Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant statut de la magistrature
Ordonnance 91-008
Ordonne:
Titre 1 : Dispositions préliminaires
Article 1 : La présente ordonnance constitue le Statut du magistrat et à son indépendance de la Magistrature.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable,
Article 2 : Le Corps judiciaire comporte deux Cadres se livrer à des travaux scientifiques, artistiques ou distincts littéraires.
- Le Cadre des Magistrats de la Cour d’appel, des Tribunaux de Première Instance et des Tribunaux Travail ;
- Le Cadre des Juges de Paix.
Titre 2 : Dispositions communes
Article 3 : Hormis les cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire régulier, les magistrats et les juges de Paix ne peuvent être inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun compte ne peut être demandé aux juges pour les décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent.
Les magistrats du siège sont placés sous le contrôle du Président de la Cour d’appel qui a la faculté de leur adresser les observations et les recommandations qu’il estime utiles dans l’intérêt d’une bonne et prompte administration de la Justice et d’une correcte par la loi.
Ces observations et recommandations ne portent aucune à la liberté des décisions des juges.
Les magistrats du parquet sont placés sous le contrôle du procureur Général et sous l’autorité du Ministre de la Justice.
A l’audience, leur parole est libre.
Article 4 : Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et révoqués après avis de la Commission de discipline.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, ils peuvent être déplacés pour une durée déterminée sur avis conforme de la Commission de discipline.
Les magistrats du parquet sont affectés selon les besoins du service.
Article 5 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, prête serment devant la Cour d’appel en ces termes : “Je Jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat”.
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment peut, en cas de nécessité, être prêté par écrit, mais doit toutefois être entériné par la Cour d’appel.
Article 6 : Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
Les juges résidents et les juges de paix sont installés par la juridiction de Première Instance dont ils dépendent.
Procès-verbal doit être dressé de toute installation et copie doit être adressée aux Chefs de Cour.
Article 7 : Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité politique ou privée et avec tout mandat électoral.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats par décision-du Ministre de la Justice, pour exercer les fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, artistiques ou littéraires.
Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le magistrat au Ministre de la Justice qui peut prendre, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
Article 8 : Les parents et les alliés jusqu’au degré d’oncle et neveu ne peuvent siéger dans la même affaire soit comme juges, soit comme membres du ministère public.
Les uns ne peuvent connaître en cause d’appel des affaires jugées par les autres en première instance.
Article 9 : Toute délibération politique est interdite aux magistrats en fonction dans les juridictions, de même que toute démonstration de nature politique est incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Toute manifestation d’hostilité aux principes visés par la Loi Fondamentale en vigueur est interdite aux magistrats.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions notamment la grève.
Article 10 : Le droit de constituer un syndicat est reconnu aux magistrats.
Article 11 : Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques et voiries de fait de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte.
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Des dérogations à caractère individuel peuvent être accordées sur avis favorable des Chefs de Cour, par le Ministre de la Justice.
Tout déplacement-à caractère privé d’un magistrat hors du v siège de sa juridiction pour une durée n’excédant pas sept jours, sera soumis à une autorisation préalable des Chefs de Cour.
Au delà de sept jours, cette autorisation doit être accordée par le Ministre de la Justice. Dans une circonscription judiciaire, l’autorisation sera accordée par le Chef de la juridiction. Toutefois, cette absence n’excédera pas trois jours francs.
Titre 3 : Dispositions relatives aux magistrats des Cours et Tribunaux
Chapitre 1 : Du Cadre des magistrats
Article 13 : Le cadre des magistrats de la Cour d’Appel, des Tribunaux de 1ère Instance et des Tribunaux du travail désignés au présent chapitre comporte :
- Les magistrats du 3° Grade : Les présidents des tribunaux de 1ère Instance de 2ème classe, les procureurs de la République près ces tribunaux, les juges et les substituts du procureur de la République près ces tribunaux.
- Les magistrats de 2° Grade : Les présidents des tribunaux de 1ère Instance de 1ère classe, les procureurs de la République près ces tribunaux et les présidents des tribunaux du travail, les juges et les substituts du procureur près ces tribunaux.
- Les magistrats de 1er Grade : Les Conseillers à la Cour d’appel, les substituts du procureur général près la cour d’appel et les magistrats professionnels désignés comme présidents et procureurs des juridictions d’exception.
- Les magistrats placés hors hiérarchie : Le président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour.
Article 14 : Le 3° Grade comporte six (6) échelons ;
Le 2°Grade comporte six (6) échelons ;
Le 1er Grade comporte cinq (5) échelons ;
La Hors Hiérarchie comporte deux (2) échelons lettres B et A.
L’avancement se fait à l’ancienneté de deux ans.
Article 15: L’échelonnement, indiciaire des magistrats est fixé ainsi qu’il suit :
- Magistrats de 3° garde Indices
- 1er Echelon : 1120
- 2° Echelon 1210
- 3° Echelon : 1300
- 4°Échelon : 1390
- 5° Echelon 1480
- 6°Echelon : 1570
- Magistrats de 2° garde Indices
- 1°Echelon 1660
- 2°Echelon 1750
- 3°Echelon 1840
- 4°Echelon 1930
- 5°Echelon 2020
- 6°Echelon 2110
- Magistrats de 1er grade Indices
- 1er Echelon : 2200
- 2°Echelon : 2290
- 3°Echelon : 2380
- 4°Echelon : 2470
- 5°Echelon : 2560
- Magistrats hors hiérarchie Indices
- B :……………………………………………………….2650
- A :………………………………………………………2740
Article 16 : Des indemnités de logement et de sujétion ainsi que des primes d’encouragement seront accordées aux magistrats.
Les modalités d’attribution de ces indemnités fixées par décret.
Article 17 : Les magistrats sont nommés parmi 1es candidats remplissant les conditions suivantes:
- être de nationalité Tchadienne ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être de bonne moralité ;
- être apte physiquement ;
- être âgé de 23 ans au moins et 40 ans au plus ;
- justifier au moins du diplôme de la licence en droit, avoir passé avec succès le concours d’entrée à l’ENAM (Section judiciaire) et en être sorti diplômé ou être titulaire d’un diplôme de tout autre établissement reconnu équivalent.
Article 18 : Les candidats ayant rempli les conditions fixées à l’article 17 sont nommés au premier échelon du troisième grade.
Toutefois, ils sont astreints à une année de stage.
Article 19 : Peuvent également être nommés magistrats classés au premier échelon du 3ème grade sous réserve des conditions fixées à l’article 17 alinéa 5 :
- Les avocats ayant effectivement exercé pendant (6) ans ;
- Les juges de paix ayant six (6) années d’ancienneté ;
- Les greffiers en Chef totalisant dix (10) de service effectif.
Toutefois, les agents de ces deux dernières catégories seront soumis à un concours professionnel dont la périodicité est fixée à cinq ans.
Ils ne pourront se présenter plus de deux fois audit concours.
Un décret précisera les modalités de ce concours.
Peuvent être nommés magistrats sur titre, les professeurs agrégés, les maitres de conférence, les assistants et les assistants ayant enseigné sans interruption le droit privé pendant six années.
L’aptitude des candidats à être nommés sur titre sera appréciée par la Commission de discipline. Celle-ci indiquera pour chaque candidat le grade et l’échelon ainsi que les fonctions auxquelles il peut prétendre.
Article 20 : Après inscription au tableau d’avancement, les magistrats de 3° grade ayant totalisé deux ans d’ancienneté dans le 6°échelon, sont promus respectivement au 1°échelon du 2° grade et au 1er échelon du 1er grade.
Article 21 : Les magistrats hors hiérarchie sont par Décret pris en Conseil des Ministres, parmi les magistrats du 1er grade ayant totalisé deux d’ancienneté dans le 5° échelon du 1er grade.
Article 22 : Le tableau d’avancement est dresse année, par la Commission composée des personnes suivantes :
- le Président de la Cour d’appel ou tout Conseiller assurant l’intérim : Président ;
- le Procureur Général ou le Substitut Général : Vice-président ;
- deux Conseillers à la Cour d’appel ;
- deux Substituts Généraux ;
- le Directeur Général du Ministère de la Justice ou son Représentant ;
- le Directeur Général du Ministère de l’Economie et des Finances ou son Représentant ;
- le Directeur Général de la Fonction Publique ou son présentant.
Article 23 : L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue d’échelon à échelon.
Le tableau d’avancement est dressé chaque année par Commission de discipline et l’avancement n’est cordé qu’après son avis.
Les magistrats qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 17 sur 20 (17/20) sont promus à l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans leur échelon.
Les magistrats qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 (14/20) sans toutefois atteindre 17 sur 20 (17/20) sont promus à l’échelon supérieur après trois ans dans leur échelon.
Les magistrats qui, ayant atteint trois ans d’ancienneté dans leur échelon n’ont pu satisfaire à une des conditions des deux alinéas précédents, sont promus à quatre ans.
L’avancement de grade ou d’échelon peut intervenir à la suite d’un témoignage de satisfaction. Dans ce cas, l’avis de la Commission de discipline n’est pas nécessaire.
Article 24 : Tous les ans, avant le 1er janvier ou avant le 1er juillet selon le cas, les Chefs de Cour adressent au Ministre de la Justice une notice concernant chacun des magistrats en activité, en congé administratif, en congé de maladie ou de longue durée.
Cette notice contiendra une note chiffrée de 0 à 20, une appréciation circonstanciée et les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque magistrat.
Ces notes sont appréciées par le Président de la Cour d’appel et le Procureur Général près ladite juridiction selon qu’il s’agit des magistrats du siège ou du parquet.
Le Président de la Cour d’appel et le Procureur général près cette juridiction sont notés par le Ministre de la Justice.
Les magistrats du siège sont notés par le Président la Cour d’appel après avis du Procureur Général.
Toutefois, pour les magistrats en service dans les tribunaux de 1ère Instance et dans les Tribunaux du Travail, l’appréciation du Président de la juridiction est requise.
Les magistrats du parquet sont notés par le Procureur Général près la Cour d’appel au vu de l’appréciation du Procureur de la République et après avis du Président de la Cour d’appel.
Les magistrats en détachement sont notés par leur chef hiérarchique ainsi qu’il est dit à l’article 34.
Chapitre 2 : Des positions
Article 25 : Tout magistrat est placé dans une des positions suivantes :
- Activité-Congé ;
- Détachement ;
- Disponibilité ;
- Sous les drapeaux ;
- Mise à disponibilité ;
- Hors Cadres.
Section 1 : Activité – Congé
Article 26: L’activité est la position du magistrat qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé.
Est également considéré comme étant en position d’activité, le magistrat placé dans l’une des positions suivantes:
- congé annuel
- congé de maladie
- congé de longue durée
- congé de maternité ;
- autorisation spécial d’absence
- permission d’absence ;
- stage de moins d’un an
Le régime de congé des magistrats est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
Section 2 : Détachement
Article 27: Le détachement est la position du magistrat placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits l’avancement et à la retraite.
Article 28: Le détachement est prononcé par arrêté du Président de la République. Il peut l’être d’office à la demande du magistrat intéressé.
Il est révocable.
Article 29 : Le détachement ne peut avoir lieu que dar les cas suivants :
- détachement auprès d’une collectivité locale d’un office ou d’un établissement publie ;
- détachement pour un enseignement, pour rempli, une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
- détachement auprès d’une entreprise publique semi-publique
- détachement auprès d’une entreprise privée pour effectuer des travaux nécessités par l’exécution d’un plan de développement économique et social de la République
- détachement pour faire des études ou suivre t stage d’un an au moins
- détachement auprès de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
Article 30 : Il existe deux sortes de détachement :
- détachement de courte durée ;
- détachement de longue durée.
Article 31 : Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet de renouvellement.
A l’expiration du détachement, le magistrat en application du présent article, est automatiquement réintégré dans son corps d’origine.
Article 32: Le détachement est dit de longue durée lorsqu’il est supérieur à un an sans excéder cinq ans.
Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Le magistrat qui fait l’objet d’un détachement de longue durée, doit être remplacé aussitôt dans son emploi.
Article 33 : A l’expiration d’un détachement de longue durée, le magistrat est automatiquement réintégré dans son corps d’origine et nommé aux fonctions correspondant à son grade.
A l’expiration du détachement de courte durée, une appréciation sur l’activité du magistrat sera transmise par voie hiérarchique au Ministère de la Justice.
Les magistrats détachés d’office bénéficient de l’avancement à deux ans d’ancienneté.
Les autres magistrats bénéficient de l’avancement dans les conditions prévues à l’article 23.
Article 34 : Le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Article 35 : Le magistrat bénéficiaire d’un détachement de longue durée est noté par les autorités de l’Administration, auprès duquel il est détaché ; sa fiche de notation est transmise au Ministre de la Justice.
Article 36: Le magistrat détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel il est détaché.
Il perçoit pendant la durée de son détachement’ le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.
Si toutefois, il a été détaché d’office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le magistrat détaché doit continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice dans son corps d’origine.
Article 37: Le magistrat détaché supporte sur son traitement, les retenues réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.
L’organisme de détachement est chargé de reverser au Trésor publie les retenues précomptées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, ainsi que sa dernière contribution complémentaire en qualité d’employé.
Article 38 : La limite d’âge applicable au magistrat détaché est celle prévue à l’article 78.
Section 3 : Disponibilité
Article 39 : La disponibilité est la position du magistrat qui, placé temporairement hors de son corps, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par Arrêté présidentiel, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.
Article 40 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le magistrat, ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.
Dans le cas de mise en disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée, le magistrat perçoit pendant un an, la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.
A l’expiration de cette période d’un an, il perçoit pour une période n’excédant pas deux ans le tiers de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A l’issue de cette nouvelle période, les dispositions du chapitre IV relatives à la cessation définitive des fonctions s’appliquent..
Article 41 : La mise en disponibilité sur demande du magistrat peut être accordée dans les cas suivants:
- pour convenances personnelles pour une période non renouvelable, n’excédant pas un an ;
- pour suivre son conjoint pour une période n’excédant pas cinq ans renouvelable ;
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité en ce cas ne peut excéder trois ans mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
- pour études ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut en ce cas, excéder trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale.
Article 42: La mise en disponibilité est accordée de droit à tout magistrat et sur sa demande pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’infirmité exigeant des soins continus.
Dans c es conditions, il perçoit la totalité des prestations familiales. La disponibilité en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article 43 : Le Ministre de la Justice peut fa céder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du magistrat mis en disponibilité forme à l’objet de sa demande. En cas de renseignements défavorables, l’intéressé est réintégré dans son corps.
Article 44 : Le magistrat mis en disponibilité demande doit solliciter sa réintégration deux, moins avant l’expiration de la période en cours.
Article 45 : Le magistrat qui, à l’issue de sa de disponibilité, refuse de réintégrer son corps est révoqué d’office.
Article 46 : Outre les cas de mise en dispo prévus par les articles 39 et suivants ci-des magistrats occupant certaines fonctions de haute responsabilité politique ou administrative dans les services publics ou para-publics ou dans les organismes internationaux peuvent, à la cessation de ces fonctions, être d’office mis en disponibilité dans l’intérêt du service. Cette disponibilité est prononcée par le Président de la République pour une durée maximale de cinq années.
Les magistrats visés à l’alinéa 1ci-dessus conservent la totalité de leurs indemnités pour charges de famille.
A l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service, les intéressés réintègrent d’office leur corps ou sont admis à faire valoir leur droit à la retraite dans les conditions fixées par la règlementation en la matière.
Section 4 : Sous drapeaux
Article 47: Le magistrat incorporé dans une f militaire pour son temps de service légal e dans une position dite “Sous les Drapeaux”.
Il perd alors son traitement d’activité et perçoit que sa solde de militaire.
Article 48 : Le magistrat mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction militaire est mis en cc traitement pour la durée de cette période.
La situation des magistrats rappelés ou m sous les drapeaux est fixée par Décret.
Section 5 : Mise à disposition
Article 49 : La mise à disposition est la position magistrat qui demeure dans son corps d’or continue à percevoir la rémunération correspondant mais qui effectue le service dans une Administration autre que la sienne.
Article 50 : La mise à disposition est également possible auprès des collectivités ou Organismes d’intérêt général pour l’accomplissement des missions technique.
Dans ce cas, ceux-ci reversent le montant de la rémunération au budget de l’Administration de la Justice.
Dans le cas où, il est pourvu à cet emploi par voie d’un détachement, le magistrat mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.
Article 51: La mise à disposition n’est possible que n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d’un magistrat.
Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création d’un correspondant dans l’Administration qui bénéficiait de la mise à disposition.
Section 6 : Hors Cadres
Article 52 : Le magistrat comptant au moins quinze de service effectif accompli en position ou sous drapeaux, détaché soit auprès de l’administration d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite des magistrats soit d’un organisme international, peut dans le délai de trois mois suivant son détachement être remplacé sur sa demande en position hors cadre.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et à la retraite.
La position hors cadre ne comporte aucune limitation de durée.
Article 53 : Le magistrat en position hors cadre est au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Les conditions de la mise hors cadre et les modalités de réintégration dans le corps d’origine sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 54 : Lorsque le magistrat en position hors est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.
Chapitre 3 : De la discipline
Section 1 : De l’exercice du pouvoir disciplinaire
Article 55 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de sa charge, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Article 56 : Le pouvoir disciplinaire est exercé suivant la gravité de la faute, soit par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur rapport des Chefs de Cour, soit par le Président de la République sur rapport du Ministre de la Justice:
Dans tous les cas, l’avis de la Commission de discipline doit être préalablement requis.
Section 2 : Les sanctions
Article 57 : Relèvent de la compétence du Ministre de Justice, les sanctions suivantes :
- l’avertissement par écrit
- la retenue su r salaire ;
- le blâme avec inscription au dossier
- le déplacement d’office ;
- la suspension temporaire.
Article 58 : Relèvent de la compétence du Président de la République, les sanctions suivantes :
- l’exclusion temporaire des fonctions
- l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons
- l’abaissement de classe
- l’abaissement de grade
- la révocation sans suppression ni suspension des droits à pension ;
- la révocation avec suspension des droits à pension d’une durée de six mois ;
- la révocation avec suppression des droits à suspension.
Article 59 : Les sanctions prévues aux articles précédents sont prononcées après que le magistrat incriminé eut été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 60 : Pour les sanctions relevant de la compétence du Président de la République, l’avis de la Commission de discipline doit parvenir au Ministre de la Justice au plus tard deux mois après sa saisine par celui-ci.
Le magistrat a la possibilité de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a droit à la communication préalable de son dossier personnel et du dossier de l’affaire.
Toutefois, la Commission de discipline peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la convocation, statuer par défaut si le magistrat mis en cause refuse de déférer à cette convocation ou d’envoyer un mémoire en défense.
Tout magistrat qui, au moment où il est frappé d’une sanction autre qu’une retenue sur salaire ou un avertissement, se trouve inscrit à un tableau d’avancement, en est automatiquement radié.
Article 61 : Le blâme est inscrit au dossier du magistrat.
Le déplacement d’office est une mutation par mesure disciplinaire. Les changements d’affectations, nécessités par le besoin de service tel qu’il est dit à l’article 4 alinéa 3 ne sont pas considérés comme déplacement d’office.
La suspension ne peut excéder trois mois.
L’exclusion temporaire des ‘fonctions ne peut être prononcée que pour une durée de (feux, quatre ou six mois selon la gravité de la faute. Durant la période d’exclusion temporaire des fonctions, le magistrat perd droit au traitement mais conserve, le cas échéant, le bénéfice des prestations familiales.
L’exclusion temporaire des fonctions ne suspend pas la retenue pour pension sauf si la règlementation spéciale aux pensions en dispose autrement.
A la reprise des fonctions, le magistrat est tenu au remboursement de la retenue pour pension correspondant à la période d’exclusion.
L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le magistrat d’un ou plusieurs échelons. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même classe ou d’un même grade.
Le magistrat rétrogradé conserve, toutefois dans son nouvel échelon, l’ancienneté acquise dan celui qu’il avait.
L’abaissement de grade ou de classe consiste à ramener le magistrat dans le grade ou la classe immédiatement inférieure, sans, toutefois qu’il puisse en résulter un changement de catégorie.
Si l’abaissement de gradé ou de classe ne peut être appliqué en raison de la situation du- magistrat, celui-ci est ramené à l’échelon de début de son grade et ne peut être avancé avant quatre ans.
Le magistrat frappé d’abaissement de grade ou de classe est ramené à un indice correspondant à son échelon dans le nouveau grade ou.-la nouvelle classe.
La révocation emporte exclusion définitive du magistrat.
Article 62 : La perte ou là déchéance de la nationalité tchadienne ou des droits civiques entraine la révocation immédiate du Magistrat sans formalité ni consultation des organes disciplinaires.
Article 63 : La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale.
Toutefois, la commission de discipline peut, en cas de poursuites répressives et de poursuites disciplinaires concomitantes, surseoir à donner son avis jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction saisie.
Article 64 : Une faute professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.
Article 65 : Une décision infligeant une sanction disciplinaire ne peut être rendue publique.
Cette publication est de droit lorsqu’il s’agit de la révocation.
Article 66 : La sanction doit être Motivée.
Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé et doit lui être notifiée.
Article 67 : Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués, sauf si entre-temps, il a subi une autre sanction.
- Deux ans pour l’avertissement écrit ;
- Trois ans pour le blâme ;
- Quatre ans pour suspension temporaire ;
- Cinq ans pour l’exclusion temporaire ;
- Six ans pour l’abaissement d’échelon, de classe ou de grade ;
- Sept ans pour la révocation.
La réhabilitation ne donne lieu ni à la reconstitution de carrière, ni rappel de traitement mais seulement au recouvrement de la situation antérieure du magistrat.
Article 68 : Le magistrat révoqué ne peut être réintégré dans la magistrature que :
- s’il remplit encore les conditions fixées à l’article 17 du présent Statut ;
- si cinq années au moins se sont écoulées depuis la date de prise d’effet de révocation ;
- s’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.
Article 69 : Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours contentieux.
Le recours contentieux ne produit aucun effet suspensif.
Chapitre 4 : De la cessation définitive des fonctions
Article 70 : La cessation définitive des fonctions entrainant la perte de la qualité de magistrat résulte :
- de la démission ;
- de la révocation ;
- de l’admission à la retraite ;
- du décès.
Section 1 : De la démission
Article 71 : L’initiative de la démission appartient au magistrat.
A cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par la voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement la magistrature.
Article 72 : L’offre de démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La démission prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation.
Article 73: L’acceptation rend la démission irrévocable.
Toutefois, elle ne dégage pas le magistrat démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions ni de l’obligation de discrétion.
Article 74 : Le magistrat, qui cesse ses fonctions avant l’acceptation de la démission ou avant la date fixée par l’autorité compétente est révoqué avec suppression des droits à pension sans consultation de la Commission de discipline et sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés du fait de cet abandon de poste.
Section 2 : De la révocation
Article 75 : La révocation est une mesure d’exclue définitive du magistrat. Elle ne peut être prononcée que par mesure disciplinaire.
Le magistrat qui abandonne son poste pour une di de 30 jours, est révoqué après avis de la Commission de discipline.
Article 76 : L’acte de révocation prend effet:
- pour les magistrats en service, à compter de notification ;
- pour les magistrats ayant cessé d’exercer L fonctions, à compter de la date fixée par cet acte.
L’acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suppression des droits à pension.
Section 3 : De l’admission à la retraite
Article 77: L’admission à la retraite marque la, normale de l’activité du magistrat et lui ouvre di à pension dans les conditions fixées par le Code Pensions.
La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Elle intervient en principe lorsque le magistrat a atteint la limite d’âge règlementaire.
Elle peut également être prononcée par anticipation à la demande de 1’intéressé et après avis de la commission de discipline.
Article 78 (ancien) : La- limite d’âge, pour être mis à la traite, est fixée à 65 ans.
Article 78 : La limite d’âge pour être mis à la retraite est fixée à 60 ans.
Article 79 : Le magistrat mis à la retraite pour mite d’âge bénéficie, compte tenu de son ancienneté de service, soit d’une pension d’ancienneté, d’une pension proportionnelle.
Article 80 : Un texte particulier précisera les activités interdites aux magistrats retraités, la durée de cette interdiction et les sanctions applicables en cas de violation.
Section 4 : Du décès
Article 81 : Les fonctions cessent avec le décès du magistrat. Les ayants droit du magistrat décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt, capital décès et à une pension de réversion fixée par des textes particuliers.
Chapitre 5 : Des récompenses
Article 82 : Le magistrat qui, dans l’exercice de fonctions, s’est particulièrement distingué par dévouements, par sa probité et par sa contribution l’accroissement du service, peut recevoir l’une récompenses suivantes :
- lettre de félicitation et d’encouragement ;
- témoignage de satisfaction ;
- l’honorariat.
Section unique : La lettre de félicitation et d’encouragement, le témoignage de satisfaction et l’honorariat
Article 83 : La lettre de félicitation et d’encourager est décernée par le Ministre de la Justice.
Le témoignage de satisfaction et l’honorariat sont décernés par le Président.de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 84 : Tout acte accordant une récompense doit être motivé et versé au dossier personnel du magistrat.
Le témoignage de satisfaction et l’honorariat sont publiés au Journal officiel de la République du Tchad.
Article 85 : A mérité égal et ancienneté égale, lors d’un avancement au choix, le magistrat titulaire d’un âge de satisfaction et le magistrat titulaire d’une lettre de félicitation et l’honorariat passent respectivement en priorité.
Le témoignage de satisfaction donne droit à l’avant prévu à l’article 23.
Un décret pris sur proposition du Ministre de la Justice détermine le quota annuel des bénéficiaires de témoignage de satisfaction au sein du Département.
Article 86 : A moins d’être révoqué pour insuffisance professionnelle, le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l’honora soit dans son grade ou classe, soit dans le grade ou la classe immédiatement supérieure.
Titre 4 : Dispositions relatives au Cadre des Juges de paix
Article 87 : Les dispositions des articles 22 à 85 applicables aux juges de paix.
Article 88 : Peuvent être recrutés par voie de concours et nommés juges de paix stagiaires, les candidats titulaires d’un diplôme de premier cycle universitaire en droit et remplissant en outre les cinq les conditions de l’article 17.
Chapitre unique : Du Cadre des juges de paix
Article 89 : Le cadre -des juges de paix désigné au chapitre comporte :
-
les juges de paix de troisième classe ;
-
les juges de paix de deuxième classe ;
-
Les juges de paix de première classe ;
-
les juges de paix hors classe.
-
La troisième classe comporte six échelons et un de début.
-
la deuxième classe comporte six échelons.
-
la première classe comporte cinq échelons.
-
La hors classe comporte un échelon unique.
L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté de deux ans.
Article 90 : Lés candidats reconnus aptes sont nommés dans la limite des postes à pourvoir en qualité de stagiaires.
La durée de stage est d’un an. A l’expiration de l’année de stage, les stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés au premier échelon ou autorisés, par décision du Ministre dé la Justice après avis de la commission de discipline à effectuer un stage d’un an. Le stage ne peut durer plus de deux années. A l’expiration de la deuxième année, le stagiaire qui n’a pas obtenu les notes suffisantes est définitivement renvoyé du stage et remis, s’il y a lieu, à la disposition de son Administration d’origine.
Article 91 : L’échelonnement indiciaire des juges de paix est fixé ainsi qu’il suit :
- Juges de paix troisième classe Indices
- Juges de Paix Stagiaires……………………………………… 750
- 1°Echelon :……………………………………………………..790
- 2° Echelon :…………………………………………………….850
- 3° Echelon :…………………………………………………… 9l0
- 4° Echelon : …………………………………………………… 970
- 5° Echelon : ……………………………………………………1030
- 6° Echelon : …………………………………………………..1090
- Juges de paix de deuxième classe Indices
- 1° Echelon : …………………………………………………150
- 2° Echelon : …………………………………………………210
- 3° Echelon : …………………………………………………1270
- 4° Echelon :…………………………………………………1330
- 5° Echelon :…………………………………………………1390
- 6° Echelon : ……………………………………………1450
- Juges de paix première classe Indices
- 1°Echelon :…………………………………………………11510
- 2° Echelon :………………………………………………….1 1570
- 3°Echelon :…………………………………………………. 1630
- 4°Echelon : ………………………………………………..1690
- 5° Echelon : ………………………………………………1750
- Juges de paix hors classe…………………………….1810
Article 92 : Les dispositions de l’article 16 s’appliquent aux juges de paix.
Article 93 : Les juges de Paix de troisième classe ayant eu deux ans d’ancienneté dans le sixième échelon, ceux de la deuxième classe ayant totalisé deux ans d’ancienneté dans le sixième échelon peuvent respectivement être promus au 1er échelon de la 2ème classe et au l er échelon de la l ère classe.
Les juges de paix hors classe sont nommés par Décret parmi les juges de paix de l ère classe ayant, totalisé deux années d’ancienneté dans le cinquième échelon.
Article 94 : Ne peuvent être promus que les candidats inscrits au tableau d’avancement.
Article 95 : Les juges de paix hors classe peuvent, après avis de la Commission de discipline, être inscrits sur une liste spéciale d’aptitude et nommés dans le cadre des magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance.
Titre 5 : Dispositions transitoires
Article 96 : Les magistrats qui, ayant déjà été recrutés à la date de signature de la présente Ordonnance et classés dans les échelles indiciaires prévues par l’ordonnance n°17-68/PR/MJ du 08 août 1968, conservent leurs échelons ainsi que leur ancienneté dans la nouvelle classification.
Les magistrats de premier grade sont classés dam le deuxième grade et ceux du deuxième grade dans le grade.
Les uns et les autres conservent leurs échelons et ancienneté.
Les magistrats hors hiérarchie conservent leur garde.
Les dispositions quoi précédent s’appliquent également aux juges de paix.
Titre 6 : Dispositions finales
Article 97 :L’ordonnance n°17-68 /PR/MJ du 08 août 1968 est abrogée dans toutes dispositions.
Sont également abrogées toutes autres dispositions antérieures contraires au présent Statut.
Article 98 : La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publiée au journal officiel de la République.