Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant réorganisation des forces armées

Ordonnance 91-001

Article 1

Les forces armées sont réorganisées en une armée de la République dénommée Armée Nationale Tchadienne, en abrégé ANT.

Article 2

La base de cette armée sera constituée des éléments se trouvant sous l’autorité de l’État Tchadien.

Article 3

L’Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l’Indépendance et l’Unité Nationale, la Souveraineté, l’Intégrité Territoriale, la Sécurité du Pays et de préserver de la subversion et de toute agression.

Elle participe au développement économique et social du pays.

Article 4

L’Armée Nationale Tchadienne comprend :

  • L’Armée de Terre,
  • L’Armée de l’Air,
  • La Gendarmerie Nationale,
  • Les Services centraux.

Article 5

L’Armée de Terre comprend :

  • L’Infanterie,
  • L’Artillerie,
  • La Cavalerie (Unités Blindées)
  • Le Train (Transports terrestres).

Article 6

L’Armée de l’Air comprend :

  • L’Aviation de combat
  • L’Aviation de transport (Lourd, Liaison, Hélicoptère)
  • Les Fusiliers de l’Air
  • Les Services Spécialisés de l’Armée de l’Air.

Elle a pour mission d’assurer :

  • La Défense Aérienne du Territoire
  • Le Soutien tactique et logistique des autres armées
  • Le Transport Aérien Militaire.

Article 7

La Gendarmerie Nationale comprend :

  • Les Unités mobiles
  • Les Unités territoriales
  • Les Unités spécialisées.

Elle a pour mission :

  • de veiller à la sécurité publique
  • d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Article 8

Les Services Inter-Armées comprennent :

  • Les Services Administratifs et Financiers
  • Le Service du Matériel
  • Le Service de Santé et d’action sociale
  • Le Service des Transmissions
  • Le Service du Génie et des incendies
  • Le Service d’Instruction
  • Le Service des Essences
  • La Musique
  • Le Service d’Information et d’orientation civique.

Ils ont pour mission d’assurer le soutien des différentes unités de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT).

Article 9

Les statuts des différents corps seront fixés par décrets d’application.

Article 10

Le Chef de l’État est Chef Suprême des Armées. Sous l’autorité du Chef de l’État, le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, est responsable de l’exécution de la politique militaire, en particulier de l’organisation, de la gestion et de l’emploi des Forces Armées.

Article 11

Le service militaire est obligatoire pour tout citoyen Tchadien, excepté le cas d’inaptitude physique dûment établie.

L’armée se recrute :

  • par appel du contingent annuel ;
  • par rengagement à l’issue du service militaire légal,
  • exceptionnellement par engagement pour les spécialistes à qualification technique élevée.
  • Le service militaire légal est pour tous un honneur. En sont exclus les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à des condamnations graves.

Les sursis font l’objet des dispositions particulières fixées par arrêté.

Article 12 Durée légale du service militaire.

La durée légale du service militaire actif est de 18 mois. Les militaires libérés du service actif sont classés dans la disponibilité jusqu’à l’âge de cinquante ans. Ils peuvent être rappelés sous drapeau.

Article 13

Les effectifs des Forces Armées et du contingent à recruter sont fixés chaque année par décrets pris en conseil des ministres.

Article 14

L’Age légal d’incorporation est fixé à vingt ans révolus pour les militaires du contingent et à dix huit ans minimum et trente cinq ans maximum pour les engagés.

Les jeunes gens du contingent aptes au service sont classés en deux fractions :

  1. Seule la première fraction dont l’importance est fixée chaque année par décret est effectivement incorporée et astreinte au service actif.
  2. La deuxième fraction reste à la disposition de l’autorité militaire au titre de l’Armée active pendant deux ans. Elle peut également être appelée à effectuer les travaux d’intérêt général par ordre du Gouvernement de la République.

Article 15

Le statut des officiers et sous-officiers est fixé par la loi. Les jeunes gens du contingent et les personnels de réserve peuvent avoir accès au grade de la hiérarchie militaire dans les conditions fixées par des textes particuliers.

Article 16

L’Armée Nationale Tchadienne est apolitique.

Article 17

Les grades, l’ancienneté et les titres de service légalement acquis dans les anciennes armées sont pris en considération dans l’Armée Nationale Tchadienne (ANT) pour la détermination des droits à la solde d’activité et de retraite.

Article 18

Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 19

La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires.