Ordonnance n°018/PR/86 du 22 septembre 1986 autorisant le gouvernement de la République à contracter un emprunt de : un million trente mille (1 030 000) unités de compte (UCF) auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) pour le financement du projet de renforcement institutionnel des services du Génie Rural
Ordonnance 86-018
Ordonne :
Article 1 : Le gouvernement de la République du Tchad est autorisé à contracter un emprunt de : un million trente mille (1 030 000) unités de compte (UCF) auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) pour le financement du projet de renforcement institutionnel des services du Génie Rural (l’unité de compte étant définie à l’article 1er, alinéa 1 de l’Accord portant création du Fonds Africain de Développement (FAD).
Article 2 : Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :
Durée : cinquante (50) ans dont un différé d’amortissement de quarante cinq (45) ans à compter de la date de l’Accord ;
Remboursement : Le prêt sera remboursé en dix versements semestriels égaux et consécutifs, à partir de la quarante sixième année, dont le premier sera effectué soit le 1er janvier soit le 1er juillet, selon celle des deux dates qui suivra immédiatement l’expiration du différé d’amortissement ;
Cet emprunt est soumis aux conditions générales applicables aux Accords de prêt et Accords de garantie conclus par le Fonds, portant la date du 22 mars 1974.
La Commission de service de 0,75 % l’an sur le montant du prêt décaissé et non encore remboursé sera payée deux fois par l’an, le 1er janvier et le 1er juillet.
Article 3 : Les marchés, conventions, lettres de commande, avenants et d’une manière générale tous les actes signés entre le Gouvernement du Tchad et les entrepreneurs, consultants, sociétés et commerçants individuels pour la mise en œuvre du projet financé au titre du présent prêt sont exonérés de tout droit d’enregistrement.
Article 4 : les matériaux, le matériel, fournitures, services et équipements acquis au moyen du prêt et qui entrent dans l’exécution du renforcement institutionnel sont exonérés de tout prélèvement douanier ou fiscal ayant le caractère d’impôt direct ou indirect.
Les travaux et prestations de toute nature exécutés au moyen du présent prêt ne donnent lieu à aucun prélèvement fiscal ou parafiscal, direct ou indirect, ni à aucune retenue de cotisations de quelque nature que ce soit.
Article 5 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména, le 22 septembre 1986
Al Hadj Hissein Habré