Ordonnance n°020/PR/87 du 6 août 1987 autorisant le gouvernement à contracter un emprunt, de : cinq cent soixante trois mille unités de compte auprès du Fonds Africain de Développement pour financer l’étude de préparation d’un projet éducatif
Ordonnance 87-020
Ordonne :
Article 1 : Le gouvernement est à contracter un emprunt un emprunt de : cinq cent soixante trois mille unités de compte auprès du Fonds Africain de Développement pour financer l’étude de préparation d’un projet éducatif unité de compte étant définie à l’article 1°, alinéa 1, de l’accord portant création du Fonds Africain de Développement) pour financer la totalité des coûts en devises et une partie en monnaie locale afférents à l’étude de préparation d’un projet éducatif et ce auprès du Fonds Africain de Développement (FAD).
Article 2 : Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :
Cet emprunt est soumis aux conditions générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie conclus par le Fonds Africain de Développement, portant la date du 22.03.74.
Remboursement du principal
L’emprunteur remboursera le principal sur une période de quarante ans, après un différé d’amortissement de dix ans, à compter de la date du présent accord, à raison d’un pour cent par an entre les onzième et la vingtième année de ladite période et de trois pour cent par an par la suite.
Si, lors de son achèvement, l’étude conclut que le projet envisagé n’est pas réalisable, le différé d’amortissement susmentionné sera porté de dix ans à quarante cinq ans, et le prêt sera remboursé sur une période de cinq ans, après le différé d’amortissement, en dix versements égaux et consécutifs.
Échéances
Le prêt sera remboursé par des versements semestriels et consécutifs, dont le premier sera effectué soit le premier janvier, soit le premier juillet, selon celle de deux dates qui suivra immédiatement l’expiration du différé d’amortissement susmentionné.
Décaissement
Les deux parties sont convenues des dates du 31 décembre 1988 et du 31 décembre 1992, respectivement pour le premier décaissement et la clôture du prêt.
Article 3 : Le gouvernement s’engage à exonérer des droits de douanes et de toutes taxes le matériel, les matériaux, les équipements et les services acquis au moyen du prêt et qui entrent dans l’exécution de l’étude.
Article 4 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre des finances et de l’Informatique, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména, le 6 août 1987