Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°009/PR/91 du 20 août 1991 portant création de l’Ordre National des Médecins

Ordonnance 91-009

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : Il est crée au Tchad, un Ordre National des Médecins du Tchad dénommé (ONMT). L’Ordre National des Médecins est le garant des principes de moralité, de probité et de dévouement nécessaire à la profession médicale. Il est le conseiller des médecins dans leur vie professionnelle (contrat et qualification) et des pouvoirs publics pour tous les problèmes relatifs à la santé.

Article 2 : L’Ordre National des Médecins du Tchad est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

Article 3 : Son Siège est à N’Djaména. Il peut être transféré dans tout autre lieu du Territoire National sur décision de l’Assemblée Générale prévue à l’article 18 ci-dessous.

Article 4  : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à tous ceux auxquels est reconnu le droit d’établir un diagnostic, de prescrire une thérapeutique, d’intervenir sur un malade par des actes déterminés de leurs propres initiatives, médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste et sage-femme.

Article 5 : Les dispositions de la présente ordonnance n’appliquent à tous les médecins qui exercent leur profession tant dans le secteur public que privé. Sauf dérogation spéciale, tout médecin ayant directement ou indirectement bénéficié d’une bourse d’études ou d’une aide financière de l’Etat, ne peut exercer à titre privé s’il ne justifie d’au moins trois (3) années de service effectif dans l’Administration Publique.

Article 6 : L’Ordre est un organe privé, non syndical qui concourt au bon fonctionnement du service public. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale.

Article 7 : L’Ordre est le moteur du développement médical tant moderne que traditionnel. A ce titre, il contribue et participe à l’organisation et à la promotion de la médecine traditionnelle.

L’organisation et la promotion de la médecine traditionnelle feront l’objet d’un texte spécifique.

Titre II : Exercice de la profession de médecin

Article 8 : Nul ne peut exercer à titre de Médecin s’il n’est titulaire d’un diplôme, s’il ne donne des garanties de moralité et de santé cautionnées par l’affiliation obligatoire à un ordre.

Article 9 : L’inscription à l’Ordre National des Médecins est obligatoire mais non automatique. Elle implique que l’Ordre National des Médecins soit assuré au préalable des conditions de moralité et d’indépendance professionnelle compatibles avec l’exercice de la profession et que l’Etat de Santé des praticiens qui sollicitent leur inscription à l’Ordre ne soit pas susceptible de rendre cet exercice dangereux.

Cette inscription permet en outre de contrôler durant la période de l’exercice l’observation d’une morale professionnelle définie par le Code de Déontologie.

Article 10 : L’exercice de la Médecine au TCHAD est de deux types : public et privé.

Article 11 : L’établissement d’un Médecin en une résidence professionnelle (Cabinets de Soins, Cliniques) en vue d’exercer en clientèle privée, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation, délivrée par le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales, après avis du Conseil de l’Ordre. La priorité, sera accordée aux nationaux qui en font la demande

Article 12 : Est reconnu coupable d’exercice illégal de la Médecine :

1/ Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans les locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu’il prescrit ou utilise.

2/ Toute personne non habilitée qui; même en présence d’un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l’établissement de diagnostics ou, aux traitements d’affections par actes personnels, consultations ou par tous autres procédés.

3/ Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées.

4/ Tout praticien qui exerce son art en dépit d’une peine ou d’une interdiction temporaire ou définitive dont il est l’objet.

Article 13 : Sans préjudice des poursuites disciplinaires éventuelles, les infractions aux dispositions de la Présente Ordonnance sont punies des peines prévues par le Code pénal.

Article 14 : Le Conseil de l’Ordre des Médecins peut saisir les tribunaux par voie de citation directe ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public contre personne coupable d’exercice illégal de la médecine.

Titre III : Organisation – Attribution - Budget

Article 15 : L’Ordre des Médecins est composé des organes suivants :

Au niveau national

  • L’Assemblée Générale
  • Le Conseil National dirigé par un Bureau Exécutif

Au niveau préfectoral

  • Les conseillers préfectoraux.

Article16 : Un règlement intérieur fixe les modalités organisation et de fonctionnement de ces différents organes de l’Ordre.

De l’Assemblée Générale

Article 17 : Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Ordre. Elle se réunit tous les deux ans. Ses décisions sont souveraines. Elles ne peuvent être révisées que par une assise de l’Assemblée Générale convoquée, soit par le Bureau Exécutif du Conseil National, soit par les deux tiers des membres, soit exceptionnellement par l’un des Conseils Préfectoraux.

Article18 : L’Assemblée Générale élit les membres du Conseil National. Elle statue sur les rapports du Président du Bureau Exécutif, adopte les Codes de Déontologie et de Santé Publique, fixe les orientations pouvant assurer la bonne marche de la profession, donne un avis sur les problèmes que le Gouvernement peut lui soumettre.

Du Conseil National

Article 19 : Le Conseil National de l’ordre est l’organe exécutif de l’ordre, ses membres sont élus pour deux ans. Sont adjoints au Conseil National avec voix consultative, les représentants des Ministères Chargés de l’Intérieur, de l’Éducation Nationale, de la Santé Publique et des Affaires Sociales, de la Justice, de la Fonction Publique et du Travail, de la Défense Nationale et de l’Élevage.

Article 20 : Le Conseil National élit en son sein un bureau exécutif composé de :

  • Un président
  • Un vice-président
  • Un secrétaire général
  • Un secrétaire général adjoint
  • Un trésorier général
  • Un commissaire aux comptes.

Du Conseil Préfectoral

Article 21 : Le Conseil Préfectoral est l’organe de direction de l’Ordre au niveau des Préfectures. Ses membres constitués par les représentants des Ministères cités à l’article 19 sont élus tous les deux ans en assemblée. Sont adjoints au Conseil Préfectoral avec voix consultative, le Préfet ou son représentant et le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance.

Article 22 : Le Conseil Préfectoral dispose d’un Bureau Exécutif composé de :

  • 1 président
  • 1 secrétaire général
  • 1 trésorier
  • 1 commissaire aux comptes.

Du Budget

Article 23 : Le budget de fonctionnement de l’Ordre est constitué :

  • Des cotisations obligatoires de ses membres
  • Des subventions
  • Des dons et legs.
  • Le montant de ces cotisations est fixé par le Conseil National.

Titre IV : Procédure d’inscription

Article 24 : Les médecins de nationalité tchadienne et ceux des pays étrangers, diplômés d’un Institut de Médecine reconnu par l’État Tchadien admis à exercer leur art au Tchad sont tenus de s’inscrire au tableau de l’Ordre National des Médecins.

Article 25 : L’inscription au tableau de l’Ordre autorise l’exercice de la Médecine sur tout le territoire national. En cas de changement de résidence professionnelle, l’intéressé est d’office inscrit sur le registre de la nouvelle résidence.

Article 26 : Les demandes d’Inscription sont adressées au Conseil Préfectoral qui les transmet après avis au Conseil National. Elles sont accompagnées de la copie certifiée conforme du diplôme, d’un curriculum vitae, d’un casier judiciaire, d’un certificat de nationalité, et d’un certificat médical.

Titre V : De la discipline,

Article 27 : Le Conseil Préfectoral exerce au sein de l’Ordre des médecins la compétence disciplinaire en première instance. Il peut être saisi par le Conseil National, le Ministère de la Santé Publique et des. Affaires Sociales, le Préfet, le Médecin-Chef de la Préfecture, le Syndicat des Médecins, le Médecin Intéressé, toute association justifiant d’un intérêt ou qualité pour agir, et le Procureur de la République ou Juge résident agissant sur leur propre Initiative ou sur plaintes des particuliers.

Article 28 : Le Conseil Préfectoral tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est approuvé et signé par les membres, du Conseil ayant participé à la délibération. Les procès verbaux d’audition doivent être également établis et signés par les personnes entendues.

Article 29 : Le Conseil Préfectoral peut prendre les sanctions disciplinaires suivantes :

  • Avertissement
  • Blâme.

L’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une ou plusieurs fonctions médicales et la radiation du tableau de l’Ordre relèvent de la compétence du Conseil National.

Article 30 : L’interdiction temporaire ou permanente comporte en outre la privation du médecin de faire partie du Conseil Préfectoral et du Conseil National de l’Ordre pendant le délai d’interdiction.

La radiation entraîne la privation de ce droit à titre définitif.

La décision de radiation est portée à la connaissance des Conseils Préfectoraux.

Article 31 : En cas de radiation le médecin concerné peut, après un délai de trois ans, introduire auprès du Conseil National de l’Ordre une demande de réhabilitation.

S’il y a rejet, cette demande ne peut être réintroduite avant un délai d’un an.

Article 32 : Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée devant les organes disciplinaires.

Article 33 : Les décisions du Conseil Préfectoral doivent être notifiées après avis du Conseil National au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales, au Préfet, au Médecin-Chef de la Préfecture, au Médecin intéressé, au Procureur de la République et au Juge résident.

Article 34 : Tout médecin au service de l’Administration ne peut être traduit devant le Conseil National (Section Disciplinaire) à l’occasion des actes commis dans l’exercice de ses fonctions que par le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales. Toutefois, si l’infraction reprochée a été commise en violation du Code de Déontologie, le Conseil National se saisit d’office ou sur plainte des particuliers ou toute association ayant un intérêt pour agir.

Article 35 : Le Conseil Préfectoral peut soit sur la demande des parties, soit l’office, ordonner une enquête sur tous les faits qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. La décision qui ordonne l’enquête indique si celle-ci peut avoir lieu devant le Conseil où nécessite la descente d’un membre du Conseil sur les lieux.

Article 36 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin mis en cause, ait été entendu ou appelé à comparaitre dans un délai de quinze (15) jours. Le délai de comparution ou de notification est de soixante (60) jours, si le médecin réside en dehors du ressort du Conseil Préfectoral compétent.

Article 37 : Le médecin mis en cause peut se faire assister d’un défenseur inscrit au barreau. Il peut exercer devant le Conseil National le droit de récusation. Les conditions de récusation seront déterminées par un texte d’application.

Article 38 : Si la décision a été rendue par défaut, le médecin mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de sa notification.

La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L’opposition se fait par simple déclaration au Conseil compétent qui en donne récépissé.

Article 39 : Les décisions des Conseils Préfectoraux et celles de la Section disciplinaire du Conseil National peuvent être frappées d’appel devant le Conseil National constitué en chambre d’appel.

Article 40 : L’appel est formé par une déclaration au Secrétariat du Conseil compétent. Cette déclaration doit être faite par le Ministère de tutelle, le Préfet, le Représentant du Parquet, le Médecin-Chef de la Préfecture Sanitaire, le Conseil Préfectoral, le Syndicat des Médecins, l’association justifiant d’un intérêt ou qualité pour agir ou par le Médecin intéressé dans les trente (30) jours de la .notification.

Article 41 : L’appel a un effet suspensif. L’arrêt d’appel doit être rendu dans un de deux (2) mois. Toutefois si la situation l’exige, des mesures conservatoires peuvent être prises à l’égard du praticien par les Conseils Préfectoraux.

Article 42 : Les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil National ou par la Chambre d’appel sont susceptibles de recours en révision. Le délai de recours en révision ne peut excéder deux (2) mois.

Article 43 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :

1) Ni aux poursuites que le Ministère de la Justice ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun.

2) Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit.

3) Ni à l’action disciplinaire devant l’Administration dont dépend le médecin-fonctionnaire.

4) Ni aux actions qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les Lois Sociales.

Article 44 : En cas d’infirmité ou de tout autre état pathologique du praticien rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil National, sur rapport d’une commission d’expertise, peut décider de sa suspension temporaire du droit d’exercer. Cette suspension renouvelable sur décision du Conseil National est basée sur un rapport établi par trois médecins experts spécialisés désignés : le premier par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le Conseil Préfectoral, et le troisième par les deux parties.

  1. Lorsqu’il existe un désaccord sur le choix du troisième Médecin expert par les deux parties (intéressé ou sa famille et Conseil Préfectoral) celui-ci est désigné par le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

  2. En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier Médecin Expert sera faite à la demande du Conseil Préfectoral par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance.

  3. Le Conseil National peut être saisi soit par le Conseil Préfectoral, soit par le Préfet. Les médecins Experts prévus à l’alinéa premier, doivent déposer leur rapport dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de leur désignation.

  4. Si le Conseil National n’a pas statué dans un délai de deux (02) mois à compter du dépôt des rapports d’Exports l’affaire est portée devant la Chambre d’appel.

Article 45 : Il est établi chaque année par le Conseil National, des listes distinctes des médecins comportant les noms, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d’inscription au tableau de l’Ordre.

Ces listes sont insérées au recueil des textes administratifs du ministère de la Santé publique et des Affaires Sociales au mois de Janvier de chaque année, des copies certifiées conformes sont transmises pal le Conseil National aux Conseils Préfectoraux.

Titre VI : Dispositions finales

Article 46 : En cas de dissolution de l’Ordre, l’Assemblée Générale décidera de la destination de ses biens, meubles et immeubles.

Article 47 : Un décret fixe les modalités d’application de la présente ordonnance qui abroge toute les dispositions antérieures contraires.

Article 48 : La présente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à N’Djaména, le 20 août 1991

Le Colonel Idriss Déby