Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant Budget général pour 1987

Ordonnance 86-032

I. Impositions fiscales

Article 1: Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts, contributions taxes directe ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1987 au profit de l’Etat et des Collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2: Les dispositions du Code général des impôts sont modifiées comme suit :

Article 20 : Ajouter un 2° alinéa ainsi libellé les amortissements pratiqués et comptabilisés Lois des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif amortissements différés et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et si les résultats sont insuffisants sur les exercices suivants.

Article 29 : Le 3° alinéa est modifié comme suit :

” A l’appui de la déclaration du bénéfice ou du déficit, les contribuables doivent déposer en double exemplaire l’annexe statistique et fiscale ; ils sont en effet tenus de faire connaître… ”

La suite sans changement.

Article 30 : L’alinéa 2 est abrogé et remplacé comme suit :

” Ils doivent en outre indiquer les noms et prénoms, adresse … et versés au Trésor…”

Article 47 : Alinéa 3 : Au lieu de ” 15 jours ” lire  ” 20 jours ”.

Article 204 : Les dispositions du paragraphe 3 sont abrogées et remplacées par celles du paragraphe 4.

Article 288 : Alinéa 2 : Au lieu de ” Avant le 30 septembre ” Lire ” Avant le 1er mars”

Article 223 : Ce paragraphe 4 est modifié comme suit :

“Le  Taux général de l’Impôt sur le chiffre d’affaires est ramené de 15 à 12,5 %.

Les activités suivantes relevant antérieurement du taux général sont ramenées à la rubrique des taux particuliers suivants :

Garagistes         10 %Loueurs de véhicules  7,5 %
Coiffeurs           10 %Aubergistes                  7,5 %
Pâtissiers           10 %Hôtels                          7,5 %
Photographes   10 %Hôtel-restaurants           7,5%
Charcutier         10 %Restaurants                  7,5 %
Bijoutiers          10 %Bars de toute nature   7,5 %
Cinémas                       7,5%

Tous les prestataires de services soumis à cet impôt sont tenus de faire figurer le montant de l’impôt sur les factures de leurs clients et d’en faire le recouvrement pour le Trésor.

Article 388 : Au lieu de 1.500 francs lire   3.000 francs

Article 389 : Au lieu de 3.000 francs, lire 6.000 francs  J

Article 390 : Au lieu de 6.000 francs, lire 10.000 francs ;

**Article 390 bis :**Sont enregistrés au droit fixe de 20.000 francs les actes donnant pouvoirs, ou procuration générale à une tierce personne et les contrats d’assistance ou de représentations ne stipulant aucune rémunération

Article 395 : Au lieu de 2%, lire 2,5 %,

Article 403 : Au lieu de 2 %, lire 2,5%

Article 405 : (dernier) : Au lieu de 2 %, lire 2,5%

Article 406 : Au lieu de 0,50 %, lire 1 %

Article 408 : Au lieu de 2 %, lire 2,5%

Article 415 : Ajouter in fine le texte suivant :

« Sont assimilés aux marchés et enregistrés comme tels, les factures ou mémoires passés conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°36/TP du 8 juillet 1959 relatif aux marchés passés aux noms de l’Etat, des Communes et des Etablissements publics. »

Article 418 : Le premier alinéa de cet article est modifie comme suit :

« Sont assujettis au droit proportionnel de 2,5 % sans que ce droit puisse être inférieur au droit fixé à l’article 389 ci-dessus. »

Le reste sans changement.

3ème au lieu de 2 % Lire 2,5 % ;

Article 426 : Au lieu de 2 %, lire 2,5 %

Article 439 : Au lieu de 2%, lire 2,5%

Article 447 : Au lieu de 2 %, lire 2,5%

Article 448 : Au lieu de 2 %, lire 2,5%

Article 720 bis : (Nouveau).

« Les patentables doivent déposer auprès du Service des impôts avant le premier février de chaque année une déclaration de contribution de patentes dont le montant est fourni par l’Administration.

A défaut, une taxation d’office c assortie des pénalités conformément aux dispositions de l’article 887 sera établie. »

Article 838 : Alinéas 1 et 2 ; au lieu de « dans les 15 premiers jours » lire « dans les 20 premiers jours »,

Article 843 : Alinéas 3 au lieu de « dans les 15 jours » lire « dans les 20 premiers jours ».

Article 845 bis : Il estcréé un article 845 bis ainsi libellé :

” Toute personne qui effectue les paiements de revenus de Capitaux mobiliers au cours d’une année est tenue de déposer au Service des impôts avant le 1er février de l’année suivante ”;

  • Une déclaration récapitulative comportant par bénéficiaire
  • son identification ;
  • la nature précise du revenu ;
  • le montant de la retenue opérée ;
  • un état individuel par bénéficiaire comportant les mêmes renseignements.

Article 847 : Alinéa 1 : au lieu de « dans les 15 premiers jours », lire « dans les 20 premiers jours »

II est créé un alinéa nouveau ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale qui verse des loyers à une personne physique est tenue de communiquer au Service des impôts avant le 1er février de chaque année une déclaration récapitulative comportent par bénéficiaire :

  • son identification (Noms et adresse) ;
  • le montant des loyers versés ;
  • le montant de la retenue opérée et les références du paiement au Trésor. »

Article 847 ter : Il est créé un alinéa 2 ainsi libellé

” Toute personne morale qui effectue des achats ou ventes en gros et demi-gros à une personne physique est tenue de communiquer aux Services des Impôts avant le premier février de chaque année une déclaration récapitulative comportant par client ou fournisseur :

  • son identification (Noms et adresse) ;
  • le montant des factures ;
  • le montant de la retenue opérée et les références du paiement au Trésor. ”

Article 887 : Modifié comme suit : après ” 135 ” insérer ” 721 bis ”.

Article 903 : Les dispositions du 1er alinéa sont abrogées et remplacées par le texte, suivant1:

” Toute infraction aux dispositions des articles 30, 198 à 203, 836 à 845 bis et 847 a 847 ter est sanctionnée d’une amenda de 10.000 francs encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions au d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles.”

Article 3 : Letaux maximum de la taxe additionnelle sur le Chiffre d’affaires intérieur de l’Etat que les communes peuvent percevoir en 1987 en application des dispositions des articles 760 et suivants du Code général des impôts est fixé à 2 %.

Article 4 : Les attributions gratuites des terrains urbains restent  prohibées sauf cas exceptionnel„

Article 5 : Les dispositions de la loi n°023 du 22 juillet 1967 sont modifiées comme suit :

Article 829 : Les terrains Urbains de catégorie B feront l’objet de permis d’habiter à titre onéreux attribués suivant la procédure de cession de gré à gré par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Ces cessions sont assorties des conditions suivantes:

  • Un délai de paiement ;
  • une période d’inaliénabilité ;
  • un délai est imposé aux permissionnaires pour construire au minimum en matériaux traditionnels, et pour utiliser la construction conformément au plan de lotissement ou d’urbanisme.

A défaut, le permis sera retiré dans les mêmes formes qu’il a été accordé et sans indemnité.

Article 835 : Le 1er alinéa de cet article est supprimé et remplacé comme suit :

«  Les citoyens Tchadiens ont droit à l’octroi gratuit d’une concession rurale de 5 ha au maximum, située à plus de 10 km de la limite des centres urbains. »

Article 836 : Cet article est modifié comme suit :

” Les concessions rurales provisoires sont accordées :

  • par arrêté Préfectoral jusqu’à 5 ha inclus ;
  • par arrêté du Ministre des Finances et de1’Informatique jusqu’à 10 ha ;
  • par arrêté interministériel jusqu’à 50 ha (arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique après avis des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts et l’Urbanisme).
  • Par décret au dessus de 50 ha,

L’octroi définitif ou la déchéance sont prononcés :

  • Par arrêté préfectoral jusqu’à 5h inclus ;
  • Par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique jusqu’à 10 ha inclus ;
  • Par arrêté interministériel de plus de 10 à 50 ha inclus (arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique après avis des Ministres de l’Agriculture, de l ‘Elevage des Eaux et Forets et de l’Urbanisme) ;
  • Par décret au dessus de 50 ha.

Article 6 : A compterdu 1er janvier 1987 les prix de cession de terrains urbains sont modifiés comme suit :

  1. Centre de N’Djaména
    • Entre 10.000  et 25.000 francs le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers résidentiels déjà viabilisés par l’Etat ;
    • 1.000 francs le mètre carré dans les quartiers résidentiels non viabilisés ;
    • 1.000 francs le mètre carré pour les terrains de catégorie B sis aux quartiers Bololo et Djamal-Bahr ou les terrains situés en façade de toutes voies bitumées au classées voies principales dont la liste sera arrêtée par arrêté du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances et de l’Informatique ;
    • 500 francs le mètre carré pour les terrains n’entrant pas dans les catégories ci-dessus et situés à l’intérieur des quartiers suivants : Maridjan-Daffack, Champ des courses, Cardolle, Ambassatna ;
    • 400 francs le métro carré pour les terrains situés à l’intérieur d’autres quartiers et en façade des rues dont la largeur est égale ou supérieure à 16 mètres
    • 300 francs le métro carré pour tous les terrains situés à l’intérieur du périmètre urbain et n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.
  2. Abéché- Moundou- Sarh
    • 500 francs le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers résidentiels, dans les zones Industrielles et en bordure des artères principales ;
    • 300 francs le mètre carré pour les terrains en zone traditionnelle.
  3. Autres centres
    • 400 francs le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers résidentiels et Industriels ;
    • 200 francs le mètre carré pour les terrains situés en zone traditionnelle.

Article 7 : A compter du 1er janvier 1987, l’adjudication de terrain au profit de personnes physiques ou morales de nationalité non tchadienne est prohibée sauf dans le cadre des accords bilatéraux de réciprocité conclus entre la République du Tchad et le pays d’origine des intéressés.

Article 8 : Les dispositions de l’article 20 du décret n°188/PR du 1er août 1967 relatif à la location des terrains sont applicables pour compter du 1er janvier 1987.

La location des terrains urbains sera accordée par arrêté du Ministre des Finances sur proposition de la Commission chargée des oppositions.

Pour l’année 1987, la redevance des locations des terrains urbains est fixée comme suit :

  1. Centre de N’Djaména
    • 200 francs le mètre carré avec le minimum de 100.000 francs par concession et par an pour ce qui est des zones d’habitation ;
    • 500 francs le mètre carré avec le minimum de 200.000 francs par concession et par an pour les zones industrielles.
  2. Autres centres urbains
    • 100 francs le mètre carré avec le minimum de 50.000 francs par concession et par an pour les zones d’habitation ;
    • 200 francs le mètre carré avec le minimum de 100.000 francs par concession et par an pour les zones industrielles.
  3. Terrains ruraux La location des terrains ruraux est accordée :
    • Par arrêté préfectoral jusqu’à 5 ha ;
    • Par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique de plus de 5 a 100 ha, après avis des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts et de l’Urbanisme ;
    • Par décret Présidentiel au-dessus de 100 ha.

Article 9 : Pour l’année 1987, le taux de base des redevances annuelles prévu par lu décret n° 248/F du 31 Décembre 1963 pour les locations des concessions rurales à caractère commercial et industriel est porté de 10 francs à 50 francs le mètre carré avec un minimum de 60.000 francs par concession.

Le taux de base de redevance annuelle pour les locations des concessions rurales à caractère non commercial et industriel est porté de 10.000 francs par ha à 25.000 francs par ha avec un minimum de 50.000 francs par concession.

Toutes ces redevances sont annuelles. Elles sont payables d’avance au début de chaque annuité sous peine d’annulation de l’Acte de location ou de concession.

Article 10 : La taux de la taxe sur le Natron institué par ordonnance n°026/PR/84 du 31 décembre 1984 portant Budget général pour 1985 est modifié comme suit pour compter de 1987:

  • Camion de 1 à 10 tonnes = 50.000 frs au lieu de 30.000 francs ;
  • Camion de 11 à 20 tonnes = 100.0000 frs au lieu, de 40.000 francs ;
  • Camion de plus de 20 tonnes = 150.000 frs au lieu de 50.000 francs;
  • La charge transportée à dos d’âne (nouveau). … 250 frs;
  • La charge transportée à dos de bœuf (nouveau) … 500 frs;
  • La charge transportée à, dos de chameau (nouveau) …1.000 frs.

Article 11 : A compter de l’année 1987, les produits des activités des fermes expérimentales seront versés au profit du Budget de l’Etat.

Les modalités de recouvrement de ces produits seront fixées par Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Informatique et du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

Article 12 : Il est créé pour compter de l’année 1987 une redevance sur les prestations diverses fournies par les services du Secrétariat d’Etat à la Présidence de la République chargé de l’Information et de l’orientation,

Les taux dus différentes prestations seront fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 13 : Le maximum du coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences pour obtenir les droits à percevoir est fonction des modifications faites en 1985 (article 743 du Code général des impôts).

Article 14 : Les maxima et les minima des centimes additionnels que certains établissements publics sont autorisés à percevoir a leur profit sont fixés comme suit :

Par franc du principal des impôts ci-aprèsChambre consulaireCaisse nationale de prévoyance sociale
Impôt sur le chiffre d’affaire intérieur Contribution des patentes Contribution des licencesMinimaMaximaMinimaMaxima
1 2 23 7 71 3 34 10 10

II. Evaluation des ressources

Article 15 : Les recettes affectées à la couverture des dépenses de l’Etat groupées sous les différents titres du Budget Ordinaire sont évaluées pour 1987 à la somme de : 12.801.992.500 dont la ventilation

Par section, chapitre et article est donné par le tableau de l’annexe n°01 de la présente Ordonnance.

III. Evaluation des charges

Article 16 : Le plafond des crédits applicables aux dépenses de l’Etat pour les différents titres de dépenses s’élève à la somme de : 25.400.606.944. Un tableau détaillé faisant ressortir par titre et par Ministère les prévisions de dépenses fait l’objet de l’annexe n°2 de la présente ordonnance.

IV. Dispositions diverses relatives aux charges

Article 17 : Dans le but de réorganisation des services publics, les dispositions suivantes seront applicables pour 1987 :

  1. Tous les agents du l’Etat atteints par la limite d’âge feront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires, et d’un dégagement immédiat des Services Publics pour les autres catégories d’agents.
  2. Le Ministre de la Fonction publique établira en collaboration avec les Départements intéressés, un plan de mise a la retraite-anticipée, révocation ou licenciements des agents, fonctionnaires ou non, dont le rendement est insuffisant pour la bonne exécution du service dont l’emploi n’est pas indispensable.

Article 18 : Les fonctionnaires de l’Etat (civils et militaires) n’ayant pas atteint la limite d’âge mais ayant dépassé 15 ans de service peuvent, sur leur demande et après accord du Chef de leur Département et du Ministre des Finance et de l’Informatique, être mis à la retraite par anticipation.

Article 19 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’ordonnance n°12/P.CSM.MFBM du 31 décembre 1976, portant Budget général pour 1977 ainsi que ceux  prévus par tout autre texte sont suspendus pour 1987 sauf ceux ayant obtenu un accord du Conseil des ministres.

Article 20 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts du personnel seront effectués à des dates permettant d’éviter le recours à l’utilisation de la voie aérienne, il ne pourra être prononcé sauf nécessite de services, pour un même agent plus d’une mutation par an entraînant un changement de résidence.

Article 21 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains services, il est autorisé pour 1987 des recrutements tels qu’ils figurent au tableau joint a l’annexe 2. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituant des limites maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassées. Ces recrutements ne peuvent avoir lieu que sur la demande du ministère intéressé adressée au Ministère de la Fonction publique et après accord préalable du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Article 22 : Pour l’année 1987 le nombre de bourses d’études à l’intérieur et à l’extérieur à prendre en charge par le Budget de l’Etat est fixé à 500.

Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le Budget de l’Etat sont suspendus pour l’année 1967.

Article 23 : Chaque ministre étant responsable de la gestion des recettes et de dépenses effectuées par son Département, il devra assurer le suivi de la constatation et de la liquidation des recettes de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la comptabilité publique.

Article 24 : Chaque trimestre, les ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances et de l’Informatique, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leurs Départements.

Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances et de l’Informatique est autorisé à fixer un rythme trimestriel de consommation des crédits pour les dépenses de matériels figurant aux diverses chapitres,

Article 25 : Sont prises en charge par le Budget de l’Etat, les dépenses d’eau, d’électricité et de Téléphone des personnalités civiles et militaires dont la liste sera fixée par décret.

Ces personnalités bénéficieront de ces prestations à la charge de l’Etat dans des conditions qui seront déterminées par décret.

Article 26 : Pour l’année 1987, le Ministre des Finances et de l’Informatique est autorisé à recouvrir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor public par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les statuts de cet Etablissement ainsi qu’à toutes autres formules.

V. Dispositions relatives au budget spécial d’équipement et d’investissement

Article 27 : Le Budget spécial d’équipement et d’investissement autorisé par l’article 45 de l’ordonnance n°026/PR/84 du 31 décembre 1984, portant Budget général pour 1985 sera alimenté par des aides extérieures, des emprunts et autres.

Un compte spécial sera ouvert dans les écritures du Trésorier central et la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et retracera, en recettes et en dépenses, l’exécution des opérations du Budget spécial d’équipement et d’Investissement. Ce compte ne pourra être utilisé pour financer le Budget de fonctionnement.

Article 28: Les comptes spéciaux devenus non opérationnels dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique sont clôturés à compter du 1er janvier 1987.

Les soldes créditeurs et les dépenses de ces comptes sont considérés comme recettes et dépenses définitives du Budget de l’Etat.

Article 29 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique est autorise à procéder par arrêté à la révision de la nomenclature actuelle des comptes du Trésor pour l’adapter à la nomenclature budgétaire mise en place par ordonnance n°028/PH/85 du 30 octobre 1985.

Il pourra dans les mêmes formes réglementer la tenue des comptes, l’établissement de la balance générale et la production des comptes de gestion.

VI. Dispositions finales

Article 30 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente ordonnance sont maintenues.

Article 31 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.