Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant organisation des élections législatives
Ordonnance 90-013
Dispositions générales
Article 1
L’organisation et le déroulement des opérations de vote relatives aux élections législatives, d’éligibilité et de remplacement en cas de vacance de siège de député et le régime d’incompatibilité sont réglementés par les dispositions de la présente ordonnance.
Titre 1 : Composition de l’Assemblée Nationale, durée du mandat, mode de scrutin et répartition des sièges
Chapitre 1 : Composition de l’Assemblée Nationale et durée du mandat
Article 2
Les députés sont les représentants de la Nation.
Article 3
L’Assemblée Nationale est composée de 123 membres.
Article 4
La durée du mandat des Députés est de cinq ans.
Article 5
Les députés sont rééligibles. L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement.
Article 6
Sauf cas de dissolution, les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la cinquième année de son mandat.
Article 7
Le renouvellement de l’Assemblée Nationale a lieu dans les quarante cinq jours qui suivent l’expiration du mandat des députés.
Chapitre 2 : Mode de scrutin et répartition des sièges
Article 8
Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus par circonscription électorale au suffrage universel égal et secret, direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d’égalité des voix, le siège est acquis au candidat le plus âgé.
Article 9
La sous-préfecture constitue la circonscription électorale.
Article 10
Le poste administratif d’Aouzou est considéré, à titre exceptionnel, comme une circonscription électorale.
Article 11
Les Arrondissements municipaux de la ville de N’Djaména sont assimilés aux Sous-Préfectures et de ce fait constituent des circonscriptions électorales.
Article 12
Les sièges de l’Assemblée Nationale sont répartis conformément au tableau en annexe ;
- Un siège est attribué de plein droit à chaque circonscription électorale pour une population inférieure ou égale à 40 000 habitants.
- Des sièges additifs sont attribués à chaque circonscription électorale par tranche de 40 000 habitants supplémentaires.
- Cinq sièges sont réservés à des femmes. Ces sièges sont attribués sur une base préfectorale aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Aucune Préfecture n’aura droit à plus d’un.
Article 13
En cas de vacance par décès, démission, ou toute autre cause d’empêchement définitif, des élections partielles sont organisées dans la circonscription électorale concernée dans les trois mois qui suivent la vacance, conformément au mode de scrutin fixé par la présente ordonnance.
Le nouveau député achève le mandat de son prédécesseur. Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze mois qui précèdent la fin de la législature.
Titre 2 : Listes électorales
Article 14
À l’exception des articles 12, 13, 14 et 16, sont applicables en matière des élections législatives les dispositions du titre 2 sur l’établissement et la révision des listes électorales de l’ordonnance n°22/PR/89 du 29 août 1989, relative à l’établissement des listes électorales, à l’organisation et au déroulement des opérations de vote.
Article 15
Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur une liste électorale.
Article 16
Les électeurs participent en personne au scrutin dans les bureaux de vote qui correspondent à leur inscription sur les listes électorales.
Ceux qui se trouvant le jour du scrutin hors de leur circonscription ; sauf s’ils y sont candidats.
Titre 3 : Éligibilité, inéligibilité et incompatibilité
Chapitre 1 : Conditions d’éligibilité
Article 17
Sont éligibles à l’Assemblée Nationale les citoyens tchadiens des deux sexes, âgés de vingt cinq ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, domicilié depuis six mois au moins dans le territoire de la République et sachant lire et écrire ou parler le français ou arabe.
Chapitre 2 : Inéligibilités
Article 18
Sont inéligibles :
- Les citoyens frappés d’une incapacité électorale par décision de justice,
- Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire,
- Les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne depuis moins de 10 ans.
Article 19
Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de six mois après la cessation de leurs fonctions dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé :
- Les Préfets, les Sous-Préfets et leurs adjoints, les Chefs de postes administratifs, les Chefs d’Arrondissements Municipaux,
- Les Directeurs Généraux des Ministères et Directeurs des Services Centraux,
- Les Contrôleurs d’État, Inspecteurs des services publics,
- Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale,
- Les Magistrats des Cours et Tribunaux,
- Le Trésorier Général, les Trésoriers Régionaux, les Receveurs Percepteurs,
- Les Chefs de service de contributions directes ou indirectes,
- Les comptables municipaux,
- Les membres des forces Armées Nationales Tchadiennes (terre, air, police-militaire),
- Les membres des forces paramilitaires.
Article 20
Sera déchu de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale celui dont l’inéligibilité est établie.
La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale.
Chapitre 3 : Incompatibilités
Article 21
Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement.
Tout Député appelé au Gouvernement sera mis d’office dans la position de congé parlementaire. Il reprend de plein droit son mandat dès qu’il aura cessé d’être membre du Gouvernement.
Article 22
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Économique et Social.
Article 23
Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique.
Les fonctionnaires et agents publics élus à l’Assemblée Nationale, cessent leurs fonctions et sont placés dans la position prévue par leur statut dans les quinze jours qui suivent leur élection ou en cas de contestation de l’élection dans les huit jours qui suivent la date de la décision de la Cour Suprême.
Article 24
L’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérés sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Article 25
Aucun Député ne peut cumuler plus de deux mandats électifs à caractère national.
Article 26
Les Députés chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas six mois.
Article 27
Le mandat de Député est incompatible avec les fonctions :
- de Président et de membre de Conseil d’Administration ainsi que celles de Directeur Général Adjoint et de Directeurs de sociétés d’État ou de sociétés d’Économie mixte ;
- de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de Directeur des établissements publics.
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
Article 28
L’incompatibilité édictée à l’article 27 ne s’applique pas aux Députés désignés en cette qualité comme membres de Conseil d’Administration d’entreprise de l’État ou d’établissements publics en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
Article 29
Le mandat de Député est incompatible avec les fonctions de Chef d’Entreprise, de Président de Conseil d’Administration, d’Administrateur-Délégué, de Directeur Général, de Directeur, de Directeur Adjoint ou Gérant exerçant dans :
- Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique.
- Les sociétés, ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État d’une collectivité ou d’un établissement public, d’une entreprise nationale, ou dont plus de moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 30
Il est interdit à tout Député d’accepter en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’Administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article 29.
Article 31
Nonobstant les dispositions des articles 27 et 29, les Députés membres d’un Conseil Municipal peuvent être désignés par ce Conseil pour représenter la commune dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer de bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas des fonctions rémunérées.
Article 32
Il est interdit à tout avocat lorsqu’il est investi d’un mandat de Député, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, des actes de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles, des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.
Il est interdit, dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 27 et 29 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection ou contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.
Article 33
Il est interdit à tout Député de faire ou laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 34
Le Député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 22, 23, 24, 26, 27, et 29 peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau de l’Assemblée Nationale l’avise par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent et que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée Nationale qui suivra l’expiration du délai de huit jours après son avertissement.
Si, avant la séance ainsi fixée, l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit, adressé au Président de l’Assemblée Nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.
Dans le cas contraire, le Député concerné est admis à fournir ses explications à huis clos et l’Assemblée Nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une commission spéciale.
Titre 4 : Déclaration de candidature
Article 35
La candidature aux élections législatives est libre et individuelle.
Article 36
Toute candidature doit comporter :
- une demande écrite sur imprimé fourni par l’Administration,
- un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu,
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- l’adresse et lieu de domicile,
- la profession,
- l’indication de circonscription retenue,
- une profession de foi relatant les points essentiels de la campagne électorale du candidat,
- un reçu du Trésor Public attestant le versement du cautionnement.
- un certificat de nationalité ou l’acte de naturalisation,
- un certificat de résidence en République du Tchad.
Article 37
Les demandes de candidatures doivent être déposées en double exemplaires auprès du Sous-Préfet.
Celui-ci transmet immédiatement par l’intermédiaire du Préfet un exemplaire au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire et l’autre au Président du Comité National des Élections Législatives.
Le Maire de N’Djaména adresse directement les candidatures au Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire et au Président du Comité National des Élections Législatives.
Les candidatures doivent parvenir au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire et au Président du Comité National des Élections Législatives au plus tard trente jours avant l’ouverture de la campagne électorale.
Article 38
Le candidat doit être domicilié ou avoir des attaches notoires dans sa circonscription électorale.
Cette condition doit être attestée par l’autorité sous préfectorale ou municipale.
L’attestation sera jointe à la déclaration de candidature.
Article 39
Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à 350 000 FCFA auprès du Trésorier Général, du Trésorier Régional, du Trésorier Départemental ou du Receveur-percepteur.
Article 40
Le Sous-Préfet ou la Maire délivre un récépissé provisoire à chaque candidat deux jours au plus après le dépôt de candidature.
Article 41
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales à la fois.
Article 42
Toute candidature ne remplissant pas les conditions ci-dessus indiquées ne sera pas enregistrée.
Article 43
Toutes les candidatures sont examinées par le Comité National des Élections Législatives exceptionnellement présidé par le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire qui arrête, circonscription par circonscription, les candidatures retenues.
Article 44
Toute candidature acceptée est notifiée à l’intéressé dans les huit jours suivant la date de la réception de la candidature par le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire.
Un récépissé définitif lui est délivré.
Chaque candidat doit alors immédiatement communiquer au Président du Comité National des Élections Législatives un symbole et des motifs de son choix aux fins d’impression de bulletin de vote particulier le distinguant de ses concurrents.
Article 45
Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter de la date de réception par le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire.
Le cautionnement est remboursé à l’intéressé dans un délai maximum de 15 jours par le comptable public sur présentation de la lettre de rejet et du récépissé du Trésor, après une retenue de 10 % pour frais engagés par l’Administration.
Il est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai de quatre ans.
Article 46
Le cautionnement est remboursé à 50 % au candidat non élu ayant recueilli au moins 25 % des suffrages exprimés. Il est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an.
Titre 5 : Organisation et financement de la campagne électorale
Chapitre 1 : Organisation de la campagne électorale
Article 47
La campagne électorale s’entend par l’impression et la diffusion des slogans, journaux ainsi que la tenue des réunions publiques ou privées en faveur d’un candidat.
Article 48
Les dates d’ouverture ou de clôture de la campagne électorale sont fixées par un décret la durée de la campagne est de 21 jours.
Article 49
Chaque candidat conçoit et organise librement sa campagne.
Article 50
Les candidats salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de quarante jours payés de la part de leurs employeurs pour faire leur campagne.
Article 51
Tous les rassemblements et manifestations électoraux doivent se dérouler conformément à la réglementation en vigueur.
Article 52
Pendant la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés pour l’apposition des affiches, des circulaires et bulletins dans chaque circonscription électorale.
A ces emplacements, des surfaces égales sur des panneaux sont attribuées aux candidats.
Article 53
Le nombre des emplacements est fixé par décision du Préfet et du Maire selon le cas. Le Sous-Préfet et le Chef d’arrondissement Municipal sont tenus d’attribuer ces emplacements aux candidats.
Article 54
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements attribués.
Article 55
Toute propagande par quelque mode que ce soit en dehors de la période électorale est interdite.
Article 56
Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale.
Article 57
L’usage des attributs de l’État est interdit aux fins de la campagne électorale.
Chapitre 2 : Financement de la campagne
Article 58
La campagne électorale est financée par des ressources publiques et des moyens propres des candidats.
Article 59
Outre les dépenses relatives à l’organisation générale des élections, sont à la charge de l’État les dépenses relatives aux :
- bulletins et enveloppes de vote,
- circulaires et avis publics,
- confection et pose des panneaux.
- envoi des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats,
- impressions des professions de foi des candidats.
Article 60
Les actes de procédure relatifs aux élections législatives sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Article 61
Les autres dépenses quelle que soit leur nature sont à la charge des candidats.
Article 62
Les taux de rémunérations pour travaux ou prestation supplémentaires ou exceptionnels relatifs à la préparation et au déroulement du scrutin sont fixés par décret.
Titre 6 : Organisation et déroulement des opérations de vote
Chapitre 1 : Opérations préparatoires du scrutin
Article 63
Le scrutin se déroule dans chaque circonscription électorale.
Article 64
La date du scrutin est fixée par décret. Ce jour est chômé et payé.
Article 65
Aucun bureau de vote n’est créé hors du territoire national.
Article 66
Le bureau de vote est composé de :
- 1 Président
- 1 Vice-Président
- 3 Assesseurs.
Article 67
La liste des bureaux de vote et de leurs Président et Vice-Président par circonscription électorale est établie par décision du Préfet ou du maire sur la proposition du Sous-Préfet ou Chef d’Arrondissement municipal.
Article 68
Les assesseurs sont choisis parmi les électeurs par le Président du bureau de vote. Ils agissent sous son contrôle.
Article 69
Les membres du bureau de vote sont responsables du déroulement des opérations de vote et de la sécurité de l’urne.
Article 70
Les bureaux de vote sont ouverts le jour du scrutin sans interruption de 6 heures à minuit.
Toutefois, si l’ensemble des électeurs inscrits a voté avant minuit, le Président peut, avec l’accord des assesseurs fermer le bureau de vote.
Article 71
Chaque bureau de vote comporte :
- un isoloir
- une urne munie de deux cadenas ;
- une table sur laquelle sont entreposés :
- un nombre égal des bulletins pour chaque candidat,
- des enveloppes correspondant au moins au nombre d’inscrits,
- des fiches d’émargement pour les électeurs inscrits au bureau de vote,
- des textes réglementaires et instructions relatifs aux opérations de vote.
Article 72
Dans chaque bureau de vote, chaque candidat peut choisir librement parmi les électeurs un délégué et un suppléant pour assister à toutes les opérations de vote de dépouillement de bulletins et de décompte des voix.
Les délégués peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations, ou réclamations sur les dites opérations, avant ou au moment de l’annonce des résultats du scrutin.
Ils ne participent pas aux délibérations des membres du bureau.
Article 73
Les noms des délégués titulaires et suppléants sont communiqués au Sous-Préfet ou au Chef d’arrondissement municipal au moins dix jours avant l’ouverture du scrutin.
Le Sous-Préfet ou Chef d’arrondissement le notifie au Président du bureau de vote.
En cas d’absence d’un ou plusieurs délégués désignés par les candidats, le Président du bureau de vote est habilité à commencer et à continuer les opérations de vote et de dépouillement des suffrages.
Article 74
Aucun délégué ne peut être expulsé du bureau de vote, sauf en cas de désordre notoire provoqué par lui. Il est donc immédiatement remplacé par son suppléant.
Article 75
Les délégués choisis par les candidats doivent s’abstenir de tout comportement ou action susceptibles de gêner le bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement des résultats.
Chapitre 2 : Déroulement des opérations de vote
Article 76
Les pouvoirs du Président du bureau de vote s’exercent pendant la durée du scrutin, lors du dépouillement des votes et au cours du transport de l’urne jusqu’au bureau du Sous-préfet ou du Maire.
Article 77
Le Président veille à la sécurité, à la régularité et à la tranquillité des opérations de vote et requiert le cas échéant, la force publique afin de maintenir l’ordre ou de protéger l’urne.
Article 78
Lorsque le Président de bureau de vote désigne un électeur pour assumer une fonction relative aux opérations de vote, et si celui-ci refuse d’obtempérer, il a le pouvoir de le réquisitionner verbalement pour assumer cette fonction.
En cas de besoin, il peut recourir à la force publique présente dans le bureau de vote pour l’exécution de cette réquisition.
Article 79
L’accès au bureau de vote est libre pendant toute la durée du scrutin.
Article 80
Après avoir constaté publiquement que l’urne est vide, le Président du bureau de vote la referme à clefs, déclare le scrutin ouvert et en fait mention au procès-verbal, établi en quatre exemplaires.
Article 81
Chaque électeur, après avoir fait preuve de sa qualité, prend une enveloppe, ainsi que les bulletins mis à sa disposition, se rend seul dans l’isoloir, met le bulletin de vote de son choix dans l’enveloppe et introduit celle-ci dans l’urne placée devant le Président du bureau de vote.
L’électeur appose sur la fiche d’émargement sa signature ou à défaut son empreinte digitale.
Article 82
Un membre du bureau constate le vote ainsi émis en apposant son paraphe sur la fiche d’émargement en face du nom de l’électeur et prononce « un tel a voté ».
Il appose également sur la carte d’électeur le cachet à la date du jour de l’élection.
Article 83
Le Président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le procès-verbal dressé lors de l’ouverture des opérations de vote en y consignant les éventuels incidents ainsi que les plaintes et réclamations des électeurs et des délégués.
Article 84
Le Président procède publiquement à l’ouverture de l’urne dès la clôture du scrutin.
Article 85
Les membres du bureau de vote, avec l’aide d’au moins quatre scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs procèdent publiquement au dépouillement.
Article 86
Le Président du bureau de vote procède publiquement au décompte des enveloppes.
Si le nombre des enveloppes est supérieur ou inférieur au nombre des électeurs émargés sur la liste électorale, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 87
Le Président du bureau de vote répartit les scrutateurs par groupe de dépouillement.
Chaque groupe se voit confier, par le Président du bureau de vote les paquets d’enveloppes à dépouiller.
L’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe, le déplie et le passe à un autre scrutateur qui lit à haute voix les résultats qui sont relevés par les autres scrutateurs sur des feuilles de pointage préparé à cet effet.
Article 88
Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- Les enveloppes sans bulletin ou les bulletins sans enveloppe,
- Plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe,
- Les bulletins ou enveloppes non réglementaires,
- Les bulletins comportant des ajouts de quelque nature que ce soit.
Article 89
Le Président du bureau de vote effectue le classement des bulletins et complète le procès-verbal en portant l’heure d’ouverture et de clôture des opérations de dépouillement, ainsi que le nombre de bulletin recueillis par chaque candidat.
Le procès-verbal est signé par le Président ou le Vice-Président, les assesseurs et les délégués.
Article 90
Le Président du bureau de vote, une fois les opérations de dépouillement terminées remet la totalité des bulletins et des enveloppes dans leur urne d’origine qui est ensuite fermée à clefs.
Les clefs sont alors placées dans une enveloppe, prévue à cet effet et transmise à la Sous-Préfecture ou à la Commune.
Le Président du bureau de vote fait cheminer dans les meilleurs délais l’urne fermée contenant les bulletins à la Sous-Préfecture ou à l’arrondissement municipal.
Article 91
Dès la clôture des opérations de dépouillement, le Président du bureau de vote communique immédiatement par tout moyen de communication directe, les résultats au Préfet ou au Maire, par l’intermédiaire du Sous-Préfet ou du Chef d’Arrondissement municipal.
Le Préfet ou la Maire transmet au fur et à mesure ces résultats au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire.
Article 92
Dans chaque Préfecture et à la Commune de N’Djaména, il sera créé une commission Préfectorale ou Communale des Élections Législatives.
Elle sera composée de :
- Président : Président du Tribunal de 1ère Instance,
- Rapporteur : Adjoint au Préfet ou 1er Adjoint au Maire,
- Membres :
- Inspecteur de l’Enseignement, Trésorier Régional ou Départemental,
- Un Magistrat désigné par le Président du Tribunal ou à défaut le Greffier en Chef.
Article 93
La Commission Préfectorale ou Communale des Élections Législatives centralise et vérifie les résultats de l’ensemble de la circonscription électorale, bureau de vote par bureau de vote. Elle procède aux rectifications des erreurs matérielles.
Les copies des messages reçus par le Préfet ou le Maire sont communiquées au Président de la Commission.
Article 94
Le Président du bureau de vote transmet immédiatement à la Commission Préfectorale ou Communale des Élections Législatives dans une enveloppe prévue à cet effet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet ou le Chef d’Arrondissement Municipal, les pièces suivantes :
- Un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote,
- Les fiches d’émargement,
- Les enveloppes et les bulletins litigieux,
- Les fiches des résultats obtenus par les candidats,
- Les feuilles de pointage.
Trois autres exemplaires du procès-verbal sont transmis dans des enveloppes prévues à cet effet au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire, à la Préfecture, à la Sous Préfecture ou à la Mairie.
Article 95
La Commission Préfectorale ou Communale des Élections Législatives achève ses travaux au plus tard cinq jours francs après la date du scrutin. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal et transmis immédiatement avec toutes les pièces énumérées à l’article 93 au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire par l’intermédiaire du Préfet ou du Maire.
Un exemplaire du procès-verbal de la Commission est conservé à la Préfecture ou à la Mairie.
Article 96
Tous les procès-verbaux sont transmis à la Cour Suprême dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date du scrutin.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs.
Chapitre 3 : Contentieux électoral
Article 97
Tout candidat peut contester les résultats des élections devant la Cour Suprême dans un délai de dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le candidat proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations et les contestations.
Article 98
La nullité partielle ou absolue de l’élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
- Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites par la loi,
- Si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié et entaché de manœuvres frauduleuses,
- S’il y a incapacité légale ou judiciaire en la personne d’un ou de plusieurs élus,
- Si les opérations électorales n’ont pu se dérouler ou se terminer normalement dans une ou plusieurs circonscriptions, soit par suite d’absence de candidatures, soit par refus de voter de l’ensemble des électeurs ou tout autre cause,
- Si l’élection d’un ou plusieurs députés est invalidée.
Titre 7 : Dispositions pénales
Article 99
Dans chacun des cas prévus à l’article 97, les élections partielles sont organisées dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date d’invalidité des résultats du scrutin, ou de la date prévue pour l’opération électorale qui n’a pu se dérouler ou être menée à son terme.
Article 100
Le mandat des Députés issus des élections partielles prend fin à l’expiration de la législature au titre de laquelle ils ont été élus.
Article 101
Toute personne qui se fera inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou fausses qualités ou qui aura, en se faisant inscrire, dissimulé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 FCFA.
Article 102
Toute fraude ou tentative de fraude dans la délivrance ou la production d’une carte d’électeur ou visant à la radiation des électeurs sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA.
Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 103
Tout citoyen qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment voté en vertu d’une inscription sur les listes opérées postérieurement à sa déchéance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA.
Article 104
Toute personne qui aura voté à l’aide d’une fausse inscription en prenant les noms et qualité d’un autre électeur inscrit sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 FCFA.
Sera puni de la même peine, tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Article 105
Tout citoyen qui, chargé à l’issue du scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins des suffrages des électeurs aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou les procès-verbaux ou lu sciemment un autre nom autre que celui inscrit, sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Article 106
Toute personne qui aura pénétré dans le bureau de vote munie d’une arme apparente ou cachée sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an à l’exception de membres de la force publique légalement requise.
Article 107
Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 108
Toute personne qui porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou qui trouble les opérations d’un bureau de vote ou en empêche un candidat ou son représentant d’assister aux opérations de vote, sera punie d’un emprisonnement de six mois à un an.
Elle pourra en outre être privée de l’exercice des droits civiques pendant six mois au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est porteur d’une arme, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan prémédité pour être exécuté, le coupable sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Article 109
Toute personne qui commet un outrage ou exerce des violences ou voies de fait envers un ou plusieurs membres du bureau de vote sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Il en sera de même pour toute personne qui par quelque moyen que ce soit, aura retardé ou empêché les opérations électorales.
Article 110
L’enlèvement de l’urne contenant les bulletins non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera de cinq à dix ans.
Article 111
Le non respect des dispositions législatives sur le scrutin soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans.
Article 112
Ceux qui, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de six mois à six ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA.
Article 113
Toute infraction par le candidat aux dispositions des articles 48 et 50 sera punie d’un emprisonnement de un mois à un an.
Article 114
Tout candidat qui aura utilisé pour sa campagne électorale des biens ou moyens de l’État, institution ou organisme public et parapublic, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA.
Article 115
Toute infraction aux dispositions des articles 54, 55 et 56 de la présente ordonnance, sera punie d’un emprisonnement de vingt jours à deux mois.
Article 116
Tout candidat ou représentant du candidat qui aura utilisé les attributs de l’État sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Article 117
Toute personne qui aura refusé sans justification valable d’obtempérer à une réquisition verbale en vue de sa participation au déroulement des opérations électorales ou de la constitution d’un bureau de vote sera punie de un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 FCFA.
Article 118
Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de la Commission de l’infraction.
Les décisions du Tribunal Correctionnel sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 119
Toute condamnation prononcée dans le cadre de la présente ordonnance ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet, l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes.
Titre 8 : Dispositions transitoires et finales
Article 120
En attendant la mise en place de la Cour Suprême, la compétence attribuée à celle-ci par la présente ordonnance est dévolue à la Cour d’Appel de N’Djaména.
Article 121
Le mandat du Comité National des Élections Législatives prend fin dès la mise en place effective de l’Assemblée Nationale, et ses attributions seront dévolues au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire.
Article 122
Sont abrogés les dispositions de la Loi n°26/62 du 20 décembre 1962 portant institution d’un code électoral relatif à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.