Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°016/PR/87 du 6 août 1987 autorisant le gouvernement à contracter un emprunt, en monnaies convertibles, équivalant à : quinze millions deux cent cinquante mille unités de compte (15 250 000) auprès du Fonds Africain de Développement pour financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale du programme de relance du développement de la région du Lac

Ordonnance 87-016

Ordonne :

Article 1 : Le gouvernement à contracter un emprunt de en monnaies convertibles, équivalant à : quinze millions deux cent cinquante mille unités de compte (15 250 000) auprès du Fonds Africain de Développement pour financer la totalité des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale du programme de relance du développement de la région du Lac (unité de compte étant définie à l’article 1°, alinéa 1, de l’accord portant création du Fonds Africain de Développement)

Article 2 : Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

Cet emprunt est soumis aux conditions générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie conclus par le Fonds Africain de Développement, portant la date du 22.03.74.

Remboursement du principal

L’emprunteur remboursera le principal en quarante ans, après un différé d’amortissement de dix ans, à compter de la date du présent accord, à raison d’un pour cent par an dudit principal par an entre la onzième et la vingtième année, et par la suite, de trois pour cent par an.

Commission de service

L’emprunteur paiera une commission de service de trois quart d’un pour cent l’an sur le montant du prêt décaissé et non encore remboursé, conformément aux stipulations de la section 3.02  des conditions générales.

Commission pour engagements spéciaux

La commission pour engagements spéciaux par le Fonds en vertu de la section 5.08 sera payable dans des monnaies convertibles déterminées par le Fonds.

Échéances

Le prêt sera remboursé par des versements semestriels et consécutifs, dont le premier sera effectué soit le premier janvier, soit le premier juillet, selon celle de deux dates qui suivra immédiatement l’expiration du différé d’amortissement susmentionné.

Décaissement

Les deux parties sont convenues des dates du 31 décembre 1988 et du 31 décembre 1993, respectivement pour le premier décaissement et la clôture du prêt.

Article 3 : Le gouvernement s’engage à exonérer des droits de douanes et de toutes taxes le matériel, les matériaux, les équipements et les services acquis au moyen du prêt et qui entrent dans l’exécution du prêt.

Article 4 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des finances et de l’Informatique, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 6 août 1987