sacrifice et respect du citoyen.
Le présent statut assure à tous ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent les services militaires, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi.
Article 4 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent notamment :
- Aux militaires faisant carrière dans l’Armée;
- Aux militaires servant en vertu d’un contrat,
- Aux militaires accomplissant lei, service dans les conditions prévues par les textes subséquents en vigueur.
Article 5 : Les militaires sont, vis à vis de l’Armée, dans une situation statutaire. Les statuts particuliers seront fixés par décret. Les questions relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge, ne peuvent être modifiées que par la loi.
Article 6 : La hiérarchie militaire générale est établie comme suit :
- Officiers subalternes et supérieurs
- Officiers généraux
- Maréchaux
Le titre de Maréchal n’est pas un grade mais une dignité.
- Les grades des hommes du rang sont:
- Soldat (2-classe) ou Gendarme;
- Caporal ou Major;
- Caporal chef ou Principal.
- Les grades des Sous-officiers sont:
- Sergent ou Maréchal de logis;
- Sergent-chef ou Maréchal de Logis-chef;
- Adjudant;
- Adjudant-chef.
- Les grades des Officiers sont :
- Officiers subalternes :
- Sous-lieutenant;
- Lieutenant;
- Capitaine.
- Officiers supérieurs:
- Commandant ou Chef de Bataillon ou Chef d’Escadron;
- Lieutenant-colonel;
- Colonel.
- Officiers généraux :
- Général de Brigade, Général de Brigade aérienne;
- Général de Division, Général de Division aérienne;
- Général de Corps d’Armée, Général de Corps d’Armée aérienne.
- Officiers subalternes :
La hiérarchie générale comporte en outre, le grade d’Aspirant qui est un grade intermédiaire entre celui d’officier subalterne et de Sous-officier supérieur, c’est à dire entre Sous-lieutenant et Adjudant-chef mais ce grade n’est attribué uniquement qu’aux élèves Officiers.
Titre II : Droits et devoirs des militaires
Chapitre 1 : Les droits
Section 1 : Libertés et Garanties
Article 7 : Les militaires jouissent pleinement de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant l’exercice de certains d’entre eux leur este soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente Ordonnance.
Article 8 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses et politiques sont libres à condition d’être exprimées en dehors du service et avec la réserve exigée par l’Armée. Cette règle n’exclut pas le libre exercice du culte religieux dans les enceintes militaires, étant donné la laïcité de l’Etat.
Lorsqu’ils évoquent des questions touchant à la politique au mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation Internationale, les militaires doivent obtenir au préalable l’accord de leur Ministre.
Les débats publics concernant les problèmes militaires ne nécessitant aucun accord préalable seront précisés par un acte ministériel. Il s’appliquera à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences.
Article 9 : L’introduction dans les établissements militaires de tout document tendancieux pouvant porter atteinte à la discipline et au moral de l’Armée est interdite.
Article 10 : Les militaires en activité ne peuvent adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Cependant les Officiers généraux, les Officiers et les Sous-officiers peuvent se porter candidats pour toute fonction publique élective. Dans ce cas, ils doivent obtenir au préalable leur mise en disponibilité conformément à l’article 85 du présent statut.
Article 11 : Les militaires peuvent adhérer librement à des groupements à caractère non politique et non syndical. Dans ce cas, ils doivent informer l’autorité militaire des fonctions qu’ils exercent et se conformer aux dispositions de l’article 8 du présent statut.
Article 12 : La grève est interdite dans l’Armée.
Article 13 : Les militaires sont appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, lorsque l’affectation comporte des difficultés particulières, une assistance leur est accordée en conséquence.
Article 14 : Les militaires de carrière ne peuvent se marier qu’après une enquête de moralité, menée par la Gendarmerie nationale sur le futur conjoint. L’Autorisation de mariage est accordée aux Officiers par le Ministre de la Défense nationale et aux Sous-officiers par le Chef d’état-major général de l’Armée nationale tchadienne. Les dossiers relatifs aux demandes de mariage revêtent un caractère confidentiel et ne sont confiés pour l’enquête qu’aux militaires de même grade que les concernés.
Article 15 : La règlementation sur le régime des prestations familiales en vigueur sur l’ensemble de la République est applicable aux militaires de l’Armée nationale tchadienne.
Les enfants nés du mariage ou légalement reconnus jouissent des droits à pension jusqu’à l’âge de vingt et un ans, et sans limitation d’âge pour les handicapés se trouvant dans l’impossibilité de gagner leur vie conformément au Code des pensions.
Section 2 : Droit à la rémunération
Article 16 : Les militaires ont droit à la rémunération mensuelle appelée solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils sont nommés. Il peut être ajouté les prestations en nature.
Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou dés risques encourus.
Article 17 : La solde constitue un droit inaliénable pour les militaires et est versée conformément à l’indice déduite de la retenue pour pension.
Section 3 : Droits aux avantages sociaux
Article 18 : Les militaires bénéficient des régimes de pensions civiles et militaires, des prestations familiales, de la prévention, de la réparation des accidents et des maladies ainsi que l’assistance aux militaires et à leurs familles suivant le Code des pensions de retraite et le Code de Travail et la prévoyance sociale.
Article 19 : Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques à des fonds de prévoyance alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et après une contribution de l’Etat, couvrant le personnel non cotisant des circonstances exceptionnelles.
Article 20 : Les militaires et leurs familles ont droit aux soins gratuits du service de santé des Armées.
Article 21 : Les militaires sont protégés par le code pénal contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
Article 22 : Les militaires en captivité à l’ennemi bénéficient des mêmes avantages que ceux en activité.
Article 23 : Toute mesure de portée générale rehaussant le point d’indice des agents de l’Etat doit s’appliquer également aux militaires.
Article 24 : Les militaires peuvent bénéficier des logements qui comprennent :
- Logement de fonction ;
- Logement ordinaire individuel ;
- Logement collectif ou de troupe.
Les militaires servant en vertu d’un contrat sont logés par l’armée. Ils bénéficient soit d’un logement de fonction quand ils sont nommés à une fonction correspondant à leur grade, soit d’un logement collectif ou de troupe.
Dans une garnison où il y a défaut ou insuffisance de logement militaire, les Officiers et Sous-officiers peuvent être logés dans de maisons conventionnées.
Article 25 : Les militaires non logés peuvent bénéficier d’une indemnité de logement correspondant à leur grade et à leur fonction.
Les taux sont fixés par un Décret pris en Conseil des ministres.
Article 26 : l’Etat prend en charge le transport des militaires dans les conditions suivantes:
- Lors de leur affectation ;
- Lors de leur congé ;
- Lors de leur mise en position de non activité réforme ou retraite.
Chapitre 2 : Devoirs des militaires
Section 1 : Discipline
Article 27 : Le régime disciplinaire est défini par le Décret n°119/PGCM du 05 Juin 1962, portant règlement provisoire sur la discipline générale dans l’Armée.
Article 28 : Les militaires doivent obéir à leurs supérieurs et exécuter fidèlement les missions qui leur sont confiées.
Article 29 : Les militaires sont soumis aux dispositions du Code pénal ainsi qu’à celles du Code de justice militaire.
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :
- aux sanctions disciplinaires définies par le règlement sur la discipline générale;
- aux sanctions professionnelles prévues par les textes en vigueur qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle;
- aux sanctions énumérées ci-dessous:
- radiation du tableau d’avancement;
- retrait d’emploi par la mise en non activité.
Article 30 : Un Conseil de discipline siège et statue sur le degré de la faute pouvant entraîner des sanctions statutaires.
Ce conseil est composé d’au moins un militaire de même grade et de la même arme que le militaire incriminé et d’un militaire de grade supérieur.
Il est présidé par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 31 : Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 29 ci-dessus, le Ministre ou l’autorité compétente prononce les sanctions appropriées.
Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d’un militaire de carrière ne réunissant pas quinze ou trente ans de service effectif est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l’avis émis par le conseil de discipline. Peuvent être prononcées cumulativement les sanctions - disciplinaire, professionnelle et statutaire.
Pour les deux dernières sanctions un décret précisera les conditions 41application et les modalités de la procédure à suivre devant le conseil afin de garantir les droits à la défense.
Article 32 : Indépendamment des textes interdisant la violation du secret de la défense Nationale, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou, à l’occasion de leurs fonctions. Ils ne peuvent être déliés de cette obligation qu’avec l’autorisation du Ministre de la Défense Nationale.
Article 33 : En cas d’insuffisance professionnelle, d’inconduite habituelle, de faute grave dans le service ou d’indiscipline, de faute contre l’honneur, les sanctions statutaires prévues à l’article 29 aliéna 3 peuvent être prononcées.
Article 34 : Le retrait d’emploi par mise en non activité ne peut excéder trois ans et est prononcé à l’égard des militaires n’ayant pas acquis les droits ce pension à jouissance immédiate. Durant tout ce temps, le militaire perd ses droits à l’avancement et cesse de figurer sur la liste d’ancienneté. Il n’a droit qu’à la moitié de sa solde mais touche la totalité des suppléments pour charge de famille. A l’expiration de cette sanction, le militaire reprend ses activités normales dans le service.
Article 35 : La radiation des cadres.par mesure disciplinaire est applicable à tout militaire sans tenir compte de la durée du service accompli.
Article 36 : L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut suspendre immédiatement un militaire pour faute grave
Le Ministre de la Défense nationale précise ensuite si la suspension entraîne la retenue ou non de la solde.
Le Conseil de discipline dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur le sort du militaire suspendu.
Passé ce délai, si le conseil n’a pas pu se prononcer ou si aucune faute n’est reconnue à l’intéressé, celui-ci a droit au remboursement des retenues opérées sur sa solde.
En cas de poursuite pénale~ les droits à rémunération ne sont arrêtés qu’après décision définitive de la juridiction saisie, établissant la faute.
Section 2 : Responsabilité
Article 37 : La responsabilité du subordonné n’efface en rien celle qui pourrait être imputable à son Chef.
Article 38 : En cas de poursuite exercée par un tiers contre un militaire pour faute commise pendant l’exercice de ses fonctions, l’Etat doit couvrir les condamnations civiles prononcées contre lui si aucune faute personnelle détachable de service n’est constatée. ‘Au cas contraire l’Etat dispose de l’action récursoire contre le militaire.
Article 39 : La responsabilité personnelle et pécuniaire des militaires est engagée :
- Lorsqu’ils gèrent des fonds, des matériels ou des denrées.
- Lorsqu’ils contribuent manifestement à la destruction ou à la perte des effets ou matériels dont ils ont la charge.
Le risque que comporte cette responsabilité donne droit à des compensations à ceux qui les détiennent.
Titre III : Du recrutement et l’engagement
Chapitre 1 : Recrutement
Section 1 : Conditions de recrutement
Article 40 : Nul ne peut être recruté dans l’Armée nationale tchadienne s’il ne remplit les conditions fixées par les textes pris en application de la présente ordonnance.
A- Les Officiers
Article 41 : Le recrutement des officiers s’effectue :
- Soit par voie des Ecoles militaires d’élèves officiers qui recrutent par concours externe ou sur titre ;
- Soit par concours interne au choix des militaires remplissant les conditions exigées ;
- Soit au choix parmi les Officiers de réserve et Sous-officiers ayant satisfait au concours ;
- Soit au choix parmi les Officiers assimilés.
Les Statuts particuliers fixent :
- L’âge, la nature des titres ou diplômes exigés, les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
- Les proportions à respecter, par rapport aux personnes admises sur concours dans les Ecoles Militaires d’élèves Officiers, pour les personnes issues des autres sources de recrutement.
Article 42 : L’ancienneté des officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente Ordonnance. Ils prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.
A égalité d’ancienneté de grade et de service correspondant, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
B- Les Sous-officiers
Article 43 : Nul ne peut être admis en qualité de Sous-officier s’il ne remplit les conditions suivantes: .
- Posséder la nationalité tchadienne ;
- Servir en vertu d’un contrat ;
- Posséder les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Pour les Sous-officiers de la Gendarmerie.
- S’il n’a pas été gendarme ayant rempli les conditions fixées par les textes en vigueur dans la Gendarmerie nationale du Tchad.
L’admission au grade de Sous-officier est prononcée par décision du Ministre de la Défense nationale.
L’ancienneté des Sous-officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente Ordonnance.
A égalité d’ancienneté correspondant, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
C- Hommes de troupe
Article 44 : Le recrutement des soldats et élèves gendarmes de l’Armée nationale tchadienne se fait dans les conditions fixées à l’article 40 de la présente Ordonnance.
Chapitre 2 : Dispositions concernant les militaires de carrière
Article 45 : Sont militaires de carrière les Officiers, Sous-officiers et Hommes du rang qui sont admis dans cet état après avoir fait la demande. L’emploi qu’ils occupent ainsi est permanent et ils peuvent le quitter qu’en cas de perte de nationalité ou de condamnation à une peine criminelle ou de destitution.
Article 46 : Les militaires sont susceptibles de mutation ou d’affectation sur demande ou d’office dans d’autres corps ou spécialités de l’Armée selon les besoins de service.
Toutefois ils ne peuvent être admis dans une autre armée ou un autre service commun que sur leur propre demande.
Ces dispositions ne peuvent ni entraîner l’admission dans les corps recrutés uniquement sur concours ou sur présentation des titres ou diplômes déterminés; ni affecter la modification du grade et d’ancienneté de grade acquise dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté; ni la perte du bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement.
Article 47 : Un tableau ci-joint en annexe fixe les limites d’âges ou des services pour admission à la retraite et dan la deuxième section des Officiers généraux.
Article 48 : Il est interdit aux militaires en activité de se livrer à des activités lucratives, privées. Ils ne peuvent détenir, pendant leurs activités des intérêts ni en leur nom, ni par personnes interposées dans des entreprises soumises à leur surveillance, de nature à compromettre leur indépendance.
Article 49 : Lorsque leur conjoint exerce des activités professionnelles lucratives, déclaration doit en être faite par les militaires intéressés à l’autorité militaire dont ils relèvent qui prend, s’il y a lieu des mesures nécessaires.
Article 50 : Toute mesure générale qui tend à radier dg façon anticipée des cadres militaires actifs en dehors des cas prévus par les dispositions de la présente Ordonnance, ne peut intervenir que par une loi. Celle-ci prévoit des conditions de préavis et d’indemnisation des militaires concernés.
Chapitre 3 : Engagement
Section 1 : Conditions d’engagement
Article 51 : L’engagé est celui qui a décidé de souscrire à un contrat afin de servir volontairement dans l’Armée nationale tchadienne:
- Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif ;
- Pour une durée déterminée s’il a satisfait aux obligations du service actif s’il a souscrit à un engagement antérieur;
- Pour tout ou partie de la durée de guerre, s’il n’est ni mobilisable ni encore mobilisé ou s’il est dégagé de toute obligation militaire.
Article 52 : Nul ne peut souscrire un engagement :
- S’il n’est de nationalité tchadienne;
- S’il n’a dix huit ans révolus,
- Pour un mineur non émancipé, s’il n’est pourvu du consentement de son tuteur;
- S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction;
Pour les militaires de contingents
- S’il n’a pas accompli le temps de service militaire légal.
Article 53 : L’engagement prend effet à partir de la date de la signature et, en cas de renouvellement, à partir de la date d’expiration du précédant. L’engagé conserve le grade qu’il a acquis au moment de la signature de son contrat.
Article 54 : En cas de faute ou d’inobservation des dispositions du présent statut, l’engagé s’expose aux sanctions suivantes :
- la radiation du tableau d’avancement;
- la réduction d’un ou de plusieurs grades;
- la résiliation de l’engagement.
Article 55 : Le militaire engagé peut être mis à la réforme définitive, temporaire pour infirmités imputables ou non au service sur avis médical.
Dans le premier cas, l’engagement est résilié ; dans le second cas, il est prolongé d’une durée égale à celle comprise entre sa date d’expiration et la date de fin de reforme. Le temps passé en reforme temporaire est considéré comme un service effectif pour le droit à pension.
Article 56 : Outre les cas de désengagement prévus ci-dessus, il peut également être mis fin à l’engagement sur demande de l’intéressé. Le non renouvellement de l’engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de deux mais.
Article 57 : L’engagé ayant effectué un temps supérieur à celui du service actif peut bénéficier, le cas échéant des emplois réservés. S’il a effectué un temps égal ou supérieur à quatre an , il reçoit, sur sa demande, une formation professionnelle pouvant lui permettre de s’insérer dans la vie civile.
Article 58 : L’engagé qui a rempli ses obligations dans les conditions normales bénéficie de certains privilèges pour entrer dans les emplois réservés à titre exceptionnel.
Article 59 : L’engagement souscrit par les élèves des Ecoles militaires peut être signé dès l’âge dé dix huit ans. Le temps passé dans les Ecoles est considéré comme faisant partie des obligations légales d’activité. L’incapacité pendant la formation peut donner lieu à la résiliation de l’engagement en dehors des cas prévus à l’article 54 ci-dessus.
Section 2 : Officier de réserve servant en situation d’activité
Article 60 : La réserve est la position d’un militaire qui n’est pas en situation d’activité et qui suivant la nécessité de service, peut être appelé à servir dans l’Armée.
Article 61 : Les conditions de recrutement dans le corps d’Officier de réserve, de servir en vertu d’un contrat, de résiliation de contrat, le départ à l’expiration du contrat et les droits afférents sont prévus par le Statut Particulier des militaires de réserve.
Section 3 : Personne accomplissant le Service militaire
Article 62 : Les dispositions relatives à la hiérarchie militaire générale sont applicables à tous ceux qui sont présents sous les drapeaux sans distinction.
Section 4 : Les Militaires de réserve
Article 63 : Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente Ordonnance, le Statut des Officiers et Sous-officiers de réserve sera fixé par décret.
La promotion au grade supérieur de l’Officier ou Sous-officier de réserve ne peut se faire que de façon comparable à celle de ses collègues de ca rière.
Article 64 : A grade égal entre les militaires de réserve et les militaires de carrières le Commandement revient au militaire de carrière.
Titre IV : Notation et avancement
Chapitre 1 : Notation
Article 65 Les militaires sont notés au moins une fois dans l’année. Les notes et appréciations portent sur la manière générale de servir et sont notifiées aux intéressés en ce qui concerne les Officiers et Sous-officiers.
Article 66 : Le dossier individuel des militaires comprend :
- Les pièces relatives à leur situation administrative ;
- Les pièces relatives à leur situation statutaire ou disciplinaire ;
- Le Livret individuel ;
- Les notes ;
- Le Livret médical.
Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées et classées chrono logiquement.
Chapitre 2 : Avancement
Article 67 : L’avancement de grade a lieu au choix et ou à l’ancienneté pour tous les militaires. Les statuts particuliers en fixent les proportions à respecter et les modalités.
Article 68 : L’avancement de grade en grade doit s’effectuer de façon régulière. Les statuts particuliers déterminent les conditions d’avancement prévoyant des nominations au choix ou à l’ancienneté.
Une commission composée d’Officiers d’un grade supérieur à celui des intéressés désignés par le Ministre de la Défense nationale a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d’appréciation nécessaires à la promotion, notamment les numéros de référence et les notes données aux postulants par leurs supérieurs hiérarchiques. Sous réserve des nécessités impérieuses de service, des propositions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Si le tableau n’a pas épuisé, les Officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Article 69 : Les nominations et les propositions sont prononcées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Défense nationale pour les Officiers généraux. Les autres officiers sont nommés et promus par décret simple suivant le mode d’avancement normal.
Article 70 : Les nominations et promotions peuvent intervenir à titre temporaire selon les circonstances particulières. Dans ce cas, elles comportent tous les droits et prérogatives mais cela est sans effet dans la liste d’ancienneté. L’avancement de grade à titre temporaire peut être prononcé et retiré par arrêté du Ministre de la Défense.
Article 71 : Nul ne peut, sauf action d’éclat ou services exceptionnels être promu au grade supérieur s’il ne compte dans le grade qu’il détient un minimum de durée de service fixé pour chaque corps par les statuts particuliers.
Titre V : Position du militaire
Article 72 : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- Activité ;
- Service détaché ;
- Hors-cadres ;
- Non activité-disponibilité ;
- Réforme ;
- Retraite.
Chapitre 1 : Positions d’activité
Section 1 : Activité
Article 73 : L’activité est la position du militaire qui est employé de façon permanente. Sont considérés comme étant en activité, les militaires qui obtiennent :
- Des congés de maladie, avec solde, d’une durée maximale de six mois sur douze;
- Pour les personnels féminins, les congés de maternité avec solde, et d’une durée conforme aux dispositions du Code de Travail;
- Des congés exceptionnels accordés avec solde pour des convenances personnelles, d’une durée maximale de six mois.
Section 2 : Service détaché
Article 74 : Le service détaché est la position du militaire qui est soustrait de son Corps pour exercer de façon temporaire des fonctions publiques ou privées d’intérêt général. Dans ce cas, il continue à figurer sur la liste d’ancienneté et à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la pension.
Le détachement peut être prononcé d’office ou sur demande. Dans ce dernier cas, il ne peut excéder deux ans et est renouvelable une seule fois.
Le détachement est révocable. Lorsque le détachement prend fin, l’intéressé reprend son service d’origine.
Le détachement est prononcé par le Président de la République pour les Officiers et par le Ministre pour les personnels non-officiers,
Article 75 : Les collectivités, les établissements ou l’organisme bénéficiaires des services du militaire détaché verseront au trésor la contribution des droits à pension de celui-ci.
Article 76 : Le militaire détaché reste soumis au règlement régissant le service, auprès duquel il est détaché.
Article 77 : Le militaire hors cadres est celui qui, ayant accompli plus de quinze ans de service valable pour la retraite, est détaché auprès d’une administration entreprise ou organisme ne lui permettant pas de jouir du régime de pension à la retraite.
Le militaire placé hors cadres cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier des droits à l’avancement et d’acquérir des droits à pension. Il est soumis au régime statutaire et de retraite de la fonction qu’il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son service d’origine.
Article 78 : Lorsqu’il est réintégré dans son Corps d’origine, la contribution des droits à pension du militaire placé hors cadres sera versée au trésor par l’administration, l’entreprise ~ ou l’organisme qui a eu à bénéficier de ses services.
Chapitre 2 : Positions de non activité
Article 79 : La non activité est la position temporaire du militaire qui se -trouve dans l’une des positions suivantes au delà de six mois.
- En congé de longue durée pour cas de maladie ;
- En congé exceptionnel pour nécessité de service ou pour convenances personnelles ;
- En congé personnel navigant ;
- En congé post-natal pour le personnel féminin.
Section 1 : Congé
Article 80 : Le militaire atteint de maladies graves telles que : aliénation mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, lèpre, tuberculose, bénéficie d’un congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l’intégralité de sa solde, puis les quatrième et cinquième années, il subit une retenue de moitié. Si la maladie est imputable au service, ces délais sont portés à cinq puis à trois années avant de faire passer l’intéressé devant le conseil de réforme.
Article 81 : Le militaire atteint d’infirmité ou de maladie autre que celles visées à l’article précédent et se trouvant dans l’impossibilité d’occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie, est placé en congé pour raison de santé après avis médical conformément au décret n°142/PR du 16 juillet 1962. Il perçoit pendant une durée maximale de trois ans, une solde réduite de moitié s’il est homme du rang.
Lorsqu’il est atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui nécessite un traitement couteux et prolongé, et qui figure sur une liste établie par un décret, le militaire a droit à un congé de longue durée de trois ans. Il conserve l’intégralité de sa solde pendant un an, cette solde est réduite de moitié pendant les deux autres années qui suivent. L’intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue durée ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Si l’infirmité ou la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues par le Code de pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un fait imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit présenté devant la commission de réforme administrative pour sa mise à la retraite.
Article 82 : Le militaire peut obtenir sur sa demande les congés exceptionnels suivants, d’une durée supérieure de six mois :
- Congé pour convenances personnelles sans solde d’une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois dans la limite d’un congé fixé annuellement par arrêté ministériel. Le temps passé en congé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
- Congé dans l’intérêt du service d’une durée maximale d’un an. Le temps passé dans cette situation compte pour l’avancement et les droits à pension de retraite.
Article 83 : Des statuts particuliers fixeront les régimes de congés des militaires appartenant aux différents corps de l’Armée. Ces statuts particuliers doivent s’inspirer du présent Statut général.
Article 84 : Le Congé post-natal est la situation du personnel féminin qui est admis à cesser temporairement le service pour élever son enfant. Pendant ce congé avec demi-solde d’une durée maximale de douze mois renouvelable une fois après un congé de maternité ou de l’adoption d’un enfant de moins d’un an, l’intéressée continue de bénéficier de ses droits à la retraite, elle conserve ses droits à l’avancement d’échelon. Elle est réintégrée de plein droit dans les cadres à l’expiration de son congé et sur sa demande, dans*un poste plus proche de sa résidence.
Le congé post-natal est accordé de droit sur simple demande pour la mère militaire.
Section 2 : Disponibilité
Article 85 : La disponibilité est la situation de l’Officier ou du Sous-officier qui, ayant accompli plus de quinze ans de service a été admis sur demande à cesser temporairement de servir dans l’Armée.
Elle est prononcée pour une période d’une durée maximale de cinq ans renouvelable. Pendant cette période, l’Officier ou le Sous-officier ne perçoit pas sa solde. La disponibilité ne peut excéder dix ans. Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l’avancement. L’officier ou le Sous-officier en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d’office.
Lorsque les circonstances l’exigent, il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office.
Section 3 : Réforme
Article 86 : La réforme est la position d’un militaire sans emploi qui n’est pas susceptible d’être rappelé’ à l’activité.
Article 87 : La réforme peut être prononcée :
- pour infirmité incurable;
- par mesure disciplinaire.
Article 88 : La réforme pour infirmité incurable est prononcée dans les formes voulues par le règlement sur les pensions.
Article 89 : La réforme par mesure disciplinaire est prononcée pour l’un des motifs suivants :
- inconduite habituelle;
- fautes graves dans le service et contre la discipline;
- faute contre l’honneur;
- prolongation au-delà de trois ans de position de non activité sauf -les restrictions énoncées à l’article 91 du présent statut.
Article 90 : La réforme par mesure disciplinaire des officiers et Sous-officiers en activité, est prononcée par décret pris en Conseil des ministres pour les Officiers sur proposition du Ministre de la Défense nationale, et par arrêté ministériel pour les Sous-officiers. Ces textes préciseront si les intéressés pourront bénéficier ou non de leurs droits.
Article 91 : La réforme à raison de la prolongation de la non activité pendant trois ans, ne peut être prononcée qu’à l’égard de l’Officier qui aura été reconnu non susceptible d’être rappelé à l’activité.
Section 4 : Retraite
Article 92 : La retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions de Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite.
Article 93 : Le militaire est placé en position de retraite :
- d’office lorsqu’il est rayé des cadres par la limite d’âge, par suite d’infirmité ou par mesure disciplinaire.
- sur sa demande lorsqu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le Gouvernement peut prévoir par décret, le maintien d’office au service pour une durée limitée.
- dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée sur.sa demande agréée. Toutefois dans la limite d’un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les demandes sont satisfaites dans l’ordre croissant des âges.
Article 94 : Le militaire ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour aptitude physique et professionnelle insuffisante, sur avis du conseil de discipline.
Article 95 : Le militaire mis à la retraite avec le bénéfice d’une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux combattants des armées peut, dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, recevoir un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.
L’admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l’Officier qui a dépassé dans son grade, le niveau d’ancienneté fixé par les statuts particuliers de son Corps, s’il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.
Chapitre 3: Dispositions particulières concernant les Officiers généraux
Article 96 : Les Officiers généraux sont répartis en deux sections :
- La première section comprend les Officiers généraux en activité, en service détaché, en non activité et hors cadres;
- La deuxième section comprend les Officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du Ministre qui peut, en -fonction des nécessités d’encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Article 97 : Les Officiers généraux peuvent également être mis à la retraite selon les cas suivants :
- L’Officier général en activité peut être placé quelle que soit l’ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
- D’office et pour une année au plus s’il n’est pourvu d’emploi depuis six mois ;
- Sur sa demande et pour six mois, s’il est titulaire d’un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement dans la limite’ de six mois, et pour le calcul de sa solde de réserve ou de pension de retraite.
Dans cette situation, l’Officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.
A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit après avis du Conseil des ministres, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.
Article 98 : L’Officier général est admis dans la deuxième section :
- par limite d’âge;
- par anticipation;
- d’office pour raison de santé constatée par le Conseil de santé ou pour une cause non disciplinaire après avis d’un conseil dûment constitué pour la circonstance.
L’Officier général placé dans la deuxième section pour raison de santé peut être intégré dans la première section après avis du conseil de santé.
Article 99 : L’Officier général admis dans la deuxième section perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le Code des Pensions Civiles et Militaires.
Article 100 : Peut être maintenu temporairement dans la première section au-delà de la limite d’âge:
- L’Officier général qui a commandé en temps de guerre ou exercé avec distinction devant l’ennemi le commandement d’une armée ou d’une formation équivalente. Cet Officier général peut être pourvu d’emploi. Il est numériquement remplacé dans les cadres.
- L’Officier général exerçant de hautes fonctions.
Les conditions d’admission et la durée du maintien à la première section sont fixées par le statut particulier des Officiers généraux.
Article 101 : Le Général de Brigade ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section, soit à la date de son passage dans cette section ou sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.
Article 102 : Pour l’application à un Officier général des dispositions des articles 29 et 68, l’avis du Conseil d’enquête est remplacé par un organe spécial qui reste à désigner pour la circonstance et la décision entraîne en cas de mise à la retraite ’ la radiation de la première ou de la deuxième section des Officiers généraux.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l’article 31 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l’article 96 de la présente ordonnance sont applicables à l’Officier général sous réserve que l’avis du conseil d’enquête soit remplacé par un organe semblable qui sera constitué à un niveau élevé du Corps auquel appartient l’intéressé.
Titre VI : Cessation définitive de l’état militaire
Article 103 : La cessation de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès.
Chapitre 1 : Démission
Article 104 : L’initiative de la démission appartient au militaire.
A cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par la voie hiérarchique une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement l’Armée nationale tchadienne.
Article 105 : La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire:
- n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les Ecoles militaires.
- ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.
Chapitre 2 : Destitution
Article 106 :
- la destitution est une mesure d’exclusion définitive de l’état militaire. Elle ne peut être prononcée que par une mesure disciplinaire.
- la destitution du militaire entraîne la perte de son grade. Le grade peut être également perdu pour l’une des causes suivantes :
- déchéance de nationalité tchadienne;
- perte de nationalité tchadienne;
- condamnation à une peine criminelle ou infamante, dans les conditions prévues par le Code de justice militaire.
Article 107 : L’admission à la retraite marque la fin de l’activité de l’état militaire et ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le Code des pensions civiles et militaires.
Chapitre 4 : Décès
Article 108 : Le décès du militaire marque la fin de sa carrière.
Titre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 109 : Le recrutement des Officiers au choix parmi les Officiers assimilés prévu à l’article 41, .4ème tiret n’est plus valable au terme de processus de réorganisation de l’Armée nationale.
Article 110 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance notamment, celles de l’ordonnance n°019/PR/MD-AC du 29 juillet 1972, portant statut général des Officiers des Forces armées tchadiennes (Terre-Air-Gendarmerie) sont abrogées.
Article 111 : Des décrets d’application pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre fixeront les modalités pratiques d’application de la présente ordonnance.
Article 112 : La présente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Tchad.