Ordonnance n°027/PR/86 du 25 novembre 1986 autorisant le gouvernement à contracter un emprunt en monnaies diverses d’un montant équivalent à : dix sept millions cent mille Droits de Tirage Spéciaux (17 100 000 DTS) auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du projet d’entretien routier
Ordonnance 86-027
Ordonne :
Article 1 : Le gouvernement du Tchad est autorisé à contracter auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) un emprunt en monnaies diverses d’un montant équivalent à : dix sept millions cent mille Droits de Tirage Spéciaux (17 100 000 DTS) pour le financement du projet d’entretien routier.
Article 2 ancien : La durée de ce prêt est fixée à cinquante ans dont dix ans de différé, par échéances semestrielles payables le 1er mars et 1er septembre de chaque année à compter du 1er septembre 1986, la dernière échéance étant payable le 1er mars 2036 ; chaque échéance, jusqu’à celle du 1er mars 2006 comprise, étant égal à un demi pour cent (0,50 %) du principal du crédit et chaque échéance postérieure étant à un et demi pour cent (1,50 %) dudit principal.
Ordonnance n°031/PR/86 du 13 décembre 1986 modifiant l’article 2 de l’ordonnance n°27/PR/86, autorisant le gouvernement à contracter un emprunt en monnaies diverses d’un montant équivalent à : dix sept millions cent mille Droits de Tirage Spéciaux (17 100 000 DTS) auprès de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du projet d’entretien routier
Article 1 : L’article 2 de l’ordonnance n°027/PR/86 du 27 novembre 1986 est modifié comme suit :
Article 2 nouveau :
La durée de remboursement de ce prêt est fixée à cinquante ans dont dix ans de différé, par échéances semestrielles payables le 1er mars et 1er septembre de chaque année à compter du 1er septembre 1986, la dernière échéance étant payable le 1er mars 2036 ; chaque échéance, jusqu’à celle du 1er mars 2006 comprise, étant égal à un demi pour cent (0,50 %) du principal du crédit et chaque échéance postérieure étant égale à un et demi pour cent (1,50 %) dudit principal.
Article 3 : L’emprunteur versa à l’IDA une commission d’engagement au taux annuel de un demi pour cent (0,50 %) sur le principal du crédit non retiré et une commission de service au taux annuel de trois quart de un pour cent ((0,75 %) sur le principal du crédit retiré et non encore remboursé. Ces deux commissions sont payables semestriellement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
Article 4 : Les marchés, conventions, lettre de commandes, avenants et d’une manière générale, tous les actes signés entre le gouvernement du Tchad et les entrepreneurs, consultants, sociétés et commerçants individuels pour la mise en œuvre du projet financé au titre du présent prêt sont exonérés des droits de timbre et d’enregistrement conformément aux dispositions des article 344 et 609 du Code général des impôts.
Article 5 : Les matériaux, fournitures et équipements nécessaires pour l’exécution des travaux et aménagements financés au titre du présent prêt sont exonérés de tout prélèvement douanier ou fiscal ayant le caractère d’impôt direct ou indirect.
Les travaux et prestations de toute nature exécutée au moyen du présent prêt ne donnent lieu à aucun prélèvement fiscal ou parafiscal, direct ou indirect, ni à aucune retenue de cotisations de quelque nature qu’elle soit.
Les fournitures de sable, gravier, terre ou matériaux d’extraction sont exonérés de toutes taxes ou droits d’extraction perçue par l’Etat, les collectivités publiques ou l’office des carrières.
Article 6 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique, le Ministre des Travaux Publiques, de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre délégué à la Présidence de la République chargé du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 22 novembre 1986
Al Hadj Hissein Habré