Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°017/PR/87 du 6 août 1987 autorisant le gouvernement à contracter un emprunt, de : un million neuf cent trente mille unités de compte (1 930 000) auprès du Fonds Africain de Développement pour financer la totalité des coûts en devises du Schéma Directeur et des études de factibilité dans la région du Lac

Ordonnance 87-017

Ordonne :

Article 1 : Le gouvernement à contracter un emprunt un emprunt, de : un million neuf cent trente mille unités de compte (1 930 000) auprès du Fonds Africain de Développement auprès du Fonds Africain de Développement (unité de compte étant définie à l’article 1°, alinéa 1, de l’accord portant création du Fonds Africain de Développement) pour financer la totalité des coûts en devises du Schéma Directeur et des études de factibilité dans la région du Lac.

Article 2 : Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

Cet emprunt est soumis aux conditions générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie conclus par le Fonds Africain de Développement, portant la date du 22.03.74.

Remboursement du principal

L’emprunteur remboursera le principal sur une période de quarante ans, après un différé d’amortissement de dix ans, à compter de la date du présent accord, à raison d’un pour cent par an entre les onzième et la vingtième année de ladite période et des trois pour cent par an par la suite.

Si lors de son achèvement, les études concluent que le projet envisagé n’est pas réalisable, le différé d’amortissement susmentionné sera porté de dix ans à quarante cinq ans, et le prêt sera remboursé sur une période de cinq ans, après le différé d’amortissement en dix versements égaux et consécutifs.

Échéances

Le prêt sera remboursé par des versements semestriels et consécutifs, dont le premier sera effectué soit le premier janvier, soit le premier juillet, selon celle de deux dates qui suivra immédiatement l’expiration du différé d’amortissement susmentionné.

Décaissement

Les deux parties sont convenues des dates du 31 décembre 1989 et du 31 décembre 1992, respectivement pour le premier décaissement et la clôture du prêt.

Article 3 : Le gouvernement s’engage à exonérer des droits de douanes et de toutes taxes le matériel, les matériaux, les équipements et les services acquis au moyen du prêt et qui entrent dans l’exécution des études.

Article 4 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des finances et de l’Informatique, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 6 août 1987