Ordonnance Abrogé

Ordonnance relative à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques

Ordonnance 91-015

Ordonne :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : La présente ordonnance détermine les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques en République du Tchad.

Article 2 : Le parti politique est une association à but non lucratif dans lequel des citoyens se regroupent autour d’un projet de société et d’un programme politique.

Article 3 : Les partis politiques participent à la vie politique de la nation et concourent à l’expression du suffrage conformément à la loi fondamentale.

Ils doivent s’exprimer par des moyens légaux, démocratiques et pacifiques.

Article 4 : Tout parti politique doit, par ses objectifs et ses pratiques, contribuer :

  1. à la défense de l’indépendance, de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;
  2. à la protection de la forme républicaine et au caractère laïc de l’Etat ;
  3. à la sauvegarde et à la consolidation de l’unité nationale ;
  4. à la participation responsable de citoyens à la gestion de la vie publique et au respect de leurs libres choix ;
  5. au développement économique, social, culturel et au bien-être des populations.

Article 5 : Les partis politiques doivent dans leur programme et leurs activités, proscrire l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme, le confessionnalisme, la xénophobie, l’incitation à la haine et le recours à la violence sous toutes ses formes.

Il est interdit aux partis politiques de fonder leur création et leurs actions sur l’appartenance exclusive à une même confession, un même sexe ou un même statut professionnel.

Article 6 : Il est formellement interdit aux partis politiques de :

  • porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, aux droits et aux libertés individuels et collectifs ;
  • mettre sur pied des organisations militaires et paramilitaires ;
  • reconstituer sous forme de partis politiques les anciennes tendances politico-militaires ;
  • recourir à des pratiques et manœuvres d’intimidation tendant à fausser les choix politiques des citoyens ;
  • utiliser des emblèmes, fanions et slogans religieux ainsi que les lieux de culte pour leurs réunions et manifestations diverses.

Article 7 : Il est interdit aux Partis politiques d’avoir tout lien avec avec les organisations étrangères sur des bases contraires à la Loi fondamentale.

Article 8 : Tout parti politique fondé sur une cause ou en vue d’un objectif illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité du territoire national, à la forme républicaine, à la laïcité de l’Etat ainsi qu’à l’unité nationale est nul et de nul effet.

Article 9 : Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique.

Nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance à un parti politique.

Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique.

Titre 2 : De la création des partis

Article 10 : Tout citoyen ou groupe de citoyens peut librement prendre l’initiative de créer un parti politique, dans les conditions prévues par les articles 12, 13, 14 de la présente ordonnance

Article 11 : Tout citoyen majeur jouissant de ses droits civils et politiques est libre d’adhérer au parti politique de son choix.

Néanmoins les agents ci-après ne peuvent adhérer à un parti politique qu’après s’être mis en position d’inactivité :

  1. Les membres de l’Armée Nationale Tchadienne ;
  2. Les magistrats ;
  3. Les fonctionnaires des services de sécurité.

Article 12 : Les agents de commandement, les diplomates en poste à l’étranger, peuvent adhérer aux partis politiques de leur choix.

Toutefois,*restriction* il leur est formellement interdit de diriger un parti politique, ou d’en animer des cellules locales.

Article 13 : Tout parti politique doit à sa création réunir trente (30) membres fondateurs au minimum originaires de dix (10) préfectures à raison de trois (3) par préfectures.

Article 14 : Nul ne peut être membre fondateur ou dirigeant d’un parti politique s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tchadienne ;
  2. être âgé de 25 ans révolus ;
  3. être de bonne moralité ;
  4. jouir de ses droits civiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante ;
  5. n’avoir jamais été condamné pour détournement de deniers publics ;
  6. ne pas appartenir à un autre parti politique ;
  7. résider sur le territoire national.

Article 15 : La demande de création d’un parti politique se fait par dépôt d’un dossier au bureau de la préfecture dans le ressort de laquelle le parti à son siège.

Dans ce cas, le préfet dispose d’un délai maximum de 15 jours à compter de la date du dépôt, pour transmission au ministre de l’intérieur.

Pour la ville de N’Djaména, les dossiers doivent être déposés directement au ministre de l’intérieur.

Article 16 : Après vérifications des pièces constitutives du dossier, le préfet ou le ministre de l’intérieur délivre un récépissé mentionnant le numéro et la date d’enregistrement.

Article 17 : Le dossier doit comprendre :

  1. une demande mentionnant les noms, prénoms, âge, domicile, profession, préfecture d’origine et portant signature des membres fondateurs ainsi que des dirigeants du parti au niveau national ;
  2. trois (3) exemplaires du programme ou du manifeste du parti politique ;
  3. trois (3) exemplaires des statuts et du règlement intérieur ;
  4. trois (3) exemplaires du procès-verbal de la réunion constitutive ;
  5. les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants ;
  6. les certificats de nationalité ;
  7. les bulletins n°3 du casier judiciaire des membres fondateurs et des  dirigeants ;
  8. les attestations de résidence des membres fondateurs et des dirigeants ;
  9. l’engagement écrit avec signature légalisée de respecter les dispositions de la présente ordonnance.

Article 18 : Les statuts et le règlement intérieur du parti politique doivent comporter les indications concernant notamment :

  1. la dénomination et le siège ;
  2. les fondements et objectifs ;
  3. les organes dirigeants ;
  4. le mode de désignation des dirigeants ;
  5. les dispositions financières ;
  6. la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.

Article 19 : Tout changement intervenu dans la direction, ainsi que toute modification apportée aux statuts doivent faire l’objet d’une déclaration au ministère de l’intérieur dans un délai n’excédant pas 30 jours.

Article 20 : La décision autorisant l’existence légale d’un parti politique est prise par le ministre de l’intérieur, dans un délai n’excédant pas 3 mois, à compter de la date du dépôt du dossier.

Article 21 : L’autorisation ou le refus de fonctionner doit faire l’objet d’une notification écrite avec accusé de réception.

Article 22 : L’autorisation de fonctionner est publiée au Journal Officiel de la République du Tchad ainsi que dans l’Agence Tchadienne de Presse.

Article 23 : L’autorisation de fonctionner confère au parti politique, la personnalité morale et la capacité juridique.

Il peut dès lors acquérir à titre gracieux ou onéreux, posséder et administrer :

  1. les cotisations de ses membres ;
  2. les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres ;
  3. tout bien nécessaire à son activité.

Il peut ester en justice, éditer tous journaux, périodiques et documents.

Article 24 : Le refus d’autorisation de fonctionner doit être motivé. Le parti politique concerné est tenu informé conformément à l’article 21, au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai de 3 mois.

Article 25 : Le parti politique en cause peut saisir le juge administratif dans les 15 jours qui suivent la notification. Le juge administratif statue en dernier ressort par procédure d’urgence dans les trente (30) jours.

Article 26 : Si à l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 20, aucune notification du ministre de l’intérieur n’est intervenue, le dossier est réputé conforme à la loi et le parti politique concerné peut librement exercer ses activités.

Article 27 : Les alliances, les regroupements et les fusions des partis politiques sont libres.

Article 28 : Dans le cas d’une alliance ou d’un regroupement, les dirigeants des partis concernés tiennent informé le ministre de l’intérieur par écrit. La déclaration doit mentionner les partis politiques ainsi alliés ou regroupés.

Article 29 : La fusion de partis politiques entraîne obligatoirement l’accomplissement des formalités prévues au titre deuxième de la présente ordonnance.

Article 30 : Les partis politiques ont accès aux médias des services publics dans les conditions fixées par la loi.

Titre 3 : Des dispositions financières

Article 31 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources constituées par :

  1. les cotisations ;
  2. les dons et legs ;
  3. les revenus liés à leurs activités ;
  4. les subventions et aides éventuelles de l’Etat.

Article 32 : Le montant des cotisations est librement fixé par les partis politiques.

Article 33 : Les dons et legs ne peuvent provenir que des personnes physiques nationales.

Article 34 : Les partis politiques disposent librement des revenus liés à leurs activités et résultant d’investissements non commerciaux. Ils perçoivent le produit de leurs activités culturelles, artistiques ou lié aux publications et ventes de journaux.

Article 35 : Les partis politiques légalement créés peuvent bénéficier des subventions et des aides de l’Etat. Le montant total de subventions et aides à allouer est inscrit au budget de l’Etat.

Article 36 : Les conditions et modalités d’attribution des subventions et aides prévues à l’article 35 de la présente ordonnance seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

Article 37 : Les partis politiques ne doivent en aucun cas recevoir un soutien financier ou matériel d’une quelconque partie étrangère à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.

Article 38 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Il peut être tenu de présenter ses comptes au ministère de l’intérieur et au ministre des finances.

Article 39 : L’utilisation des fonds publics reçus à titre de subvention et aides de l’Etat doit être justifiée auprès du ministère des finances.

Article 40 : Les partis politiques sont tenus pour le besoin de leurs activités de disposer de comptes ouverts, auprès des banques et des institutions financières installées au Tchad, en leurs sièges et succursales implantées sur le territoire national.

Titre 4 : Des dispositions conservatoires et pénales

Article 41 : En cas de violation des lois par tout parti politique, ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le ministre de l’intérieur *autorité compétente* peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toute activité du parti concerné sans préjudice de poursuites pénales et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les locaux dudit parti.

La décision de suspension est motivée et doit comporter la durée de suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et au Procureur de la République.

Aucune mesure de suspension ne peut excéder trois (3) mois.

Article 42 : Le ministre de l’intérieur transmet dans les 48 heures le dossier au juge administratif qui statue dans les 15 jours qui suivent la saisine.

Le parti politique concerné peut également saisir le juge administratif dans les 15 jours de la notification. Le juge doit statuer dans le même délai que ci-dessus.

Au cas où les délais aux alinéas 1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés par le ministre de l’intérieur ou par le juge administratif, la décision de suspension devient caduque.

Article 43 : Le ministre de l’intérieur peut demander la dissolution par voie  judiciaire de tout parti politique.

Le juge administratif statue sur la demande de dissolution dans les 30 jours qui suivent la saisine. En cas de dissolution  la décision est publiée au Journal officiel et à l’Agence Tchadienne de Presse.

Article 44 : En cas de nullité prévue par l’article 8 de la présente ordonnance, la dissolution du parti politique concerné sera prononcée par le Tribunal Civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

Article 45 : Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur en République du Tchad, quiconque en violation de la présente ordonnance fonde ou dirige un parti politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de 2 à 18 mois et une amende de 200 000 à 2 000 000 de FCFA ou l’une de ces peines seulement.

Quiconque dirige ou fait partie d’un parti politique qui fonctionne pendant sa suspension ou qui se reconstitue après sa dissolution sera puni d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de FCFA ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 46 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance encourt les peines prévues par le code pénal.

Toute infraction aux dispositions précitées et non prévues par la loi pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d’une amende de 200 000 à 3 000 000 de FCFA ou de l’une de ces peines sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.

Article 47 : Tout dirigeant de parti, tout membre de parti qui par ses manœuvres, écrits et déclarations publiques, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de Sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat encourt la peine de travaux forcés à temps sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Article 48 : Toute perquisition au siège d’un parti politique est interdite, sauf en cas de procédure judiciaire ou sur réquisition du juge.

Titre 5 : Des dispositions transitoires et finales

Article 49 : Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) menant déjà une vie publique, du fait qu’il est source et garant des institutions prévues par la Charte Nationale doit se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, exception faite de la déclaration à titre initial.

Article 50 : Des textes d’application viendront préciser en tant que de besoin, certaines dispositions de la présente ordonnance.

Article 51: La présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme Loi de l’Etat.