Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant création d'une cour martiale
Ordonnance 91-001
Chapitre 1 : De la création et de la commission
Article 1
Il est créé une Cour Martiale *champ d’application* ayant juridiction sur toute l’étendue du Territoire de la République du Tchad. Cette Cour Martiale siège à N’Djaména. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigeront, elle pourra tenir des audiences hors de son siège.
Article 2
La Cour Martiale est composée :
- d’un Président (Militaire) ;
- de quatre (4) Conseillers (dont deux (2) Magistrats) ;
- de deux (2) Conseillers suppléants ;
- d’un Commissaire du Gouvernement (un Officier qualifié) ;
- d’un substitut du Commissaire du Gouvernement ;
- de deux (2) Greffiers.
Ils sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres de la Justice, Garde des Sceaux et de la Défense Nationale.
Chapitre 2 : De la compétence
Article 3
La Cour Martiale est compétente pour connaître des infractions suivantes :
- Homicides Volontaires
Article 4
Relèvent de la compétence de la Cour Martiale les militaires, paramilitaires ou combattants coupables ou complices des infractions prévues à l’article 3. Relèvent également de la compétence de la Cour Martiale les civils co-auteurs, complices ou receleurs des personnes coupables des infractions prévues à l’article 3 ci-dessus notamment sous les rubriques a, b, c, d, e, f, h, et i.
Toutefois, ne pourra être retenue contre les personnes visées aux alinéas précédents, la complicité de port illégal d’armes et de recel.
Chapitre 3 : De la procédure
Article 5
L’action publique est déclenchée par le commissaire du Gouvernement, l’enquête préliminaire est diligentée par une Brigade Spéciale de Police. Les copies des procès-verbaux sont transmises à titre d’information au Président de la République.
Article 6
La procédure utilisée devant la Cour Martiale est celle de flagrant délit.
Article 7
Les témoins et les parties civiles sont convoqués à la diligence du Commissaire du Gouvernement.
Article 8
L’audience est publique, sauf circonstances particulières, notamment lorsque la publicité paraît dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ; dans ce cas les débats auront lieu à huis clos, mais la décision devra toujours être prononcée en audience publique.
Article 9
Les dispositions des articles 55, 59 et 61 du Code Pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne seront pas appliquées aux infractions prévues par la présente Ordonnance.
Article 10
La détention préventive des inculpés sera obligatoire et toute demande de mise en liberté provisoire, irrecevable.
Article 11
L’accusé comparaît sous escorte. Il est assisté d’un défenseur de son choix ou commis d’office.
Article 12
Les arrêts de la Cour Martiale ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 13
Le Président de la République peut exercer son droit de grâce.
Chapitre 4 : Des pénalités
Article 14
Les infractions prévues à l’article 3 sont punies des peines suivantes:
- PEINE DE MORT :
- Pour les homicides volontaires ;
- Pour les enlèvements et/ou séquestrations de personnes suivis de mort ;
- Pour le vol commis avec violence ayant entraîné une infirmité, le vol commis à l’aide d’une arme ou d’un véhicule motorisé, le vol corrélatif ou concomitant à un meurtre ;
- Pour le vol suivi de mort.
- PEINE DE TRAVAUX FORCÉS À PERPÉTUITÉ :
- Pour le viol commis sous la menace d’une arme.
- PEINE DE TRAVAUX FORCÉS À TEMPS :
- Pour l’association de malfaiteurs ;
- Pour les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- Pour les enlèvements et/ou séquestrations de personne non suivis de mort ;
- Pour le port et/ou détention illégale d’arme et/ou munition de guerre ;
- Pour le port illégal d’uniforme militaire ;
- Pour le recel des personnes.
Article 15
La tentative des infractions prévues à l’article 3 rubrique a, d, (exceptés le vol commis avec violence ayant entraîné une infirmité, et le vol corrélatif ou concomitant à un meurtre), et est punie des mêmes peines que les infractions principales. Le complice encourt la même peine que l’auteur principal.
Article 16
La Cour ordonne la restitution à l’État des armes et minutions saisies.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 17
Les membres de la Cour Martiale percevront une indemnité dont le montant sera fixé par décret du Président de la République.
Article 18
La présente ordonnance abroge l’ordonnance n°007/P.GUNT du 5 août 1981 et sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
Article 19: Les Ministres de la Justice, Garde des Sceaux, de la Défense Nationale, de l’Intérieur et de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente ordonnance.