Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°029/PR/87 du 31 décembre 1987 portant budget général pour 1988

Ordonnance 87-029

Ordonne :

I - Dispositions fiscales

Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, la perception des impôts, Contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1988 au profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 : Les dispositions de l’ordonnance n°38/PR/TP du 31 décembre 1965 sont modifiées comme suit :

Chapitre 1 : Des droits fixes

Article 2 : Le droit prévu pour la délivrance de l’autorisation personnelle en matière minière est fixé à 250.000 francs. Il n’est pas perçu de nouveau droit au cas où la validité initiale de l’autorisation est étendue.

Dans le cas où la demande ne serait pas suivie d’effet, le droit reste acquis au Trésor.

Article 3 : Le droit prévu pour la délivrance, d’un permis de recherches ordinaires ou d’un permis de recherche de type « B » est de 250.000 francs.

Article 4 : Les droits fixés pour les deux premiers renouvellements des permis de recherches sont fixés à 150.000 francs.

Article 5 : La mutation d’un permis de recherches est soumise au paiement d’un droit de 100.000 francs.

Article 6 : Le droit exigé pour la délivrance d’un permis d’exploitation est fixé à 500.000 francs.

Le droit de 1er, 2ème, 3ème et 4ème renouvellement d’un permis d’exploitation est fixé à 100.000 francs.

Article 7 : La mutation d’un permis d’exploitation est soumise au paiement d’un droit de : 100.000 frs

Article 8 : L’institution d’une concession est soumise au paiement d’un droit de : 500.000 francs.

Article 9 : Les droits de mutation sur permis de recherches ou d’exploitation sont exigibles en cas de décès du précédent titulaire.

Article 11 : Les frais d’enquête et d’instruction de la demande de concession, de fusion ou de division sont fixés à 500.000 francs par concession créée, concession initiale ou concession finale suivant le cas.

La somme nécessaire devra être consignée par le demandeur dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Article 12 : Les frais de vérification de bornage d’une concession sont fixés ainsi qu’il suit :

  • 500 francs par hectare jusqu’à 5.000 hectares,
  • 250 francs par hectare de 5.001 hectares à 12.500 hectares,
  • 100 francs par hectare supplémentaire.

Chapitre 2 : Redevances superficiaires

Article 13 : Les concessionnaires de mises doivent acquitter une redevance superficiaire calculée à raison de : 500 francs par an et par hectare de surface définie dans l’Acte de concession. La première redevance est établie pour l’année qui suit celle de l’installation de la concession.

Article 14 : Les titulaires de permis généraux des recherches minières de type « A », à l’exclusion de ceux valables pour les hydrocarbures sont et demeurent e assujettis au paiement d’une redevance superficiaire calculée à raison de :

  • 50 francs par km ² et par an pour la 1ère année de validité du permis,
  • 100 francs par km² et par an pour la 2ème année de validité du permis,
  • 250 francs par km² et par an pour la 3ème année de validité du permis,
  • 500 francs par km² et par an pour les années de validité au delà de la 3ème année.

Pour le calcul de cette redevance, la sur¬face imposable est celle du permis général en vigueur au premier jour de l’année intéressée, diminuée de la surface des permis et concessions en vigueur à la même date, inclus à cette date dans le permis, en dérivant ou non, et valable pour les mêmes substances que le permis général.

Chapitre 3 : Des droits proportionnels

Article 15 : Les concessionnaires, les bénéficiaires de permis d’exploitation accordées, les bénéficiaires de permis de recherches disposant des produits concessibles de leurs travaux doivent acquitter une taxe correspondant à 5 % de la valeur au lieu d’extraction des produits extraits.

Cette taxe “ad valoran » ou redevance proportionnelle applicable à la valeur carreau-mine est fixée forfaitairement comme précisé au paragraphe ci-après. Ce taux de 9 % vise l’ensemble des substances minérales concessibles à l’exception de l’or pour lequel il est fixé à 1 % et des hydrocarbures liquides et gazeux pour lesquels un taux est fixé par la législation et la règlementation pétrolière.

Le reste sans changement.

Article 3 : Les dispositions de l’ordonnance n° 039/PR/TF du 31 décembre 1965 sont modifiées comme suit :

Article 2 : Les taux redevance sur l’extraction des matériaux de carrières (substances minérales non concessibles) sont modifiés comme suit :

  • pour l’extraction de gravier roulé : 200 frs
  • pour l’extraction de gravier concassé : 100frs
  • pour l’extraction des pierres et moelles de carrières : 150 frs
  • pour l’extraction de cailloux de surface de sable et d’argile : 150
  • pour l’extraction de terre, de latérite et sable : 150 frs

Article 3 : Appareils à pression

Les taux des droits d’épreuve et de réepreuve des appareils à pression de vapeur et de gaz sont modifiés comme suit :

Appareils à pression de vapeur :

  • Appareils de 1ère catégorie : 25.000 frs
  • Appareils de 2ème catégorie : 15.000 frs
  • Appareils de Sème catégorie : 10.000 frs

Appareils à pression de gaz

  • Capacité intérieure supérieure à 100 litres : 15 000 frs
  • Capacité intérieure inférieure à 100 litres : 2.500 frs
  • Citernes et containers : 15.000 frs

Article 4 : Explosifs

L’attribution de l’autorisation personnelle en matière d’explosifs est assortie d’un droit fixe de : 25.000 frs

Les taux des droits d’ouverture et d’exploitation d’un dépôt de substances explosives ou détonantes ainsi que le renouvellement du droit d’exploitation sont fixés comme suit :

  • dépôt de 1ère catégorie (dépôts principaux) : 25.000 frs
  • dépôt de 2ème catégorie (dépôts secondaires) :15.000 frs

Article 6 : Navigabilité

La délivrance du certificat de navigabilité et des fiches de visites techniques des embarcations donne lieu à la perception d’une taxe de navigabilité dans les conditions suivantes :

  • embarcation sans moteur d’une longueur inférieure à ou égale à 20 mètres : 2 500 frs
  • embarcation sans moteur d’une longueur supérieur ou égale à 20 mètres : 10 000 frs
  • embarcation à moteur : 15.000 frs
  • Pousseur et remorqueur : 20.000 frs

Article 7 : Bijouterie

Le droit de contrôle du titre d’un bijou en or, de même que le droit fixe d’essai sont comme suit :

  • Droit de contrôle : 75 frs /gramme
  • Droit d’essai : 200 frs/bijou

Le paiement de ces droits entraîne l’apposition de poinçon de garantie sur chaque bijou en or aux titres règlementaires.

Article 8 : Dépôts d’hydrocarbures

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de dépôts d’hydrocarbure ou d’extension de ces dépôts donne lieu à la perception de droit de certaines taxes fixées comme suit :

  • droit d’ouverture ou d’extension d’un dépôt : 50.000 frs
  • l’autorisation d’ouverture et d’exploitation n’est établie qu’après le versement de certaines taxes comme précisé ci-dessous :
  • demande établie sur papier timbré : timbres de dimension.
  • de même les plans etc  : timbres de dimension.
  • frais d’insertion au Journal officiel, de l’enquête : tarifs officiels
  • de commande et d’incommode : tarifs officiel
  • frais d’insertion au Journal officiel des arrêtés : tarifs officiels

Article 4 : Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Article 209, alinéa 2 : Ajouter le nombre de phrase suivant :

” Notamment toutes les Commissions rattachées aux transports ”.

Article 211 : Les opérations de transports internationaux réalisées  hors des limites du cordon douanier de l’UDEAC.

Article 212 : Les dispositions de l’article 212 sont rétablies dans leur rédaction d’origine.

Article 1056 bis : Les états de dégrèvements et restitutions sont approuvés par le Ministre des Finances et de l’Informatique. Toutefois, le ministre peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur des Impôts et Taxes et au Directeur du Domaine, de l’Enregistrement, du Timbre et de la Conservation Foncière pour les dégrèvements dont le montant reste à déterminer par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Article 5 : Il est créé pour compter du 1er janvier 1988, une taxe sur l’exportation de la gomme arabique dont les taux sont fixés comme suit :

  • gomme dure : 5 frs par kilogramme
  • gomme friable : 5 frs par kilogramme

Cette taxe sera perçue par les Services de la Douane et des Droits Indirects au profit du Trésor Public.

Article 6 : A compter de l’année 1988, les produits de prestations du Service du Garage Administratif pour le compte des départements seront versés au Trésor au profit du Budget de l’Etat.

Les modalités de recouvrement de ces produits seront fixées par Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Informatique et du Secrétaire Général du Gouvernement ; cet Arrêté sera visé par l’Inspection Générale et le Contrôle d’Etat (IGCE).

Article 7 : A compter de l’année 1988, les produits et les prestations de service de l’Atelier-bois seront versés au profit du Budget de l’État.

Les modalités de recouvrement de ces produits seront fixés pax un arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Informatique et du Ministre des Travaux Publics ; cet Arrêté sera visé par l’Inspection Générale et le Contrôle d’État (IGCE).

Article 8 : Les taux de redevance des différentes prestations des services fournies par le Ministre de l’Information et de l’Orientation Civique, institués par le Décret n°640/PR/SE/INFO/86 du 31 décembre 1986, seront modifiés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 9 : Le maximum de coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences pour obtenir les droits à percevoir est fonction des modifications faites en 1985 (article 743 du Code Général des Impôts).

Article 10 : Les minima et les maxima des centimes additionnels que certains Établissements Publics sont autorisés à percevoir à leur profit sont fixés comme suit :

  • Par franc du principal des impôts Chambre consulaire CNPS
  • Minima Maxima Minima Maxima
  • Impôts sur le chiffre d’affaires
  • Intérieur 1 3 1 4
  • Contribution des patentes 2 7 3 10
  • Contribution des licences 2 7 3 10

II. Évaluations des ressources

Article 11 ancien  :

Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et des dépenses en capital du budget d’Investissements Publics groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 1988 à la somme de 99 338 154 750 frs dont la ventilation par titres, sections, chapitres et articles est donnée par le tableau de l’annexe I de la présente Ordonnance.

Recettes courantes pour le budget de fonctionnement : 18 460 410 750

Titre I Recettes fiscales : 14 556 500 000 Titre II Recettes non fiscales : 3.903 910 750 Titre III Recettes en capital : néant

Recettes extraordinaires affectées au budget d’investissements publics : 80 887 744 000 Titre iv aides, dons, subventions affectées aux investissements : 50.144.201.280 Titre V Emprunts extérieurs : 30.743-542-720

Les crédits évaluatifs de financement du budget d’Investissement sur les ressources extérieures figurant en annexe I.

Ordonne n°018/PR/88 modifiant l’ordonnance n°029/PR/87 du 31 décembre 1987, portant budget général pour 1988

Article 1 : L’article 11 de l’ordonnance n°029/PR/87, portant budget général pour 1988 est modifié comme suit :

Article 11 nouveau : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et des dépenses en capital du budget d’Investissements Publics groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 1988 à la somme de 101 379 989 790 dont la ventilation par titres, sections, chapitres et articles est donnée par le tableau de l’annexe I de la présente Ordonnance.

Recettes courantes pour le budget de fonctionnement : 20 492 245 790

  • Titre I Recettes fiscales : 14 556 500 000
  • Titre II Recettes non fiscales : 3.903 910 750
  • Titre III Recettes en capital (prêt IDA/FSA) : 2 031 835 040

Recettes extraordinaires affectées au budget d’investissements publics : 80 887 744 000

  • Titre IV Aides, dons, subventions affectées aux investissements : 50.144.201.280
  • Titre V Emprunts extérieurs : 30.743-542-720

Les crédits évaluatifs de financement du budget d’Investissement sur les ressources extérieures figurant en annexe I.

III - Evaluations des charges

Article 12 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du budget d’Investissements Publics groupés sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évalués pour 1988 à la somme de 106 491 515 640 de francs CFA dont la ventilation par titres, sections, chapitres, articles est donnée par le tableau des annexes II et III de la présente Ordonnance.

Dépenses courantes du budget de fonctionnement : 25 613 771 Titre I Service de la datte à la charge du budget de l’Etat : P.M (C.A.A.) Titre II Dotation des pouvoirs publics : 24 003 771 640 Titre III Interventions de l’Etat et transferts courants : 1 610 000 000

Dépenses en capital du Budget d’Investissements Publics : 80 887 744 000 Titre IV Dotation des Amortissements de la dette Publique à la charge de l’Etat : P.M.(C.A.A.)

Titre V Budget d’Équipements, d’Investissements et Transferts en capital dont : 80 887 744 000

  • Dépenses en capital sur subventions extérieures : 50.144.201.280
  • Dépenses en capital sur emprunts extérieurs : 30.743 542 720

Les crédits évaluatifs des dépenses en capital du Budget d’Investissements financés sur des ressources extérieures figurent en annexe III.

Article 2 : L’article 12 de l’ordonnance n°029/PR/87 portant budget général pour 1988 est modifié comme suit :

Article 12 nouveau : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du budget d’Investissements Publics groupés sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évalués pour 1988 à la somme de 108 533 350 680 de francs CFA dont la ventilation par titres, sections, chapitres, articles est donnée par le tableau des annexes II (nouveau) et III de la présente Ordonnance.

Dépenses courantes du budget de fonctionnement : 27 645 606 680

  • Titre I Service de la datte à la charge du budget de l’Etat : 30 960 000
  • Titre II Dotation des pouvoirs publics : 20 004 646 680
  • Titre III Interventions de l’Etat et transferts courants : 1 610 000 000

Dépenses en capital du Budget d’Investissements Publics : 80 887 744 000

  • Titre IV Dotation des Amortissements de la dette Publique à la charge de l’Etat : P.M.(C.A.A.)
  • Titre V Budget d’Équipements, d’Investissements et Transferts en capital dont : 80 887 744 000
  • Dépenses en capital sur subventions extérieures : 50.144.201.280
  • Dépenses en capital sur emprunts extérieurs : 30.743 542 720

Les crédits évaluatifs des dépenses en capital du Budget d’Investissements financés sur des ressources extérieures figurent en annexe III.

Article 13 : Le montant des autorisations de programme, des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouverts aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget d’investissements Publics est arrêté à la somme de :

Autorisation de Programme : 188 428 214 000

  1. Prêts : 66.188.490.000
  2. Aides, dons : 104 239 724 000
  3. Financement à rechercher (Mini raffinerie) : 18.000.000.000

La ventilation des autorisations de programmes, des crédits d’engagement et des crédits de paiement selon leur source de financement et para bailleur de fonds est décrite dans le tableau de l’annexe III de la présente Ordonnance.

Article 14 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat Tchadien : a) à contracter des emprunts intérieurs et extérieurs ou à recourir à des aides, dons et subventions extérieures pour financer le déficit du Budget de fonctionnement.

b) à contracter des emprunts à concurrence de : 66.188 498 000 francs pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations des programmes et à procéder au tirage sur des prêts en 1988 d’un montant minimum de : 30 733 542 720 francs, couvrant les crédits de paiements inscrits au Budget d’Investissements Publics.

c)- à recourir à des aides dons ou subventions pour un montant minimum de : 50 144 210 280 couvrant les crédits de paiement inscrits en 1988 pour l’exécution des projets financés sur aides, dons et subventions.

d) rechercher avant la fin de l’année 1988, des aides dons, subventions ou prêts pour un montant de t 18 000.000.000 de francs pour financer la construction d’une mini-raffinerie au Tchad.

e) Les emprunts pourront être contractés soit sur le marché extérieur auprès des pays et Organismes ou auprès des Organismes Internationaux mais à des conditions concessionnelles fixées par convention à passer avec ces Organismes financiers. Lesdites conventions doivent être approuvées par Ordonnance.

Ces Conventions pourront prévoir que le remboursement du principal et le paiement des intérêts s’effectueront en cas de besoin dans d’autres monnaies que celles ayant cours légal au Tchad.

IV. Dispositions diverses

Article 15 : Dans le but de réorganisation des services publics, les dispositions suivantes seront applicables pour 1988 :

a) Tous les agents de l’Etat atteints par la limite d’âges feront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires, et d’un dégagement immédiat des services publics pour les autres catégories d’agents.

b) Le ministre de la Fonction Publique établira en collaboration avec les départements intéressés, un plan de mise à la retraite anticipée, révocation, ou licenciement des agents, fonctionnaires ou non dont le rendement est insuffisant pour la bonne exécution du service ou dont l’emploi n’est pas indispensable.

Article 16 : Les fonctionnaires de l’Etat (Civils et militaires) n’ayant pas atteint la limite d’âge mais ayant dépassé quinze (15) ans de service peuvent, sur leur demande et après accord du Chef de leur département et du Ministre des Finances et de l’Informatique, être mis à la retraite par anticipation.

Article 17 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’ordonnance n°12/P.CSM/MFMI du 31.12.76, portant budget Général pour 1977 ainsi que ceux prévus par tout autre texte sont suspendus pour 1988 sauf pour ceux ayant obtenu un accord du Conseil des ministres.

Article18 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts de personnel seront effectués à des dates permettant d’éviter les recours à l’utilisation de la voie aérienne. Il ne pourra être prononcé, sauf nécessité de service, pour un même agent plus d’une mutation par an entraînant un changement de résidence.

Article 19 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains services, il est autorisé pour 1988) des recrutements tels qu’ils figurent au tableau joint à l’annexe 2. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituent des limites maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassées. Ces recrutements ne peuvent avoir lieu que sur la demande du ministère intéressé adressée au Ministère de la Fonction Publique et après accord réglable du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Article 20 : Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le Budget de l’Etat sont suspendus pour l’année 1988.

Article 21 : Chaque Ministère étant responsable de la gestion des recettes et des dépenses effectuées par son département, il devra assurer le suivi de la constatation et de la liquidation des recettes de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la règlementation sur la comptabilité publique.

Article 22 : Chaque trimestre, les ministres sont tenus de faire parvenir au ministère des Finances et de l’Informatique, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leurs départements.

Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le ministre des Finances et de l’Informatique est autorisé à fixer un rythme trimestriel de consommation des crédits pour les dépenses de matériels figurant aux divers chapitres

De plus, les Ministres ayant la tutelle des Établissements Publics et des Organismes d’Etat, doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du budget du département, soumettre à la Commission Budgétaire leur projet de budget ainsi que toutes création ou modifications des textes relatifs aux recettes afin de les insérer une fois par an dans la Loi des Finances.

Article 23 : Sont prises en charge par le budget de l’Etat, les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphones de personnalités civiles et militaires dont la liste sera fixée pax Décret.

Ces personnalités bénéficieront de ces prestations à la charge de l’E’tat dans des conditions qui seront déterminées par Décret.

Article 24 /- a)- En attendant la centralisation complète des produits des emprunts, des aides, des dons au Trésor Public, la mise en conformité de toutes les conventions de prêts avec les dispositions édictées dans les textes organiques règlementant le budget d’investissement Publics et la prise en charge par le Budget de la gestion de la dette extérieure de l’État, les dispositions transitoires suivantes seront appliquées ;

b)- Les conventions de prêts déjà signées et qui contiendraient des clauses contraires aux dispositions de la présente Ordonnance continuent à être exécutées conformément auxdites clauses. Toutefois, les bailleurs de fonds feront diligences pour communiquer mensuellement au Ministère du Plan et de la Coopération (Direction des Aides Extérieures), au Ministère finances et de l’Informatique (Direction du Budget) et au Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État l’état d’engagement et de paiements  des dépenses effectuées.

Les conventions futures seront établies en conformité avec les règles relatives à la gestion du Budget d’Investissement  et au Décret n°580/PR/86 du 22 novembre 1986.

c) Les projets financés sur aides, dons, subventions ainsi que les projets exécutés par les ONG continuent à être exécutés selon les procédures fixées par leurs Organismes respectifs tout en se conformant, autant que possible aux règles édictées pour la gestion du Budget d’Investissements publics. Ces Organismes sont tenus de communiquer au Ministère des Finances, les états mensuels d’engagements, d’encaissement et de décaissement des dépenses destinées aux projets dont ils assurent le financement.

d) Les établissements et Organismes Publics autonomes et les Sociétés d’Etat et d’Economie Mixte continueront à exécuter leurs projets suivant les procédures définies par les règlements et conventions qui les régissent.

Les conventions futures seront établies en conformité avec les règles relatives à la gestion du Budget d’Investissement en conformité avec les Décrets ns°481/PR/MFI/86 du 16 septembre 1986 déterminant les modalités de préparation, d’exécution et du contrôle du Budget d’Investissement et d’Équipement Publics et 580/PR du 22 novembre 1986.

Toutefois, ils sont tenus d’adresser au ministère des Finances et de l’Informatique, les états mensuels qui doivent lui permettre de faire la situation générale chiffrée des projets visés ci-dessus à l’occasion de la présentation des comptes du Budget d’Investissement à l’approbation du Gouvernement.

e) La gestion de la dette extérieure de l’Etat continue à être assurée par la Caisse Autonome d’Amortissement qui devra en faire un compte-rendu mensuel au Ministère des Finances et de l’Informatique et au Ministère du Plan et de la Coopération.

Article 25 : Pour l’année 1988, le Ministre des Finances et de l’Informatique est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les Statuts de cet établissement ainsi qu’à toute autre formule.

Article 26 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique est autorisé à procéder par arrêté à la révision de la nomenclature actuelle des comptes du Trésor pour l’adapter à la Nomenclature Budgétaire mise en place par Ordonnance n°28/PR/35 du 30 octobre 1985.

Il pourra dans les mêmes formes réglementer la tenue des comptes, l’établissement de la balance générale et la production des comptes de gestion.

VI. Dispositions finales

Article 27 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.

Article 28 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 31 décembre 1987