Ordonnance Modifié

Ordonnance n°021/PR/86 du 1er octobre 1986 portant modification de l’article 23 de l’ordonnance n°026/PR/84 portant budget de l’Etat pour 1985 et instituant de nouveaux prélèvements et taxes au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement

Ordonnance 86-021

Ordonne :

Article 1 : Les dispositions de l’article 23 de  l’ordonnance n°026/PR/84 portant budget de l’Etat pour 1985 sont modifiées comme suit :

Il est autorisé au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement un prélèvement sur les recettes de la Caisse Sucre et du Fonds Pétrolier et une taxe sur le chiffre d’affaires des coopératives de la C.T.T. une taxe sur la commission brute de la Coopérative des Transporteurs du Tchad (CTT), une taxe sur les recettes de l’ARARCT et de la Star Nationale.

Les taux et modalités de perception de ces taxes seront définis par décret pris en Conseil des ministres.

Article 2 : Il est autorisé le prélèvement des suppléments de la taxe unique sur la bière perçue au profit de  la Caisse Autonome d’Amortissement.

Article 3 : Il est institué en plus des taxes déjà perçues sur les produits de la MCT pour compter de la date de signature de la présente ordonnance au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, une taxe sur les cigarettes importées par les Manufactures de Cigarettes du Tchad, une taxe sur les autres cigarettes importées.

Article 4 : Il est institué pour compter de la date de signature de la présente ordonnance au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, une taxe sur les boissons hygiéniques (eaux gazeuses, Coca, Fanta et assimilées), une taxe sur le vin importé de toute nature, une taxe sur le whisky importé et autres liqueurs de toute nature, une taxe sur le champagne importé, une taxe sur la bière importée de toute nature et une taxe sur l’eau minérale.

Additif n°024/PR/86 du 25 octobre 1985 à l’ordonnance n°21/PR/86 du 1er octobre 1986, portant modification de l’article 23 de l’ordonnance n°026/PR/84 portant budget général de l’Etat pour 1985 et instituant de nouveaux prélèvements et taxes au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement

Article 5 : Il est institué pour compter de la date de signature de la présente ordonnance au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement :

  • Une taxe sur les recettes de la société Tchadipeint ;
  • Une taxe sur les recettes de la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité ;
  • Une taxe sur les produits de la Société Textile du Tchad ;
  • Une taxe sur les recettes des sociétés importatrices de véhicule de toute catégorie ;
  • Une taxe sur les recettes des sociétés fournisseurs de spectacle ;
  • Une taxe sur les recettes des produits pharmaceutiques de la Pharmat ;
  • Une taxe sur les recettes de l’Officie des Carrières (OFCA) ;
  • Une taxe sur les recettes d’imprimerie de toute catégorie ;
  • Une taxe sur les recettes municipales des Communes ;
  • Une taxe sur les recettes d’exportation de bétail sur pied.

Article 6 : Il est institué en plus des taxes déjà perçues sur les produits de la MCT pour compter de la date de signature de la présente ordonnance au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, une taxe sur les produits crus (poissons frais, poissons fumés et natron).

Article 7 : Il est institué en plus des taxes déjà perçues sur les produits de la MCT pour compter de la date de signature de la présente ordonnance au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, une taxe sur les hydrocarbures (essence, gas-oil).

Article 8 : Les taxes et les modalités de perception de ces différentes taxes seront fixés par décret.

Article 9 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente ordonnance sont maintenues.

Article 10 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 1er octobre 1986

Al Hadj Hissein Habré