Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant statut général des personnels du corps de la police nationale

Ordonnance 91-002

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Les personnels du corps de la Sûreté Nationale sont régis par les  dispositions de la présente ordonnance.

Article 2 : La gestion de l’ensemble des personnels de la Sûreté Nationale relève de l’autorité du Président de la République qui en fixe les effectifs et qui peut déléguer tout ou partie de sa signature au ministre dont relève le corps de la Sûreté Nationale.

Article 3 : Le corps de la Sûreté Nationale est composé des personnels en civil et en tenue.

Il comprend 4 catégories divisées en échelles.

Le tableau de péréquation des différents grades ou corps de la Sûreté Nationale est fixé par arrêté ministériel.

Article 4 : Les cadres administratifs et techniques mis à la disposition de la Sûreté Nationale par d’autres administrations continueront à être régis par le statut particulier de leur administration d’origine ; leur intégration éventuelle dans le corps de la Sûreté Nationale étant soumise aux dispositions de la présente ordonnance.

Le recrutement des cadres administratifs et techniques dans le corps de la Sûreté Nationale intervient pour satisfaire aux besoins ponctuels de service. Dans ce cas, leur nombre et les modalités de recrutement sont déterminés par arrêté présidentiel.

Titre 2 : Dispositions statutaires

Chapitre 1 : Principes

Article 5 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale sont soumis à l’obligation de servir les intérêts généraux de la République du Tchad et d’apporter aide et protection aux citoyens. Ils doivent consacrer à cette tâche la totalité de leurs activités professionnelles.

Ils sont tenus d’exercer leurs fonctions avec loyalisme, diligence, efficacité, impartialité et désintéressement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Les commissaires de police et officiers de police prêtent serment devant la Cour d’Appel avant d’entrer en  fonction.

Article 6: L’Etat est tenu de protéger les fonctionnaires du Corps de la Sûreté  Nationale contre les menaces, les attaques, les injures, les violences  et voies de fait et les dommages de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice  de leurs fonctions.

Article 7 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale doivent en tout temps qu’ils soient en service ou non, s’abstenir en public de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à discréditer les institutions de la République, le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.

Article 8 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale *interdiction* ne peuvent se mettre en grève ni se grouper en syndicats.

Les délégués élus à la Commission Administrative Paritaire assurent le respect de l’autorité de l’Etat et dans la mesure compatible avec intérêt du service, la représentation et la défense des intérêts professionnels des catégories auxquelles ils appartiennent.

Article 9 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale sont astreints à une obéissance hiérarchique immédiate et à l’observation la plus rigoureuse de la discipline.

Toute faute commise par un fonctionnaire de la Sûreté Nationale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice  des peines prévues par la loi pénale.

Chapitre 2 : Obligations particulières des fonctionnaires de la Sûreté Nationale

Article 10 : Tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il ne peut être inquiété pour un acte régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions et conformément à l’ordre public.

Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale, chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’ils ont donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés, sauf faute lourde et personnelle de ceux-ci.

Article 11 : Les obligations du fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service.

Il a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer  tout acte de nature à troubler l’ordre public. Il doit également déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.

Dans tous les cas où le fonctionnaire de la Sûreté Nationale intervient  de sa propre initiative ou lorsqu’il en est requis en dehors des heures normales de service il est considéré comme étant de service.

Article 12 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.

Article 13: Aucun  fonctionnaire de la Sûreté nationale, qu’il soit en service ou non, ne peut user de sa qualité, de son emploi, des attributs de sa fonction en vue :

  • D’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ;
  • D’entreprendre, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, des démarches ayant pour objet l’obtention d’une faveur personnelle ;
  • D’exercer une pression ou une contrainte quelque sur les tiers.

Article 14 : Indépendamment des règles instituées par la loi pénale en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui  concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute dissimulation, toute soustraction de pièce ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu’elle ne soit exécutée pour raison de service.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne peut être délié de cette obligation ou libéré de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent que par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 15 : Aucun fonctionnaire de la Sûreté Nationale en position d’activité quel  que soit l’emploi qu’il occupe, *interdiction* ne peut exercer, à titre professionnel, une activité de quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Il lui est interdit d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise soumise au contrôle direct de la Sûreté Nationale ou en relation avec ce service.

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de la Sûreté Nationale exerce ou se propose d’exercer une activité lucrative, déclaration doit être faite à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction exercée par le fonctionnaire déclarant, l’autorité investie du pouvoir de nomination met celui-ci en demeure de la faire cesser dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification.

Il en est ainsi lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction du  déclarant, s’il s’agit de l’exercice ou de l’exploitation de profession, de commerce ayant un caractère illicite et de l’exploitation d’hôtels meublés, de débits de boissons et de transports de personnes.

S’il n’a été donné suite à la mise en demeure dûment notifiée à l’expiration de ce délai, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures propres à  sauvegarder l’intérêt du service.

Article 16 : Le fonctionnaire des services actifs de la Sûreté Nationale qui désire contracter mariage doit en avoir reçu l’autorisation écrite de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avoir fourni l’extrait d’acte de naissance de son future conjoint, et indiqué, par écrit la profession exercée par celui-ci.

A défaut de cette autorisation, le fonctionnaire est considéré comme démissionnaire à la date de son mariage.

Il est tenu, en outre, de signaler à l’autorité investie du pouvoir de nomination tout changement de la profession exercée par son conjoint. Cette obligation ne cesse qu’en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement prononcée ou  d’autorisation judiciaire de résidence séparée.

Chapitre 3 : Garanties générales et particulières des fonctionnaires de la Sureté nationale

Article 17 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale ont droit, conformément aux règles fixées par la loi pénale à une protection contre les menaces, outrages, dommages causés, violences et voies de fait, injures ou calomnies dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

En ces matières, aucune poursuite ne peut être engagée à l’encontre des tiers par les fonctionnaires de police, sans autorisation préalable de l’autorité investie du pouvoir de nomination ; les frais des poursuites ainsi engagés sont à la charge de l’Etat.

Article 18 : La responsabilité de l’Etat se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute professionnelle commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’Etat dispose de l’action récursoire à l’encontre de son agent.

L’Etat doit faire *obligation* assurer la défense du fonctionnaire  délégué devant la juridiction répressive à la suite d’un accident survenu en service.

Article 19 : Le fonctionnaire ayant subi les préjudices corporels ou moraux ou dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés à la suite d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a droit à l’attribution de réparation pécuniaire après expertises des dommages subis.

Article 20 : En raison des sujétions particulières et des risques afférents au service, il est attribué aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale, une majoration indiciaire de 40 points ainsi qu’une indemnité dite “INDEMNITE DE RISQUE” s’élevant à :

  • 15 % pour les catégories A et B ;
  • 18 % pour les subalternes en civil et ;
  • 22 % pour les subalternes en tenue du traitement mensuel de base (non majoré de 40 points).

Titre 3 : Dispositions organiques

Chapitre 1 : Gestion du personnel

Article 21 : Il est ouvert, au service administratif et financier de la Sûreté Nationale pour chaque fonctionnaire, un dossier individuel comprenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Les décisions et sanctions disciplinaires sont versées obligatoirement au dossier du fonctionnaire intéressé.

Article 22 : Les fonctionnaires du service de la Sûreté Nationale sont répartis en 4 catégories divisées en grade selon deux hiérarchies parallèles (police en civil et police en tenue).

Les différents emplois de la Sûreté Nationale ne peuvent être tenus que par des fonctionnaires du corps *conditions* ayant atteint, dans la hiérarchie, le grade correspondant au niveau de compétence exigée.

Toutefois, en cas d’insuffisance d’effectif dans la catégorie considérée *exception* il pourra être pourvu à un emploi vacant par un fonctionnaire d’une catégorie inférieure, celui-ci porte alors le titre de “Délégué dans les fonctions de …”

Article 24 : L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour les besoins du service, décider le transfert d’un membre des personnels de la police en civil dans la police en tenue et vice versa. Le fonctionnaire transféré est reversé dans la catégorie et le grade correspondant à l’échelon d’indice précédemment détenu, et conserve l’ancienneté acquise.

Au cas où la demande de transfert émanerait d’un fonctionnaire de police, elle sera soumise à la Commission administrative paritaire qui en examinera l’opportunité en tenant compte du tableau de péréquation avant de l’adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination avec avis motivé.

Chapitre 2 : Commission administrative paritaire

Article 25 : Il est créé une commission administrative paritaire composée en nombre égal de représentants de l’administration et des délégués de chacun des cadres du corps, élus au scrutin majoritaire.

Article 26 : La commission administrative paritaire est obligatoirement consultée en matière de promotion, d’avancement, de changement de corps et de discipline dans les conditions prévues par les textes en vigueur, cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.

Les modalités d’application du présent chapitre feront l’objet d’un décret.

Titre 4 : Conditions générales de recrutement et d’avancement

Chapitre 1 : Recrutement

Article 27 : Nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la Sûreté Nationale s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. Etre de nationalité tchadienne d’origine ou être naturalisé tchadien depuis au moins cinq ans.
  2. Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
  3. Se trouver en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée ;
  4. Etre reconnu apte par un médecin agréé de l’administration à un service actif de jour et de nuit, et être reconnu indemne de toute affection ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctionnaires publiques ;
  5. Avoir une taille d’au moins 1,70 m ;
  6. Etre âgé de 18 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement. La limite d’âge est reportée à 45 ans pour les candidats à un concours interne.
  7. Etre agréé par l’autorité désignée à l’article 2 de la présente ordonnance, après une enquête administrative.

Article 28 : Le recrutement aux différents emplois des services actifs de la Sûreté Nationale, s’effectue parmi les candidats de deux sexes soit sur titre, soit par concours externes, soit par concours internes, soit au choix dans les conditions fixées par les dispositions particulières à chaque catégorie.

Article 29 : Les modalités d’organisation et les programmes des concours font l’objet d’un arrêté présidentiel.

Les arrêtés portant ouverture des concours fixent le nombre des postes offerts aux candidats externes et internes.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 30 : Nul ne peut participer à un concours interne *condition* s’il n’a pas obtenu pour les deux années précédant ledit concours, une moyenne de notes annuelles au moins égale à 16/20.

Article 31 : Les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée dans le corps de la Sûreté Nationale ou ayant été recrutés sur titre doivent obligatoirement, avant leur nomination, effectuer dans une école nationale de police, un stage de formation dont la durée est fixée par le titre V de la présente ordonnance.

Article 32 : Les candidats à un emploi de service actif de la Sûreté Nationale, doivent *pièces justificatives* produire les pièces suivantes :

  1. Pour les candidats à un concours externe ou sur titre :
    • une demande manuscrite de la main de l’intéressé,
    • un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu,
    • un certificat de nationalité tchadienne,
    • un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois,
    • un certificat médical datant d’un mois, conforme aux dispositions de l’article 27, alinéa 4, et précisant en  outre que l’acuité visuelle du candidat est supérieure à 7/10ème par œil avant correction,
    • éventuellement, un état signalétique et des services militaires. A ces pièces s’ajouteront les diplômes et les titres universitaires, permettant l’entrée dans les différentes catégories du corps.
  2. Pour les candidats à un concours interne :
    • une demande manuscrite revêtue de l’avis favorable du chef de service,
    • le dernier arrêté d’avancement.

Chapitre 2 : Scolarité - Stage - Titularisation

Article 33 : Les candidats n’appartenant pas au corps de la Sûreté Nationale, définitivement admis à un concours ou recrutés sur titre, sont nommés élèves - fonctionnaires dès leur entrée dans une école nationale de police. A ce titre, ils bénéficient d’une rémunération égale à 50 % de celle afférente à l’échelon indiciaire de stagiaire.

Ces élèves qui constituent durant leur scolarité, une réserve générale d’intervention, sont couverts par les mêmes garanties que les fonctionnaires titulaires.

Les fonctionnaires de police qui, par concours interne ou par recrutement sur titre, accèdent à une nouvelle  catégorie sont nommés fonctionnaires-élèves dès leur entrée dans une école nationale de police. Ils conservent durant leur scolarité leur droit à la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.

Ils sont assujettis au régime disciplinaire particulier de l’école nationale de police.

Article 34 : La durée des différents cycles de formation professionnelle est fixée par les dispositions particulières à chaque catégorie prévues au titre V de la présente ordonnance.

Article 35 : Un examen de sortie sanctionne la scolarité, les programmes des différents examens de fin de scolarité prévus par la présente ordonnance sont fixés par arrêté présidentiel. Le classement final pour attribution des diplômes correspondants, est établi d’après la moyenne des notes obtenues pendant la durée des études et l’examen de sortie. Sur proposition du directeur de l’école nationale de police, après avis du conseil technique et pédagogique, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment mettre fin aux études d’un  élève.

Article 36 : Les élèves ayant obtenu le diplôme sont nommés en qualité de  stagiaires dans le cadre considéré. Ceux dont les notes sont jugées  insuffisantes sont, soit admis à redoubler sur avis du jury, soit  réintégrés dans le cadre ou emploi d’origine s’ils appartiennent déjà  au corps de la Sûreté Nationale, soit licenciés dans les autres cas.

Article 37 : La durée du stage est fixée à un an. Durant cette période les stagiaires sont soumis à toutes les obligations imposées aux  fonctionnaires du corps de la Sûreté Nationale et jouissant de leurs garanties.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient de la rémunération afférente à l’échelon indiciaire auquel ils accèdent.

Article 38 : Les élèves fonctionnaires, les fonctionnaires élèves et les fonctionnaires stagiaires de la Sûreté Nationale *interdiction* ne  peuvent être en position de détachement ni de disponibilité.

Article 39 : Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du même régime de congé que les fonctionnaires. Ils ne peuvent cependant obtenir leur congé régulier *condition* avant la fin de leur stage.

Article 40 : A l’issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sont inscrits sur une liste d’admission et titularisés par décret dans l’un des cadres du corps de la Sûreté Nationale, après visite médicale  d’aptitude. Ceux qui n’ont pas donné satisfaction peuvent être, soit admis à effectuer un stage supplémentaire d’un an, soit réintégrés dans leur cadre d’origine s’ils appartiennent déjà au Corps de la  Sûreté Nationale, ou licenciés dans les autres cas. Ledit stage ne  peut être renouvelé plus d’une fois.

Sur rapport circonstancié du  supérieur hiérarchique, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à tout moment, mettre fin au stage des fonctionnaires stagiaires. Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire, le licenciement ou l’exclusion d’un élève fonctionnaire ne donne droit à  aucune indemnité.

Les fonctionnaires stagiaires conservent toutefois leur droit acquis en matière de congé.

Chapitre 3 : Natation - Avancement

Article 41 : Les fonctionnaires stagiaires, issus d’un recrutement externe sont titularisés au 1° échelon de la catégorie à laquelle ils accèdent sauf les commissaires de police titulaires du doctorat, du diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme équivalent de l’enseignement supérieur.

Les fonctionnaires qui, par concours interne, accèdent à un nouveau cadre y sont classés à échelon d’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre. S’ils sont classés à égalité d’indice ils conservent leur ancienneté dans l’échelon.

Article 42 : Tous les fonctionnaires relevant de la Sûreté Nationale sont, chaque année, notés successivement par *autorités compétentes* leurs chefs, et directeurs de service qui leur attribuent une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle.

Les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note  chiffrée sont déterminés par décret.

Article 43 : L’avancement des fonctionnaires du corps de la Sûreté Nationale comprend l’avancement d’échelon et d’avancement de grade. Le grade *définition* est le titre qui confère à son bénéficiaire vocation à assurer les emplois qui lui sont réservés. L’avancement d’échelon se  traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction d’une part, de l’ancienneté et d’autre part, de la valeur professionnelle de l’intéressé et des notes obtenues.

Article 44 : L’avancement d’échelon à lieu d’une façon continue d’échelon à échelon.

Il est accordé automatiquement sans avis de la commission administrative paritaire sur simple constatation de l’ancienneté et des notes.

Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu des notes dont la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 sont promus à l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans leur échelon.

Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13/20 sans toutefois atteindre 16/20 sont promus à l’échelon supérieur après deux ans et demi dans leur échelon.

Ceux qui ayant atteint trois ans d’ancienneté dans leur échelon n’ont pu satisfaire à une des conditions des deux alinéas précédents sont  promus à trois ans.

Article 45 : Dans un but de simplification comptable et administrative, l’effet du premier avancement d’échelon est fixé à une date ainsi calculée.

Si le fonctionnaire acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile, cet avancement prendra effet *point de départ* au 1er janvier précédant la date à laquelle l’avancement a été acquise.

Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du quatrième  trimestre de l’année civile, l’avancement prend effet pour compter du 1er janvier suivant.

Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du deuxième et troisième trimestre de l’année civile, l’avancement prend effet pour compter du 1er juillet.

Par la suite, les avancements d’échelon seront calculés à partir de cette date ainsi corrigée, l’ancienneté prise en compte pour le calcul des droits d’avancement et à la retraite sera établie à la date de nomination en qualité de fonctionnaire titulaire.

Article 46 : L’autorité investie du pouvoir de nomination prononce les avancements d’échelon, publie les arrêtés de promotion dans le courant des mois de  novembre pour la promotion du 1er janvier et de mai pour la promotion de 1er juillet.

Article 47 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au titre V de la présente ordonnance.

Article 48 : Les fonctionnaires qui font l’objet d’un avancement de grade sont promus dans ce grade, à un échelon d’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient. S’ils sont classés à égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté dans l’échelon.

Article 49 : Sauf promotion à titre exceptionnel prévue à l’article 53 de la  présente ordonnance, l’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au  profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Il est soumis à l’avis de la commission administrative paritaire qui fonctionne alors comme commission d’avancement, puis à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce tableau doit être arrêté *délai limite* au plus tard le 15 novembre de chaque année pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.

Article 50 : Pour l’établissement du tableau, *modalités* il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé pendant les deux dernières années et des propositions motivées, formulées par ses supérieurs hiérarchiques. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

A mérite égal et à ancienneté égale dans le service, le candidat le plus âgé est retenu.

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.

Article 51 : Lorsque la commission administrative paritaire fonctionne comme commission d’avancement, aucun fonctionnaire d’un grade donné ne pourra être appelé à formuler un avis relatif à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchique supérieur. En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrit au tableau, ne pourront prendre part aux délibérations.

Article 52 : Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus *conséquence* peut entrainer l’annulation de sa nomination.

Article 53 : A titre exceptionnel, les fonctionnaires de la Sûreté Nationale grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions ou ayant rempli avec succès des missions particulièrement dangereuses, ou ayant bénéficié de témoignage de satisfaction peuvent faire l’objet d’une promotion d’office à l’échelon ou au grade supérieur. Cette promotion peut être prononcée à titre posthume.

Titre 5 : Dispositions particulières à chaque catégorie

Article 54 : Les personnels de la Sûreté Nationale sont groupés dans un corps unique composé de 4 catégories divisées en échelles A1-A2-B3-B4-C5 C6-D7 et D8.

Chapitre 1 : Personnel de la catégorie D8

Article 55 : Le personnel de la catégorie D-8 est constitué uniquement des fonctionnaires en tenue appelés agents de police.

Article 56 : Les agents de police *mission* sont chargés sous l’autorité des fonctionnaires qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, de la protection des personnes et des biens, et d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Ils exercent leurs fonctions dans les différents services de la Sûreté Nationale.

Article 57 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire du personnel de la catégorie D-8 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
Agents de Police11°échelon 10° échelon 9°échelon 8° échelon 7° échelon 6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon Echelon de début410 390 370 350 330 310 290 270 250 230 210 200

Article 58 : Les agents de police sont recrutés par voie de concours externe dont le programme est fixé par arrêté présidentiel ouvert aux candidats de deux sexes titulaires du CEPE.

Article 59 : La nomination au grade d’agents de police ne devient effective *condition* qu’après l’obtention du diplôme sanctionnant deux années de formation professionnelle à l’école nationale de police.

Chapitre 2 : Personnel de la catégorie D-7

Article 60 : Le personnel de la catégorie D-7 est constitué uniquement des fonctionnaires en tenue appelés agents principaux de police.

Article 61 : Les agents principaux de la police *attributions* sont chargés, sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs de la protection des personnes et des biens et d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Article 62 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire du personnel de la catégorie D-7 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
Agents Princ.de Police11°échelon 10° échelon 9°échelon 8° échelon 7° échelon 6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon Echelon de début510 490 470 450 430 410 390 370 350 330 310 300

Article 63 : Les agents principaux de la police sont recrutés soit par voie de concours interne parmi les agents de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation, soit au choix parmi les agents de la police ayant atteint le 6ème échelon de leur grade.

Article 64 : La nomination au grade d’agent principal de police ne devient effective *condition* qu’après admission au concours ou après publication de l’arrêté de nomination.

Chapitre 3 : Personnels de la catégorie C-6

Article 65 : Les personnels de la catégorie C-6 sont ainsi constitués :

  1. Pour la police en civil ;
    • catégorie C Echelle 6, 1ère classe :
    • Secrétaire de police ;
    • Catégorie C Echelle 6, 2ème classe :
    • Inspecteurs Adjoints de police :
  2. Pour la police en tenue ;
    • catégorie C Echelle 6, 1ère classe :
    • Gardiens de la paix ;
    • catégorie C Echelle 6, 2ème classe :
    • Sous-brigadier de police

Article 66 : Les Secrétaires de police et les Inspecteurs Adjoints de police sont chargés sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, des tâches administratives et de toutes autres missions inhérentes à la marche des divers services de police.

Article 67 : Les gardiens de la paix sont chargés, sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs de la protection des personnes et des biens et d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Ils exercent leurs fonctions dans les différents services de la Sûreté Nationale.

Les Sous-brigadiers de la police sont chargés sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs de :

  • L’encadrement des agents de police, des agents principaux de police et des gardiens de la paix.
  • La protection des personnes et des biens et d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Article 68 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des personnels de la catégorie C-6 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
2 ème CLASSE
Personnel en CivilPersonnel en Tenue
Inspecteurs adjoints de PoliceSous-brigadiers de Police10 ° échelon 9° échelon 8° échelon 7° échelon 6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon820 780 740 700 660 620 580 540 500 460
1ère CLASSE
Secrétaire de PoliceGardiens de la Paix11° échelon 10° échelon 9° échelon 8° échelon 7° échelon 6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon Echelon de début780 740 700 660 620 580 540 500 460 420 380 360

Article 69 : Les secrétaires de police et les gardiens de la paix sont recrutés soit par voie de concours externe dont le programme est fixé par arrêté, ouvert aux candidats de deux sexes titulaires du BE, du BEPC  ou d’un diplôme dont l’équivalence est fixée par les textes en vigueur, soit par voie de concours interne parmi les agents principaux de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation, soit au choix parmi les agents principaux de police  ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade.

Article 70 : La nomination au grade de secrétaire de police ou gardien de la paix ne devient effective qu’après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une année de formation professionnelle à l’école nationale de police.

Article 71 : Les inspecteurs adjoints de police sont recrutés soit par voie de concours interne parmi les secrétaires de police ayant totalisé au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation, soit au choix parmi les secrétaires de police ayant atteint au moins le 6°  échelon de leur grade.

Article 72 : Les sous-brigadiers de police sont recrutés soit par voie de concours interne parmi les gardiens de la paix ayant totalisé au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation, soit au choix parmi les  gardiens de la paix ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade.

Article 73 : La nomination au grade d’inspecteur adjoint de police ou sous  brigadier de police ne devient effective qu’après l’obtention du Brevet de Capacité Technique (BCT).

Article 74 : Le Brevet de Capacité Technique (BCT) est un diplôme technique professionnel de base obligatoire sanctionnant 3 mois de formation à l’école nationale de police, requis pour la nomination aux grades d’inspecteurs adjoints de police et de sous-brigadiers de police. Le programme de cette formation est déterminé par arrêté présidentiel.

Chapitre 4 : Personnels de la catégorie C-5

Article 75 : Les personnels de la catégorie C-5 sont ainsi constitués :

  1. pour la police en civil ;
    • Les Inspecteurs de Police ;
  2. pour la police en tenue ;
    • Les Brigadiers de Police

Article 76 : Les Inspecteurs de police *fonction* sont chargés sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, des tâches administratives, judiciaires et de toutes  autres missions inhérentes à la marche des divers services de police.

Article 77 : Les brigadiers de police *fonction* sont chargés de l’encadrement des  sous-brigadiers et des gardiens de la paix et du contrôle des brigades sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, ainsi que de la protection des personnes et des biens, d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Article 78 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des personnels de la catégorie C-5 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
Personnel en CivilPersonnel en Tenue
Inspecteurs de PoliceBrigadiers de Police11 °échelon 10°échelon 9°échelon 8°échelon 7°échelon 6°échelon 5°échelon 4°échelon 3°échelon 2°échelon 1°échelon Echelon de début880 840 800 760 720 680 640 600 560 520 480 460

Article 79 : Les inspecteurs de police sont recrutés soit par voie de concours externe parmi les candidats de deux sexes titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent, et présentant un certificat de la classe de terminale soit par voie de concours interne parmi les inspecteurs adjoints de police ayant totalisé au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation, soit au choix parmi les inspecteurs adjoints de police ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade.

Article 80 : Les brigadiers de police sont recrutés exclusivement par voie de concours interne parmi les sous-brigadiers de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation ou au choix parmi ceux ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade.

Article 81 : La nomination au grade d’inspecteur de police ne devient effective *condition* qu’après l’obtention du diplôme de l’école nationale de police sanctionnant une année de formation professionnelle.

Article 82 : La nomination au grade de brigadier de police ne devient effective qu’après l’admission au concours ou la publication de l’arrêté de nomination. Les fonctionnaires concernés sont astreints à une année de  stage.

Chapitre 5 : Personnels de la catégorie B-4

Article 83 : Les personnels de la catégorie B-4 sont ainsi constitués :

  1. Pour la police en civil ;
    • Les Inspecteurs Principaux de Police ;
  2. Pour la police en tenue ;
    • Les Brigadiers-Chefs de Police

Article 84 : Les inspecteurs principaux de police sont chargés, sous l’autorité des  fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, des enquêtes judiciaires et administratives, des missions de renseignements et de surveillance et de toutes autres tâches inhérentes à la marche des divers services actifs de police.

Article 85 : Les brigadiers-chefs exercent leurs fonctions d’encadrement et de contrôle des brigades sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs. Ils sont chargés de la protection des personnes et des biens et d’une manière générale du maintien de l’ordre public.

Article 86 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des personnels de la catégorie B-4 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
Personnel en CivilPersonnel en Tenue
Inspecteurs de PoliceBrigadiers de Police11°échelon 10°échelon 9°échelon 8°échelon 7°échelon 6°échelon 5°échelon 4°échelon 3°échelon 2°échelon 1°échelon Echelon de début880 840 800 760 720 680 640 600 560 520 480 460

Article 87 : Les inspecteurs principaux de police sont recrutés :

  1. soit par voie de concours interne parmi les inspecteurs de police ayant totalisé au moins 4 ans de service, dans ce grade après titularisation.
  2. soit au choix parmi les inspecteurs de police ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade.

Article 88 : Les brigadiers-chefs de police sont recrutés :

  1. soit par voie de concours interne parmi les brigadiers de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation.
  2. soit au choix parmi les brigadiers de police ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade.

Article 89 : La nomination au grade d’inspecteur principal de police ou au grade de brigadier-chef ne devient effective qu’après l’admission au concours ou la publication de l’arrêté de nomination.

Article 90 : Les brigadiers-chefs de police et les inspecteurs principaux de police admis au concours professionnel ou nommés au choix sont astreints à une année de stage.

Chapitre 6 : Personnel de la catégorie B-3

Article 91 : Les personnels de la catégorie B-3 sont ainsi constitués :

  1. Pour la police en civil :
    • catégorie B Echelle 3, 1ère classe
    • Les Officiers de police Les Officiers principaux de police ;
  2. Pour la police en tenue :
    • catégorie B Echelle 3, 1ère classe
    • Les Officiers de paix
    • catégorie B Echelle 3, 2ème classe.
    • Les Officiers principaux de paix.

Article 92 : Les officiers de police et les officiers principaux de police sont officiers de police judiciaire. Placés sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, ils les secondent dans l’exercice de leurs fonctions et les suppléent, excepté dans le cas où la loi prévoit expressément l’intervention des commissaires de police. Ils peuvent en outre être chargés des missions d’information, d’enquête ou des tâches administratives et judiciaires inhérentes à la marche des services actifs de police. Ils ont droit au port de l’écharpe tricolore.

Article 93 : Placés sous l’autorité des fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui leur sont hiérarchiquement supérieurs, les officiers de paix et les officiers principaux concourent au service de surveillance des personnes et des biens et au maintien de l’ordre public. Ils sont chargés du commandement des formations de la police en tenue.

Article 94 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaires des personnels de la catégorie B-3 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
2 ème CLASSE8°échelon 7°échelon 6°échelon 5°échelon 4°échelon 3°échelon 2°échelon 1°échelon1.380 1.320 1.260 1.200 1.140 1.080 1.020    960
Personnel en CivilPersonnel en Tenue
Officiers principaux de policeOfficiers principaux de Paix
1 ère CLASSE
Officiers de PoliceOfficiers Principaux de Paix9°échelon 8°échelon° 7échelon 6°échelon 5°échelon 4°échelon 3°échelon 2°échelon 1°échelon Echelon de début1.260 1.200 1.140 1.080 1.020 960 900 840 780 750

Article 95 : Les officiers de police sont recrutés :

  1. soit par voie de concours externe parmi les candidats de deux sexes titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
  2. soit par voie de concours interne parmi les inspecteurs principaux de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation.
  3. soit au choix parmi les inspecteurs principaux de police ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade.

Article 96 : La nomination au grade d’officier de police ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de sortie sanctionnant deux ans de formation professionnelle à l’école nationale de police.

Article 97 : Les officiers de paix sont recrutés :

  1. soit par voie de concours externe parmi les candidats de deux sexes titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
  2. soit par voie de concours interne *parmi* les brigadiers-chefs de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade après titularisation.
  3. soit au choix parmi les brigadiers-chefs de police ayant atteint au moins le 6° échelon de leur grade.

Article 98 : La nomination au grade d’officier de paix ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de sortie de l’école nationale de police sanctionnant 2 ans de formation professionnelle dans cette école.

Article 99 : L’avancement au grade d’officier principal de police et d’officier principal de paix a lieu exclusivement au choix. Seuls les officiers de police et officiers de paix totalisant au moins 6 ans de service dans ce grade et figurant au tableau d’avancement, peuvent être promus  respectivement officiers principaux de police et officiers principaux de paix.

Article 100 : Les personnels de la catégorie A-2 sont ainsi constitués :

  1. Pour la police en civil :
    • catégorie A Echelle 2. 1ère classe les commissaires de police.
    • catégorie A Echelle 2. 2ème classe les commissaires principaux
    • catégorie A Echelle 2. 3ème classe les commissaires divisionnaires de police ;
  2. Pour la police en tenue :
    • catégorie A Echelle 2. 1ère classe Les commandants principaux de police
    • catégorie A Echelle 2. 2ème classe Les commandants principaux de police
    • catégorie A Echelle 2. 3ème classe Les commandants de groupements de police.

Chapitre 7 : Personnels de la catégorie A-2

Article 101 : Les fonctionnaires du cadre des commissaires de police de la Sûreté

Nationale exercent les attributions d’officiers des ordres administratifs et judiciaires qui leur sont conférés par la loi et les règlements.

Ils assurent dans les différents services de la Sûreté Nationale les tâches de conception et de direction. Ils ont droit au  port de l’écharpe tricolore.

Article 102 : Les commissaires de police nommés chefs de service ont autorité sur l’ensemble des personnels mis à leur disposition.

Article 103 : Les commandants de police, commandants principaux et les commandants de groupement de police assurent les fonctions de direction ou de conception dans les services centraux ou extérieurs. Lorsqu’ils sont affectés en province, ils sont mis à la disposition des préfets, chefs de circonscriptions. Ils assurent les fonctions de commandant des sous-groupements de police en tenue ou des corps urbains.

Nommés commandants des sous-groupements de police en tenue, ils exercent leurs fonctions de contrôle et de coordination sur l’ensemble des unités de police en tenu installées dans une ou plusieurs préfectures.

Sous les ordres des commissaires, chefs de service, les commandants de corps urbains assurent les fonctions de commandement, de l’emploi, de la discipline et de perfectionnement du personnel de la police en tenu sur lequel ils exercent leur pouvoir hiérarchique. Ils sont en outre soumis au contrôle technique du commandant de groupement de police en tenu.

Article 104 : La hiérarchie et l’échelonnement indiciaire des personnels de la catégorie A-2 sont déterminés par le tableau suivant :

GRADEECHELONINDICE
3 ème CLASSE
Personnel en CivilPersonnel en Tenue
Commissaire divisionnaire de PoliceCommandants de Groupement de Police8°échelon° 7° échelon 6°échelon 5°échelon 4°échelon 3°échelon 2°échelon 1°échelon2.080 1.990 1.900 1.810 1.720 1.630 1.540 1.450
2 ème CLASSE9°échelon 8°échelon 7°échelon 6°échelon 5°échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon1.990 1.900 1.810 1.720 1.630 1.540 1.450 1.360 1.270
Commissaires Principaux de PoliceCommandants Principaux de Police°
1ère CLASSE
Commissaires de PoliceCommandants de Police10° échelon 9° échelon 8° échelon 7° échelon 6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon Echelon de début1.810 1.720 1.630 1.540 1.450 1.360 1.270 1.180 1.090. 1000 950

Article 105 : Les commissaires de police sont recrutés :

  • sur titre parmi les candidats titulaires d’un doctorat, d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme équivalent de l’enseignement supérieur lorsque leur nombre est inférieur ou égal au nombre de places mises au concours.
  • soit par voie de concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
  • soit par voie de concours interne parmi :
    1. Les Officiers principaux de police ;
    2. Les Officiers de police totalisant au moins six (6) mois d’ancienneté dans ce grade après titularisation.
    3. soit au choix parmi les officiers principaux de police ayant atteint au moins le 5° échelon de leur grade.

Article 106 : Le recrutement ou la nomination au grade de commissaire de police ne devient effective qu’après l’obtention du diplôme de sortie d’une école nationale de police sanctionnant un an de formation professionnelle.

Les commissaires de police stagiaires issus des recrutements externes, titulaires du doctorat ou du diplôme d’études approfondies (DEA) sont intégrés au 3ème échelon.

Article 107 : L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix. Seuls les commissaires de police totalisant au moins 6 ans de service dans ce grade et figurant au tableau d’avancement promus commissaires principaux de police.

Seuls les commissaires principaux de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade et figurant au tableau d’avancement peuvent être promus commissaires principaux de police.

Article 108 : Les commandants sont recrutés :

  • soit par voie de concours interne parmi :
    1. Les officiers principaux de paix ;
    2. Les officiers de paix totalisant au moins 6 ans de service dans ce grade après titularisation.
    3. soit au choix parmi les officiers principaux de paix ayant atteint le 5° échelon de leur grade.

Article 109 : La nomination au grade de commandant de police ne devient effective *condition* qu’après l’obtention du diplôme de sortie d’une école nationale de police sanctionnant un an de formation professionnelle.

Article 110 : L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix :

Seuls les commandants de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade, et figurant au tableau d’avancement peuvent être promus commandants principaux de police.

Seuls les commandants principaux de police totalisant au moins 4 ans de service dans ce grade, et figurant au tableau d’avancement peuvent être promus commandants de groupements.

Chapitre 8 : Personnel de la catégorie A-1

Article 111 : Le personnel de la catégorie A-1 est constitué par les contrôleurs généraux de police.

Les fonctionnaires de cette catégorie constituent le cadre de contrôle et d’inspection de la Sûreté Nationale. Ils peuvent exceptionnellement assurer la direction des services centraux ou extérieurs.

Article 112 : Les activités de contrôle et d’inspection comprennent notamment :

  1. la surveillance du fonctionnement des services de la Sûreté Nationale ;
  2. la surveillance du comportement des fonctionnaires de police ;
  3. le contrôle de l’utilisation et de l’entretien des matériels de la Sûreté Nationale ;
  4. les enquêtes disciplinaires ;
  5. le contrôle de la formation professionnelle.

En outre, ils veillent à l’application des règlements et instructions par les personnels de police qu’ils éclairent et conseillent.

Ils donnent des ordres utiles à la bonne marche des services en coordination avec les chefs des services centraux et extérieurs, les autorités administratives et judiciaires.

Ils étudient en liaison avec ces autorités, les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les structures et l’efficacité des services de police.

Article 113 : L’échelonnement indiciaire du personnel de la catégorie A-1 est déterminé par le tableau suivant :

GRADEECHELON°INDICE
Personnel en Civil
Contrôleurs généraux de Police6° échelon 5° échelon 4° échelon 3° échelon 2° échelon 1° échelon2.300 2.260 2.170 2.080 1.990 1.900

Article 114 : Les contrôleurs généraux de police sont nommés au choix par le Président de la République sur proposition du Ministère dont relève le corps de la Sûreté Nationale parmi les commissaires divisionnaires de  police et les commandants de groupements de police ayant atteint respectivement le 5° et 6° échelon de leur grade.

Article 115 : Indépendamment des dispositions particulières à chaque catégorie en matière de recrutement, les fonctionnaires de la Sûreté Nationale qui, pour nécessité de service, ayant bénéficié d’une formation dans une école professionnelle publique sanctionnée par un diplôme, seront reclassés au même titre que leurs pairs des autres administrations publiques en qualité de stagiaires.

Pendant la durée de leur stage, les fonctionnaires reclassés doivent nécessairement effectuer un stage à l’école nationale de police dont les modalités sont déterminées par arrêté présidentiel.

Titre 6 : Discipline et récompense

Chapitre 1 : Procédure disciplinaire

Article 116 : Lorsque la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, les dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance sont applicables de droit.

Article 117 : La commission administrative paritaire est saisie par le Président de  la République ou son délégataire qui doit indiquer les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 118 : Le fonctionnaire incriminé est avisé par les soins de ses supérieurs hiérarchiques de l’action disciplinaire engagée contre lui. Il a le droit de présenter sa défense soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Il peut, sur sa demande, avoir  communication de son dossier individuel.

Article 119 : Au vu des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu éventuellement de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission administrative paritaire émet un avis motivé  sur la sanction que lui paraissent devoir entrainer les faits reprochés à l’intéressé.

La commission transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pour décision.

Article 120 : L’avis de la commission administrative paritaire doit intervenir dans un délai de 1 mois *point de départ* à compter du jour où elle a été saisie. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu’il est procédé à une  enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, la commission doit différer son avis jusqu’à intervention de la décision du tribunal. Cet avis devra être émis dans les délais prévus au 1er alinéa du présent article.

Article 121 : La sanction prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est notifiée à l’intéressé. Elle est immédiatement exécutoire.

Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours contentieux.

Le recours contentieux ne produit aucun effet suspensif.

Article 122 : Sur proposition du supérieur hiérarchique ou Ministre dont relève le corps de la Sûreté Nationale, le Président de la République peut sans consultation de la commission administrative paritaire, et nonobstant toutes autres dispositions de la présente ordonnance, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 126 ci-dessous notamment en cas de :

  1. abandon de poste après mise en demeure adressée au défaillant d’avoir à reprendre ses fonctions dans le délai maximum d’un mois, et restée sans résultat ;
  2. actes collectifs d’indiscipline caractérisée ou actes contraires à l’ordre public ;
  3. cessation concertée du travail ;
  4. faute grave contre l’honneur ou de nature à déconsidérer publiquement la fonction.

Chapitre 2 : Procédure exceptionnelle

Article 123 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que la révocation ou le licenciement du corps de la Sûreté Nationale peut, après 2 années s’il s’agit de toute autre sanction, introduire une demande de réhabilitation tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Article 124 : L’effacement de toute trace de sanction peut être prononcé d’office par *autorité compétente* le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le corps de la Sûreté Nationale.

Chapitre 3 : Sanctions

Article 125 : La perte de la citoyenneté Tchadienne ou des droits civiques *effet*entraine la révocation immédiate du fonctionnaire sans formalité ni consultation de la commission administrative paritaire.

Article 126 : Les sanctions applicables aux fonctionnaires du corps de la Sûreté Nationale sont reparties suivant les cinq catégories ci-après :

  1. Sanctions pouvant être prononcées directement par les chefs de service :
    • La réprimande ;
    • Le tour de service supplémentaire,
    • Les arrêts de rigueur pour une durée de 01 à 15 jours,
    • L’avertissement écrit, avec compte rendu à l’autorité investie du pouvoir de nomination en ce qui concerne les deux dernières sanctions.
  2. Sanctions pouvant être prononcée par les directeurs de service sans consultation de la commission administrative paritaire :
    • Les sanctions de 1ère catégorie,
    • Le blâme avec inscription au dossier.
  3. Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République ou son délégataire, sur proposition des Directeurs des services sans consultation de la commission administrative paritaire :
    • Le déplacement d’office,
    • La mise à pied pour durée de 01 à 30 jours.
  4. Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République ou son délégataire, sur proposition des directeurs des services après avis de la commission administrative paritaire :
    • Le retard à l’avancement,
    • L’abaissement d’échelon,
    • La radiation du tableau d’avancement,
    • L’exclusion temporaire d’une durée maximum de 6 mois pour les personnels des catégories D-8, D-7, C-6, C-5 et B-4.
  5. Sanctions pouvant être prononcées par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de laSûreté Nationale, après avis de la commission administrative paritaire :
    • L’exclusion temporaire d’une durée maximum de 6 mois pour les personnels des catégories B-3 et A-2.
    • L’abaissement de grade,
    • La révocation sans suspension des droits à pension,
    • La révocation avec suspension des droits à pension,
    • Les sanctions applicables aux fonctionnaires de la catégorie A-1 sont prononcées directement par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le Corps de la Sûreté Nationale.

Article 127 : Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires du Corps de la Sûreté Nationale sont :

  1. La réprimande,
  2. Le tour de service supplémentaire,
  3. Les arrêts de rigueur de 01 à 15 jours,
  4. L’avertissement,
  5. Le blâme avec inscription au dossier,
  6. Le licenciement.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires stagiaires issus d’un recrutement externe.

Article 128 : La réprimande est un avertissement verbal.

Article 129 : Le tour de service supplémentaire et les arrêts de rigueur consistent dans l’obligation de rester dans les locaux du service pendant les heures de repos et de répondre aux appels spéciaux.

Article 130 : Les déplacements d’office consistent en une mutation disciplinaire à l’intérieur du territoire de la République. Les changements  d’affectation nécessités par les besoins du service ne sont pas considérés comme déplacement d’office.

Article 131 : La mise à pied pour une durée de 01 à 30 jours et l’exclusion temporaire d’une durée de 6 mois *effet* sont privatives de rémunération mais ne suspendent pas la retenue à pension sauf si une réglementation spéciale aux pensions en dispose autrement. A la reprise des fonctions, le fonctionnaire est tenu au reversement de la  retenue à pension correspondant à la période d’exclusion. Les prestations familiales restent néanmoins acquises aux intéressés.

Article 132 : L’abaissement d’échelon à pour effet de rétrograder le fonctionnaire à l’échelon inférieur à celui dont il bénéficiait. Le fonctionnaire ainsi sanctionné conserve toutefois dans son nouvel échelon  l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’ancien.

Article 133 : L’abaissement de grade ramène le fonctionnaire de la Sûreté Nationale  dans le grade immédiatement inférieur, sans toutefois qu’il puisse résulter un changement de catégorie. Si l’abaissement de grade ne peut être appliqué en raison de la situation du fonctionnaire, celui-ci est ramené à l’échelon de début de son grade et ne peut avancer avant quatre ans.

Le fonctionnaire frappé d’abaissement de grade ou de classe, est ramené à un indice égal ou à défaut à l’indice immédiatement supérieur. Toutefois, s’il bénéficiait déjà d’un indice supérieur à l’indice le plus élevé de son nouveau grade ou de sa nouvelle classe, cet indice lui est d’office attribué.

Article 134 : La révocation comporte l’exclusion définitive du fonctionnaire du Corps de la Sûreté Nationale.

Article 135 : S’il résulte de la sanction qu’un fonctionnaire ne peut faire valoir ses droits à pension, il peut en contre partie, prétendre au remboursement des retenues pour retraite opérées sur son traitement.

Article 136 : En cas de faute grave pouvant entraîner l’une des sanctions prévues aux 4° et 5° catégories de l’article 126 de la présente ordonnance, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur doit, lorsque l’intérêt du service l’exige, être immédiatement suspendu par le Président de la République ou son délégataire, sur rapport circonstancié de ses supérieurs hiérarchiques. La décision de suspension entraîne la cessation immédiate des fonctions.

Article 137 : Nonobstant les dispositions spéciales en matière de détournement de deniers publics, le fonctionnaire conserve la moitié de ses émoluments pendant la durée de la suspension. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité de ses allocations familiales et suppléments pour charge de famille. Le Président de la République ou son délégataire saisit sans délai la commission administrative paritaire.

Article 138 : La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité compétente dans un délai de 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, sauf délai supplémentaire d’enquête. Toutefois, lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales, sa situation ne sera réglée que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Et tout état de cause, la décision administrative doit intervenir 4 mois au plus après la date de la décision de justice. En cas d’acquittement par le tribunal, la sanction ne peut être fondée que sur une faute professionnelle dont l’appréciation incombe exclusivement à l’autorité administrative.

Article 139 : Si aucune sanction n’est finalement prononcée ou si la sanction se limite à l’une de celles prévues dans les 1° et 2° catégorie de l’article 126, hormis les cas de mise à pied, le fonctionnaire a droit rétroactivement aux émoluments qui n’ont pas été versés.

Chapitre 4 : Récompenses

Article 140 : Les récompenses qui peuvent être accordées aux fonctionnaires du Corps de la Sûreté Nationale sont réparties en trois catégories.

  1. Récompense accordée par les directeurs des services :
    • Lettre d’encouragement.
  2. Celles accordées par le Président de la République et susceptibles de délégation à son mandataire sur proposition des directeurs des services :
    • Lettre de félicitation ;
    • Gratification.
  3. Celles accordées par le Président de la République sur proposition du Ministre dont relève le corps de la Sûreté Nationale :
    • Médaille d’honneur de la police ;
    • Témoignage de satisfaction.

Article 141 : Indépendamment des récompenses prévues par l’article 140 ci-dessus, les fonctionnaires de la Sûreté Nationale peuvent également obtenir les décorations nationales selon les règles en vigueur.

Titre 7 : Positions

Article 142 : Tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale est placé dans l’une des positions suivantes :

  1. activité
  2. congé,
  3. mise à disposition,
  4. détachement,
  5. disponibilité,
  6. sous les drapeaux,
  7. hors cadre.

Chapitre 1 : Activité-Congé

Article 143 : L’activité est la position du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé ou dans un emploi équivalent de toute autre administration de l’État. Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé ou dans un emploi équivalent de toute autre administration de l’État. Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale placé dans l’une des situations suivantes :

  1. congé administratif annuel,
  2. congé de maladie,
  3. congé de longue durée,
  4. congé de maternité,
  5. autorisations spéciales d’absence,
  6. permission d’absence,
  7. stage de moins d’un (1) an.

Le régime de congé des fonctionnaires de la Sûreté Nationale est celui appliqué à tous les fonctionnaires de l’État. En outre les fonctionnaires de police bénéficient de repos compensateurs prévus par décret.

Article 144 : L’autorité hiérarchique procède aux mouvements des fonctionnaires de la Sûreté Nationale nécessités par le service, sans consultation de la commission administrative paritaire.

Chapitre 2 : Mise à disposition

Article 145 : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui demeure dans son corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue le service dans une administration autre que la sienne.

Article 146 : La mise à disposition est également possible auprès des collectivités ou organismes d’intérêt général pour l’accomplissement des missions d’ordre technique. Dans ce cas, ceux-ci le montant de la rémunération au budget de l’administration d’origine.

Article 147 : La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d’un fonctionnaire. Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création d’un emploi correspondant dans l’administration qui bénéficiait de la mise à disposition.

Chapitre 3 : Détachement

Article 148 : Le détachement est la position du fonctionnaire de la Sûreté Nationale placé hors de son corps d’origine mais continuant à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Article 149 : Le détachement est prononcé par arrêté du Président de la République sur demande du fonctionnaire de la Sûreté Nationale. Il est essentiellement révocable. Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement y est détaché de plein droit par l’acte de nomination.

Article 150 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  1. Détachement auprès d’une collectivité publique locale, d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’État, d’une entreprise publique ou semi-publique.
  2. Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque la fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions.
  3. Détachement pour exercer un enseignement ou suivre des études d’un (1) an au moins, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes.
  4. Détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan de développement économique et social de la République.

Article 151 : Dans le cas prévu à l’article 150, alinéa a, le détachement est prononcé d’office, à l’alinéa C, le détachement est accordé de plein droit.

Article 152 : Il existe deux sortes de détachement :

  • détachement de courte durée,
  • détachement de longue durée.

Article 153 : Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Article 154 : Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (5) années. Il peut être renouvelé. Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être remplacé aussitôt dans un emploi.

Article 155 : A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire de la sûreté Nationale détaché est réintégré dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Article 156 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Article 157 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale bénéficiaire d’un détachement de longue durée, est noté par les autorités hiérarchiques dont dépend l’administration, le service ou l’organisme dans lequel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique à son service d’origine, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché. Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale détachés d’office ou de droit ne sont soumis à aucune condition d’avancement d’échelon autre que les deux années d’ancienneté.

Chapitre 4 : Disponibilité

Article 158 : La disponibilité est la position du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui, placé temporairement hors de son corps d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.

Article 159 : La disponibilité est prononcée par arrêté du Président de la République soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

Article 160 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période reprendre son travail. Dans le cas de disponibilité d’office faisant suite à un congé de convalescence, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale perçoit pendant un (1) an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille. A l’expiration de cette période d’un an, il perçoit le tiers de son traitement tout en conservant le droit à la totalité de ses suppléments pour charge de famille. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est, soit réintégré dans le corps, soit mis à la retraite, soit rayé du corps par licenciement s’il n’a pas le droit à la pension.

Article 161 : Outre les cas de mise en disponibilité prévus aux articles 159 et 160 ci-dessus, les fonctionnaires de la Sûreté Nationale occupant certaines fonctions de haute responsabilité politique ou administrative dans les services publics ou parapublics ou dans les organismes internationaux peuvent, à la cessation de leurs fonctions, être d’office mis en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service. Cette disponibilité est prononcée par le Président de la République pour une durée maximale de cinq (5) années. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1 ci-dessus conservent la totalité de leurs indemnités pour charge de famille. A l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service, les intéressés réintègrent d’office leur corps d’origine où sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions fixées par la réglementation en la matière.

Article 162 : La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  1. Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
  2. Études ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.
  3. Pour convenances personnelles, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas excéder deux années. Elle peut être renouvelable une fois pour une durée égale.

Article 163 : La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire de la Sûreté Nationale, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée à condition :

  1. qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service.
  2. que l’intéressé ait accompli au moins dix (10) années de services effectifs dans l’administration.
  3. que l’activité présente un caractère d’intérêt public, à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale.
  4. que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marché avec elle.

Article 164 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération. Toutefois le fonctionnaire de la Sûreté Nationale placé en disponibilité en application des dispositions de l’article 166, alinéa 1° ci-dessous, perçoit la totalité des prestations familiales.

Article 165 : Le ministre dont relève le corps de la Sûreté Nationale, peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en disponibilité n’exerce ni directement ni par personne interposée une activité de quelque nature que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de la Sûreté Nationale ou en relation avec le service.

Article 166 : La mise en disponibilité peut être accordée de droit au fonctionnaire de la Sûreté Nationale et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande au fonctionnaire de la Sûreté Nationale pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’exercice de ses fonctions. La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelable dans les conditions requises pour l’obtenir, sans pouvoir dans le cas du deuxième alinéa excéder dix années au total.

Article 167 : La disponibilité prononcée en application de l’article 163 ne peut excéder trois années, elle peut être renouvelable une fois pour une durée égale.

Article 168 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit.

Article 169 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui, à l’issue de sa période de disponibilité refuse de réintégrer son cadre d’origine est révoqué d’office. Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en disponibilité qui, après sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, sera frappé par l’une des sanctions prévues aux 4° et 5° alinéas de l’article 126 après avis de la commission administrative paritaire.

Article 170 : La proportion maxima des fonctionnaires de la Sûreté Nationale susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité ne peut dépasser 5 % de l’effectif de chaque grade. Les détachements pour exercer une fonction publique élective n’entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion. Il en est de même pour la mise en disponibilité prononcée d’office ou au titre de l’article 166 ci-dessus.

Chapitre 5 : Sous les drapeaux

Article 171 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « SOUS LES DRAPEAUX ». Il conserve alors son traitement d’activité.

Article 172 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. La situation des fonctionnaires de la Sûreté Nationale rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par décret.

Chapitre 6 : Hors cadre

Article 173 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale comptant au moins quinze années de service effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, détachés soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite, soit auprès d’un organisme international, pourra dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position hors cadre. Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et à la retraite. La position hors cadre ne comporte aucune limitation de durée.

Article 174 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues et contributions complémentaires pour la retraite ne sont pas exigibles. Les conditions de la mise hors cadre et les modalités de réintégration dans le corps d’origine sont fixées par un décret pris en conseil des ministres. Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévue par le régime de retraite.

Titre 8 : Cessation définitive des fonctions

Article 175 : La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte :

  1. de la démission,
  2. du licenciement,
  3. de la révocation,
  4. de l’admission ou de la mise à la retraite,
  5. du décès.

Chapitre 1 : Démission

**Article 176 :**L’initiative de la démission appartient au fonctionnaire de la Sûreté Nationale. A cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par la voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement le Corps de la Sûreté Nationale.

Article 177 : L’offre de démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La décision prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acception ou en cas de silence de l’autorité compétente, quatre mois à partir de la date de réception de l’offre de démission.

Article 178 : L’acceptation rend la démission irrévocable. Toutefois, elle ne dégage pas le fonctionnaire démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, ni de l’obligation de discrétion.

Article 179 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui cesse ses fonctions :

  1. malgré l’opposition de l’administration,
  2. avant l’acceptation expresse ou tacite de sa démission,
  3. avant la date fixée par l’autorité compétente, est révoqué avec suppression des droits à pension sans consultation de la commission administrative paritaire et sans préjudice des dommages-intérêts que l’administration pourrait lui réclamer du fait de cet abandon de poste.

Chapitre 2 : Licenciement

Article 180 : Le licenciement d’un fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut intervenir :

  1. pour insuffisance professionnelle résultant d’incapacité notoire, d’éthylisme ou sénilité,
  2. en vertu des textes spéciaux prévoyant le dégagement des cadres par suite de réorganisation de service ou de suppression d’emploi.

Chapitre 3 : Révocation

Article 181 : La révocation est une mesure d’exclusion définitive qui intervient :

  1. par mesure disciplinaire prévue à la présente ordonnance,
  2. à la suite de la perte de nationalité tchadienne ou des droits civiques.

Article 182 : L’acte de révocation prend effet :

  • pour les fonctionnaires ayant cessé d’exercer leurs fonctions, à compter de la date fixée par cet acte. L’acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suspension des droits à pension.

Chapitre 4 : Admission à la retraite

Article 183 : L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du fonctionnaire et lui ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le code des pensions. La mise à la retraite est prononcée par le Ministre dont relève le Corps de la Sûreté Nationale. Elle intervient en principe lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge réglementaire dans son corps. Elle peut également être prononcée par anticipation.

Article 184 : La limite d’âge applicable aux différentes catégories des personnels du Corps de la Sûreté Nationale, pour être mis à la retraite est fixée à 60 ans. Elle est de 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie A.

Article 185 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis à la retraite pour limite d’âge bénéficie, compte tenu de son ancienneté de service, soit d’une pension d’ancienneté, soit d’une pension proportionnelle.

Article 186 : La retraite par anticipation peut être prononcée soit sur demande du fonctionnaire, soit d’office.

Article 187 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande dans les conditions fixées par un texte particulier.

Article 188 : La mise à la retraite par anticipation d’office est prononcée soit par invalidité, soit pour insuffisance professionnelle, soit par mesure de dégagement des cadres.

Article 189 : Un texte particulier précise les activités interdites aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale retraités, la durée de cette interdiction et les sanctions applicables en cas de violation.

Article 190 : Les dispositions du code des pensions civiles sont applicables aux fonctionnaires du Corps de la Sûreté Nationale.

Chapitre 5 : Décès

Article 191 : Les fonctions cessent avec le décès du fonctionnaire. Les ayants-droits du fonctionnaire de la Sûreté Nationale décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt, au capital de décès et à une pension de réversion fixés par les textes particuliers.

Titre 9 : Dispositions diverses

Article 192 : Les conditions d’hospitalisation des fonctionnaires de la Sûreté Nationale sont celles applicables à tous les agents de l’État.

Article 193 : Le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale, est celui dont bénéficient tous les fonctionnaires de l’État.

Article 194 : L’habillement et l’équipement des personnels du Corps de la Sûreté Nationale sont assurés gratuitement par l’administration selon les normes d’uniformes, d’insignes, d’attributs et de renouvellement fixées par arrêté.

Article 195 : Tout fonctionnaire du Corps de la Sûreté Nationale est responsable des objets qui lui sont confiés. Toute perte ou détérioration d’effets, d’habillement, d’objets, d’équipement non justifiée par les nécessités du service lui est imputable pécuniairement sans préjudice des sanctions disciplinaires dont il peut faire l’objet.

Article 196 : Cet uniforme règlementaire ne sera revêtu que sur ordre hiérarchique ou dans les cas prévus pour l’application de la loi.

**Article 197 :**Il est formellement interdit au personnel de la police en tenue du Corps de la Sûreté Nationale de porter en service tout effet et équipement autres que ceux composant leur dotation réglementaire.

Titre 10 : Dispositions transitoires et finales

Article 198 : Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale des catégories D-8, B-3 et A-2 qui, ayant déjà été recruté à la date de la signature de la présente ordonnance et classés dans les échelons indiciaires prévus par l’ordonnance n°19/PR du 05 juillet 1974, conservent leurs échelons ainsi que leur ancienneté dans la nouvelle classification. Ceux appartenant aux autres catégories de l’ordonnance n°19/PR du 05 juillet 1974 seront reclassés dans leur grade à l’échelon affecté de l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. L’ancienneté de grade acquis dans l’ancienne situation est conservée.

Article 199 : Les gardiens de la Paix de 2° classe seront reclassés agents de police. Les actuels secrétaires adjoints de police de classe exceptionnelle seront reclassés inspecteurs adjoints de police et au 1° échelon. Il en est de même pour les sous-brigadiers de police. Les secrétaires adjoints de police de 1° classe et les gardiens de la paix de 1° classe seront reclassés en catégorie C-6 en qualité de secrétaires de police et gardiens de la paix de la manière suivante :

  1. Stagiaire : à l’échelon de début.
  2. Du 1° au 3° échelon : au 1° échelon.
  3. Du 4° échelon et au delà : au 3° échelon. Les secrétaires de police et les secrétaires principaux de police seront reclassés respectivement inspecteurs de police et inspecteurs principaux de police à indice égal ou immédiatement supérieur. Les brigadiers de police et les brigadiers-chefs de police seront reclassés conformément à leur grade, à l’indice égal ou immédiatement supérieur. Les officiers de police adjoints de 1° classe et les officiers de paix adjoints de 1° classe seront reclassés officiers de police et officiers de paix conformément à l’article 198. Les officiers de police adjoints de 2° classe et les officiers de paix adjoints de 2° classe seront reclassés de la manière suivante :
    • Du stagiaire au 4° Échelon : à l’échelon de début.
    • Du 5° Échelon et au delà : au 2° Échelon.

Article 200 : L’ordonnance n°19/PR du 05 juillet 1974, portant statut général des personnels du Corps de la Sûreté Nationale est abrogée. Sont également abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Article 201 : La présente ordonnance qui prend effet pour compter du 1er janvier 1991, sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad.