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Ordonnance portant statut général de la fonction publique
Ordonnance 86-015
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : La présente Ordonnance constitue le Statut Général de la Fonction Publique de la République du Tchad.
La Fonction Publique est placée sous l’autorité du président de la république.
Article 2 : Le présent Statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi public permanent ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres des administrations de l’État.
Il s’applique aux fonctionnaires stagiaires dans les conditions définies au titre IV.
Article 3 : Le présent Statut ne s’applique pas : aux personnels des Assemblées Parlementaires, aux membres des forces armées, aux Magistrats et aux Agents de l’administration pénitentiaire, aux personnels de la sûreté nationale, aux agents des collectivités locales et des établissements publics, aux auxiliaires de l’administration régis par un texte particulier et aux Agents de l’État relevant du code du travail.
Article 4 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Chargé de la Fonction Publique après avis du comité consultatif de la Fonction Publique préciseront les statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires.
Ces statuts particuliers doivent s’inspirer des dispositions de la présente ordonnance.
En cas de silence ou de vide juridique des statuts particuliers, le statut général s’applique.
Article 5 : L’accès aux emplois publics est ouvert à égalité de droit sans distinction de sexe à tous les Tchadiens remplissant les conditions prévues au titre IV de la présente Ordonnance sous réserve des conditions d’aptitude physique ou sujétions propres à certains emplois déterminés par les statuts particuliers.
Article 6 : Le fonctionnaire jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen par les lois et règlements en vigueur.
Article 7 : Le fonctionnaire est vis à vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 8 : Le fonctionnaire est tenu de servir les intérêts de la nation avec efficacité, sens d’initiative et respect de la chose publique.
Titre 2 : Droits et obligations
Chapitre 1 : Droits des fonctionnaires
Section 1 : Libertés et garanties
Article 9 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires peuvent adhérer à une association et ou à un syndicat professionnel légalement constitué en vue d’assurer la représentation et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Toutefois, ils sont tenus d’exercer leurs droits dans le respect de l’autorité de l’État, de l’ordre public et des sujétions particulières inhérentes à leurs corps ou à leurs fonctions.
L’organisation ou le fonctionnement de ses syndicats ou associations s’effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les syndicats et les associations professionnelles peuvent ester en justice.
Ils peuvent notamment devant les juridictions administratives se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Article 10 : Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 11 : En cas de grève, tout fonctionnaire peut être requis par le Président de la République d’avoir à assurer ses fonctions dans toutes les tâches qu’elles comportent.
Article 12 : La liberté d’opinion est reconnue aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ou de leurs opinions politiques, syndicales philosophiques, religieuses.
Aucune mention de ces opinions ne doit figurer dans le dossier individuel du fonctionnaire.
Le dossier individuel doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative et le déroulement de sa carrière.
Article 13 : L’État est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations, violences et voies de fait dont ils peuvent être l’objet dans, en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L’État est subrogé aux droits de la victime pour obtenir du ou des auteurs des faits incriminés la restitution des sommes versées aux fonctionnaires.
Article 14 : La responsabilité civile de l’État se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute professionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’État dispose de l’action récursoire à l’encontre de son agent.
Section 2 : Droit à la rémunération et aux avantages sociaux
Article 15 : Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération dont l’élément essentiel est le traitement soumis à retenue pour pension.
Le traitement se déduit de l’indice dont le fonctionnaire est titulaire dans son cadre, indice qui dépend lui même de l’échelon de classement.
Les échelonnements indiciaires de toutes les échelles des cadres sont fixés par décret pris en conseil des Ministres.
Article 16 : Le régime de rémunération des fonctionnaires est fixé par décret pris en conseil des Ministres.
Sont définis notamment dans ce régime :
- Les conditions générales du droit de rémunération
- Les éléments de la rémunération ;
- Les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires ;
- Les conditions dans lesquelles ils sont défrayés de leurs déplacements ;
- Les conditions éventuelles de leur logement ;
- Les conditions d’hospitalisation.
Article 17 : Les fonctionnaires stagiaires ont droit à une rémunération dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.
Ils sont classés à l’échelon de début de l’échelle à laquelle appartient leur cadre.
Les élèves-fonctionnaires touchent des allocations de bourse dont les taux sont fixés par Décret pris en conseil des Ministres.
Les fonctionnaires élèves conservent pendant la durée de leur scolarité leur droit à rémunération dans les conditions fixées par Décret pris en conseil des Ministres.
Article 18 : Les fonctionnaires bénéficient du régime de retraite défini par le code des pensions.
Chapitre 2 : Obligations des fonctionnaires
Article 19 : Il est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position, d’avoir par lui même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 20 : Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par Décret.
Cette interdiction ne s’applique pas à la production rurale à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements donnés à titre complémentaire.
Article 21 : Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève.
L’administration prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 22 : Tout fonctionnaire est tenu d’être présent à son poste de travail et d’assurer par lui même les tâches qui lui sont confiées.
Article 23 : Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service, répond devant ses supérieurs hiérarchiques de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a reçus ou du contrôle de l’exécution des ordres donnés.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de celles de ses subordonnés, sauf faute personnelle de ceux-ci.
Article 24 : Indépendamment des règles instituées dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements en vigueur, des pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent, que par autorisation écrite du Ministre dont il relève.
Article 25 : Le fonctionnaire est tenu d’obéir aux ordres individuels ou généraux donnés par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre des lois et règlements en vigueur pour l’exécution du service public.
Article 26 : Le fonctionnaire est également tenu :
- d’user de courtoisie et de politesse dans ses rapports avec le public, les supérieurs, les collègues et les subordonnés,
- d’éviter dans la vie privée comme dans l’exercice de ses fonctions tout ce qui est contraire à l’honneur, la dignité, l’exemplarité et la confiance qui s’attachent à ses fonctions.
Titre 3 : Dispositions organiques
Chapitre 1 : Organes de Direction
Article 27 : Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire en toute matière relative à la Fonction Publique.
Il détient le pouvoir de nomination et de gestion des fonctionnaires.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute autre autorité gouvernementale.
Article 28 : Le Président de la République est assisté d’autres organes de Direction créés par Décret en conseil des Ministres.
Chapitre 2 : Organes consultatifs
Article 29 : Les organes de direction sont assistés d’organes consultatifs suivants:
- le comité consultatif de la fonction publique ;
- les commissions administratives paritaires ;
- le conseil médical.
Section 1 : Comité consultatif
Article 30 : Le Comité consultatif de la Fonction Publique est un Organe Paritaire.
Il est présidé par le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Il comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Article 31 : Le comité consultatif a une compétence générale en matière de fonction publique. Il émet un avis obligatoire sur les réformes du statut général et des statuts particuliers.
Article 32 : Un Décret pris en conseil des Ministres fixe la composition, le fonctionnement du comité consultatif et le mode de désignation de ses membres sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Section 2 : Commissions Administratives Paritaires
Article 33 : Il est institué par échelle de cadre une commission administrative paritaire.
Les commissions administratives paritaires sont consultées sur toutes les questions à caractère individuel concernant les fonctionnaires et notamment en matière de recrutement, notation, avancement, discipline et réforme des fonctionnaires.
Article 34 Les modalités de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires feront l’objet d’un Décret pris en conseil des Ministres.
Section 3 : Comité médical
Article 35 : Le Comité médical est placé auprès du Ministre chargé de la Santé Publique.
Il est obligatoirement saisi par le Ministre chargé de la fonction Publique de tous les problèmes médicaux concernant les fonctionnaires, notamment ;
- aptitude physique pour l’entrée ou le maintien dans la Fonction Publique ;
- congés de maladies ;
- congés de longue durée et réintégration après lesdits congés.
Article 36 : L’organisation et le fonctionnement du comité médical ainsi que les conditions d’application de l’article 35 sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique et de Fonction Publique.
Article 37 : Les conditions d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national sont fixées par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Santé Publique et de la Fonction Publique après avis du comité médical.
Titre 4 : Recrutement et formation professionnelle
Chapitre 1 : Accès à la fonction publique
Section 1 : Conditions générales
Article 38 : Nul ne peut être nommé à un emploi public :
- S’il n’est citoyen Tchadien à titre originaire ou s’il n’est naturalisé depuis au moins cinq ans,
- S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité,
- S’il ne se trouve en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée,
- S’il ne remplit les conditions d’aptitude physiques exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions publiques, soit définitivement guéri ;
- S’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.
Article 39 : La limite d’âge maximum prévue ci-dessus peut être portée exceptionnellement à 40 ans et à titre individuel pour les emplois de la catégorie A, par le Président de la République, sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 40 : Des textes d’application réglementeront les conditions générales et particulières d’aptitude physique prévues au 4° de l’article 38.
Article 41 : Le candidat à un emploi de fonctionnaire doit produire les pièces suivantes :
- Une copie d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu,
- Un certificat de nationalité Tchadienne,
- Une copie certifiée conforme des diplômes et titres Universitaires,
- Un certificat médical datant de moins de trois mois,
- Un extrait de casier judiciaire,
- Un curriculum vitae,
- Un engagement décennal,
- Une attestation relative aux obligations militaires.
Le dossier du candidat peut être complété par les soins de l’administration compétente par enquête sur les antécédents du candidat et sur sa moralité, comportant éventuellement la demande d’un extrait n° 2 du casier judiciaire.
Section 2 : Modalités de recrutement
Article 42 : Les recrutements s’opèrent par voie de concours.
Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsque les diplômes acquis ont un caractère professionnel et présentent à ce titre suffisamment de garantie pour dispenser le candidat de passer un concours administratif.
Article 43 : Lorsque la formation générale du candidat doit être complétée par une formation professionnelle, le candidat peut être astreint à se présenter à une Ecole dont le programme d’enseignement correspond à sa future spécialité.
S’il est admis dans cette Ecole, il est nommé, pour en suivre cours, Elève-fonctionnaire.
En cas d’échec à l’examen de sortie, il est soit licencié, soit autorisé à recommencer une année d’étude. Cette autorisation ne peut être renouvelée et, après un deuxième échec, le licenciement est obligatoirement prononcé.
En cas de succès, l’élève-fonctionnaire sera considéré, même si son admission à l’Ecole s’était effectuée sur titre, comme ayant satisfait à l’obligation du concours.
Article 44 : Peuvent assurer la formation professionnelle des élèves fonctionnaires et, éventuellement, à parfaire leur formation générale :
- Les Ecoles Nationales,
- es Ecoles organisées dans le cadre de la Coopération africaine ou par conventions spéciales passées par la République du Tchad avec d’autres Etats Africains,
- Les Ecoles Etrangères auxquelles les élèves Tchadiens ont accès en vertu de conventions ou d’accords culturels conclus avec les pays dont elles dépendent.
Les conditions d’admission dans ces Ecoles sont fixées par les statuts qui les régissent.
La validité des diplômes qu’elles délivrent doit être reconnue par les statuts particuliers des cadres intéressés.
Chapitre 2 : Classification des emplois
Article 45 : Les emplois sont structurés en corps et en cadres.
- Le corps est l’ensemble de fonctionnaires soumis à un même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Chaque corps comporte un ou plusieurs cadres.
- Le cadre est l’ensemble des emplois réservés aux fonctionnaires recrutés à un même niveau d’étude ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière. Chaque cadre comporte un ou plusieurs grades.
- Le grade définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son cadre.
Article 46 : Les fonctionnaires sont classés en catégorie.
- Il existe quatre catégories dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, et D. Les emplois de la catégorie A correspondent aux fonctions de direction, de conception ou de contrôle. Les emplois de la catégorie B correspondent aux fonctions d’élaboration et d’application à un haut niveau. Les emplois de la catégorie C correspondent à des tâches d’exécution spécialisées. Les emplois de la catégorie D correspondent à des tâches d’exécution courantes.
- Chaque catégorie comporte deux échelles numérotées par ordre hiérarchique décroissant : A 1 et A 2 B 3 et B 4 C 5 et C 6 D 7 et D 8 ;
- Chaque échelle peut comporter des classes.
Article 47 : Le classement des fonctionnaires par catégorie et leur répartition entre les différentes échelles sont fonction du niveau des diplômes exigés des candidats à un recrutement.
- CATEGORIE A :
- ECHELLE 1 :
- 5° classe : Agrégation de l’Enseignement Supérieur.
- 4° classe : Doctorat d’Etat ou diplôme équivalent.
- 3° classe : Doctorat nouveau régime ou diplôme équivalent.
- 2° classe : Doctorat de 3° cycle ou diplôme équivalent.
- 1° classe : DES, DEA, DESS, ou diplôme équivalent. L’équivalence s’apprécie en fonction de la nature des travaux de recherches présentés à l’exception de la première classe ou le diplôme équivalent doit être obtenu cinq années d’études au moins après le baccalauréat ou diplôme équivalent.
- ECHELLE 2 :
- 3° classe : Agrégation de l’Enseignement secondaire.
- 2°classe : Maîtrise ou diplôme équivalent.
- 1° classe : Licence ou diplôme équivalent.
- ECHELLE 1 :
- CATEGORIE B :
- ECHELLE 3 : Diplôme de fin de 1°cycle Universitaire ou diplôme équivalent sanctionnant au moins deux ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent.
- ECHELLE 4 : Baccalauréat ou BEPC + Diplôme sanctionnant au moins trois ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent.
- CATEGORIE C :
- ECHELLE 5 : BEPC + un diplôme sanctionnant deux ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent.
- ECHELLE 6 : BEPC+ un an de formation professionnelle ou CEPE + diplôme sanctionnant au moins quatre ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent.
- CATEGORIE D :
- ECHELLE 7 : BEPC ou CEPE + diplôme sanctionnant trois années de formation professionnelle ou diplôme équivalent.
- ECHELLE 8 : CEPE + une formation professionnelle d’une durée inférieure à trois ans. Les diplômes équivalents sont les diplômes obtenus dans des conditions d’études similaires.
Article 48 : La nature des diplômes équivalents ou complémentaires dont il est fait état, doit pour qu’ils puissent être pris en considération, être définie par les statuts particuliers ou des textes spéciaux.
Sous cette réserve et compte tenu de l’énumération faite ci-dessus, les fonctionnaires sont répartis dans les catégories et échelles par Décrets pris en conseil des Ministres.
Les diplômes exigés doivent avoir été obtenus conformément aux lois, aux règlements et aux statuts particuliers des établissements qui les délivrent.
La certification de leur validité incombe au Ministère de l’Education Nationale.
Les équivalences ne peuvent être admises que sous garantie du Ministère de l’Education Nationale et/ou de la Commission Nationale d’Equivalence des diplômes.
Chapitre 3 : Situation des Elèves-fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires
Article 49 : Les élèves fonctionnaires sont soumis aux dispositions du statut particulier ou du règlement intérieur de leur école.
Article 50 : Les élèves fonctionnaires qui ont obtenu le diplôme de sortie d’une Ecole ainsi que les candidats reçus par voie de concours sans avoir l’obligation stagiaire de passer par une de ses écoles sont nommés fonctionnaires stagiaires.
Ils doivent accomplir à compter de leur nomination, le temps de stage, qui ne peut être inférieur à un an, exigé par leur statut.
Le stage est la période d’observation au cours de laquelle l’agent public ayant vocation à être titularisé dans un grade de la Fonction Publique doit prouver sa valeur professionnelle sa bonne moralité et l’aptitude physique à assurer les fonctions auxquelles il aspire.
Article 51 : A l’expiration de la période de stage, les fonctionnaires stagiaires sont par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre intéressé, soit titularisés soit autorisés à prolonger leur stage d’une même durée non renouvelable, soit licenciés.
Le licenciement peut, dans les mêmes formes, être prononcé en cours de stage ; il peut être fondé soit sur des faits intervenus pendant ce stage soit sur des faits antérieurs qui n’auraient pas été connus avant l’admission.
Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
Les fonctionnaires stagiaires conservent toutefois leurs droits acquis en matière de congés.
Article 52 : Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être mis en disposition de détachement ni de disponibilité.
Article 53 : Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du même régime de congé que les fonctionnaires. Ils ne peuvent cependant obtenir leur congé régulier avant la fin de leur stage.
Les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées sont :
- l’avertissement
- le blâme
- le licenciement.
L’admission à un cours ou à un stage est subordonnée à la signature par les bénéficiaires d’un engagement les contraignant à servir au moins 3 ans dans un emploi correspondant à la spécialisation acquise ou confirmée.
Article 54 : Sous réserve des cas prévus à l’article 53 ci-dessus toutes les questions relatives aux fonctionnaires stagiaires peuvent être portées devant la Commission Administrative compétente pour le cadre de fonctionnaire auquel ils doivent appartenir après titularisation ;
Les recours intentés par les fonctionnaires stagiaires sont portés devant la juridiction compétente dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires titulaires.
Chapitre 4 : Changement de corps-Cadres-Grades
Section 1 : Formation professionnelle
Article 55 : La formation professionnelle sera assurée par inscription des fonctionnaires à des cours ou stages organisés sur le territoire national ou en pays étranger.
Ces cours ou stages pourront être soit des cours ou stages de perfectionnement dans une spécialité déjà acquise, soit des cours ou stage de spécialisation qui donneront aux intéressés une qualification nouvelle.
Article 56 : Les cours ou stages sont obligatoires ou facultatifs.
Ils peuvent être organisés dans les écoles citées à l’article 44 ci-dessus.
Lorsqu’ils ont un caractère facultatif, ils peuvent être ouverts à des fonctionnaires qui, sans quitter leur emploi, y participent en dehors des heures de service.
Article 57 : Au cours de leur carrière, les fonctionnaires ayant renoncé à occuper un emploi pour suivre un cours ou participer à un stage, sont, sans perdre leur qualité de fonctionnaires, dénommés fonctionnaires-élèves.
Article 58 : Les stages de perfectionnement ou de spécialisation d’une durée inférieure à deux ans ne donnent pas droit automatiquement à un reclassement.
Article 59 : Les statuts particuliers doivent offrir à tous ceux qui auront des aptitudes nécessaires, des possibilités de formation professionnelle. Ils fixeront les conditions de sélection.
Section 2 : Concours professionnel
Article 60 : L’accès à un grade ou à un cadre hiérarchiquement supérieur est ouvert aux fonctionnaires à la suite du succès à un concours professionnel.
Article 61 : Les concours professionnels sont réservés aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :
- avoir rempli quatre ans de services effectifs après la titularisation dans le grade ou cadre immédiatement inférieur de la spécialité correspondante au 1er Janvier de l’année en cours ;
- avoir obtenu pendant les deux dernières années une note supérieure ou égale à 16/20.
- faire l’objet d’un avis favorable du Ministre dont ils relèvent.
La durée des services prévus au paragraphe a, est réduite à deux années pour les titulaires du BEPC ou du B.E. qui, appartenant à la catégorie D - Echelle 7, postulent un emploi de catégorie C - Echelle 6 ;
D’autres conditions peuvent être fixées par les statuts particuliers.
Article 62 : Le concours professionnel peut être remplacé, en application des statuts particuliers, par le passage dans une Ecole pour y suivre un cycle d’enseignement professionnel sanctionné par un examen de sortie.
L’accomplissement d’un stage ou la participation à un cours qui n’auraient pas été prévus par les statuts particuliers comme un moyen d’accéder à un grade ou à un cadre supérieur, ne peut en aucun cas soustraire un fonctionnaire de l’obligation de passer un concours professionnel.
Article 63 : Les fonctionnaires qui, par concours professionnel ou par passage dans une Ecole, accèdent à un nouveau grade ou cadre, y sont classés à l’échelon d’indice immédiatement supérieur ou au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou cadre.
S’ils sont classés à égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté dans leur dernier échelon.
Article 64: Les fonctionnaires accédant à un nouveau grade ou cadre sont astreints à faire preuve de leur capacité à tenir leur nouvel emploi.
Leur titularisation dans le nouveau grade ou cadre n’est considérée comme définitive qu’au moins un an après leur nomination.
A l’issue de la période d’essai qui ne peut dépasser deux ans, ils peuvent, s’ils ne donnent pas satisfaction, être réintégrés dans leur précédent grade ou cadre ou être placés dans tout autre situation définie par le statut particulier.
Titre 5 : Carrière
Chapitre 1 : Notation
Article 65 : Les fonctionnaires sont notés et appréciés chaque année par leurs chefs hiérarchiques.
Les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée sont déterminés par Décret.
Article 66 : La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés et des commissions administratives paritaires.
L’appréciation générale n’est portée qu’à la connaissance des commissions administratives paritaires.
Celles-ci peuvent éventuellement formuler des observations.
Chapitre 2 : Avancement
Article 67 : L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe.
L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la note obtenue par le fonctionnaire.
L’avancement de grade ou de classe a lieu exclusivement au choix ou à la suite d’une récompense.
Section 1 : Avancement d’échelon
Article 68 : L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue d’échelon à échelon.
L’avancement est accordé automatiquement sans avis des commissions paritaires sur simple constatation de l’ancienneté et des notes.
Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 17/20 sont promus à l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans leur échelon.
Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 14/20 sans toutefois atteindre 17/20 sont promus à l’échelon supérieur après deux ans et demi dans leur échelon.
Ceux qui, ayant atteint trois ans d’ancienneté dans leur échelon, n’ont pu satisfaire à une des conditions des deux alinéas précédents sont promus à trois ans.
Article 69 : Pour l’avancement d’échelon, les règles suivant lesquelles les services militaires seront pris en compte pour le calcul de l’ancienneté sont fixées par Décret en conseil des Ministres.
Article 70 : Dans un but de simplification comptable et administrative l’effet du premier avancement d’échelon est fixé à une date ainsi calculée :
Si le fonctionnaire acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile cet avancement prend effet au premier janvier précédent la date à laquelle l’ancienneté a été acquise ;
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du quatrième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement est reporté au premier janvier suivant ;
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du troisième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement est avancée au premier juillet précédent ;
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du second trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement est reportée au premier juillet suivant.
Par la suite, les avancements sont calculés à partir de cette date ainsi corrigée. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des droits à la retraite est établie à la date réelle de nomination.
Section 2 : Avancement au choix
Article 71 : L’avancement au choix est subordonné à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, des notes obtenues par l’intéressé pendant les trois dernières années et des propositions motivées formulées par des supérieurs hiérarchiques.
Article 72 : L’ancienneté requise pour être proposable à un avancement de grade ou de classe est de dix (10) ans de service effectif dans le grade ou la classe considérée.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent déroger à ces dispositions au profit des titulaires de certains diplômes.
Article 73 : Les fonctionnaires sont portés au tableau d’avancement annuel par ordre de mérite.
A mérite égal ou à ancienneté égale, le plus âgé est retenu. Les promotions ont lieu dans l’ordre fixé par le tableau.
Article 74 : L’avancement de grade et de classe ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement.
Le tableau est soumis pour avis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commission d’avancement.
Ces commissions le transmettent au Ministre chargé de la Fonction Publique qui le soumet au plus tard le 15 Octobre pour décision à l’autorité investie de pouvoir de nomination.
La décision de cette autorité doit intervenir avant le premier Janvier de l’année suivante.
Article 75 : Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionneront comme commissions d’avancement, aucun fonctionnaire d’un grade donné ne pourra être appelé à formuler un avis relatif à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Il n’est pas tenu compte de l’échelon atteint par les fonctionnaires à l’intérieur d’un même grade pour la composition de la commission.
Article 76 : Les effectifs des fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement au choix pour passer à un grade ou classe supérieure ne peuvent dépasser le dixième du recrutement annuel effectué dans ce grade ou cette classe.
Section 3 : Avancement à la suite d’une récompense
Article 77 : L’avancement de grade ou de classe peut intervenir à la suite d’un témoignage de satisfaction.
Le témoignage de satisfaction donne droit à un avancement automatique d’échelons.
Article 78 : Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade ou de classe est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner l’annulation de sa nomination.
Titre 6 : Positions du fonctionnaire
Article 79 : Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
- Activité - Congé,
- Mise à disposition,
- Détachement,
- Disponibilité,
- Sous les drapeaux,
- Hors cadres
Le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé qu’en position d’activité. Toutefois, il peut être détaché pour remplir des fonctions électives ou de membre de gouvernement.
Chapitre 1 : Activité - Congé
Article 80 : L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé ou dans un emploi équivalent de toute autre administration de l’Etat.
Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire placé dans l’une des situations suivantes :
- Congé administratif annuel ;
- Congé de maladie ;
- Congé de longue durée ;
- Congé de maternité ;
- Autorisations spéciales d’absence ;
- Permission d’absence ;
- Stage de moins d’un an.
Le régime de congé des fonctionnaires est déterminé par décret pris en conseil des Ministres.
Chapitre 2 : Mise à disposition
Article 81 : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue le service dans une administration autre que la sienne.
Article 82 : La mise à disposition est également possible auprès des collectivités ou organismes d’intérêt général pour l’accomplissement des missions d’ordre technique.
Dans ce cas, ceux-ci reversent le montant de la rémunération au budget de l’administration d’origine.
Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie d’un détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.
Article 83 : La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d’un fonctionnaire.
Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création d’un emploi correspondant dans l’administration qui bénéficiait de la mise à disposition.
Chapitre 3 : Détachement
Article 84 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 85 : Le détachement est prononcé par arrêté du Président de la République sur demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable.
Le fonctionnaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement y est détaché de plein droit par l’acte de nomination.
Article 86 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- détachement auprès d’une collectivité locale, d’un office ou d’un établissement public ;
- détachement pour exercer un enseignement, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
- détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions ;
- détachement auprès d’une entreprise publique ou semi publique ;
- détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan de développement économique et social de la République ;
- détachement pour faire des études ou suivre un stage d’un (1) an au moins.
Article 87 : Dans les cas prévus à l’article 86, alinéa a, le détachement est prononcé d’office, à l’alinéa c, le détachement est de droit.
Article 88 : Il existe deux sortes de détachement :
- Le détachement de courte durée,
- le détachement de longue durée.
Article 89 : Le détachement de courte durée ne peut excéder un an ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement le fonctionnaire en application du présent article, est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.
Article 90 : Le détachement est dit de longue durée lorsqu’il est supérieur à un an sans excéder cinq ans.
Il peut être renouvelé par période de cinq années.
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être remplacé aussitôt dans son emploi.
Article 91 : A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Lorsque le fonctionnaire a été détaché d’office ou de droit, il doit être, en l’absence d’emploi vacant, réintégré en surnombre qui sera résorbé à la première vacance.
Les fonctionnaires détachés d’office ou de droit seront, en outre, à l’issue du détachement, affectés en priorité à un poste correspondant à leur grade dans le corps d’origine.
Article 92 : Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Article 93 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détachement de longue durée est noté dans les conditions prévues par le titre V, chapitre 1er du présent statut, par les autorités hiérarchiques dont dépend l’administration, le service ou l’organisme dans lequel il est détaché ; sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au Ministre intéressé, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.
Les fonctionnaires détachés de droit bénéficient de l’avancement d’échelon à deux ans d’ancienneté.
Quand ils remplissent les conditions requises pour être inscrits à un tableau d’avancement ils peuvent faire l’objet de cette inscription dans les termes de droit commun.
Article 94: Le fonctionnaire détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel a été opéré son détachement.
Il perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.
Si toutefois, il a été détaché d’office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le fonctionnaire détaché doit continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice dans son corps d’origine.
Article 95 : Le fonctionnaire détaché supporte sur son traitement les retenues réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.
L’organisme de détachement est chargé de reverser au trésor public les retenues précomptées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que sa contribution complémentaire en qualité d’employeur.
Article 96 : La limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché est celle de l’emploi qu’il occupe auprès de l’administration de détachement.
Toutefois, au cas où elle serait plus basse que celle de l’emploi d’origine, le fonctionnaire peut être réintégré dans cet emploi lorsqu’il a atteint la limite d’âge de l’emploi de détachement.
Article 97 : Les statuts particuliers fixent la proportion des fonctionnaires susceptibles d’être détachés.
Les détachements pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Chapitre 4 : Disponibilité
Article 98: La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son corps, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté présidentiel, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.
Article 99 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.
Dans le cas de disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée pour maladie le fonctionnaire perçoit pendant un an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.
A l’expiration de cette période d’un an, il perçoit pour une période n’excédant pas deux (2) ans le tiers de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.
A l’issue de cette nouvelle période, les dispositions du titre VIII relatif à la cessation définitive s’appliquent.
Article 100 : La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée dans les cas suivants :
- pour raisons justifiées de convenances personnelles pour une période non renouvelable n’excédant pas un (1) an ;
- au fonctionnaire pour suivre son conjoint pour une durée n’excédant pas cinq ans et renouvelable ;
- accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut en ce cas, excéder trois (3) ans mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
- études ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut en ce cas, excéder trois (3) ans mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.
Article 101 : La mise en disponibilité est accordée de droit à tout fonctionnaire et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’infirmité exigeant des soins continus.
Dans ses conditions il perçoit la totalité des prestations familiales.
La disponibilité prononcée en application de la disposition du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir.
Article 102 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique peut, à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité est conforme à l’objet de sa demande. En cas de renseignements défavorables, l’intéressé est réintégré d’office dans son corps.
Article 103 : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si, la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.
Article 104 : Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa période de disponibilité refuse de réintégrer son cadre est révoqué d’office.
Article 105 : Outre les cas de mise en disponibilité prévus dans les articles 99 et suivants ci-dessus, les fonctionnaires occupant certaines fonctions de haute responsabilité politique ou administrative dans les services publics ou parapublics ou dans les organismes internationaux peuvent, à la cessation de ces fonctions, être d’office mis en disponibilité.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1 ci-dessus conservent la totalité de leurs indemnités pour charge de famille ; A l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service, les intéressés réintègrent d’office leur corps d’origine ou sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions fixées par la réglementation en la matière.
Article 106 : Les statuts particuliers fixent la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d’être mis en disponibilité.
La mise en disponibilité prononcée d’office ou au titre de l’article 101 ci-dessus, n’entrent pas en compte pour l’application de la disposition qui précède.
Chapitre 5 : Hors cadres
Article 107 : Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite des fonctionnaires soit auprès d’un organisme international, peut dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position hors cadres.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et à la retraite.
La position hors cadre ne comporte aucune limitation de durée.
Article 108 : Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Les conditions de la mise hors cadre et les modalités de réintégration dans le corps d’origine sont fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 109 : Lorsque le fonctionnaire en position hors cadre est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.
Chapitre 6 : Sous les drapeaux
Article 110 : Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite ” Sous les drapeaux”.
Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde de militaire.
Article 111 : Le fonctionnaire mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par décret.
Titre 7 : Régime disciplinaire
Article 112 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire en cause.
Article 113 : Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre de gravité croissante :
- la retenue de salaire,
- l’avertissement écrit,
- le blâme avec inscription au dossier,
- le déplacement d’office,
- l’exclusion temporaire des fonctions,
- l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons,
- l’abaissement de classe,
- l’abaissement de grade,
- la révocation sans suppression ni suspension des droits à pension,
- la révocation avec suspension des droits à pension,
- la révocation avec suppression des droits à pension.
Tout fonctionnaire qui, au moment où il est frappé d’une sanction autre qu’une retenue de salaire et un avertissement se trouve inscrit à un tableau d’avancement en est automatiquement radié.
Article 114 : Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
Le déplacement d’office est une mutation par mesure disciplinaire. Les changements d’affectation nécessités par les besoins de service ne sont pas considérés comme déplacement d’office.
L’exclusion temporaire des fonctions ne peut être prononcée que pour une durée de deux, quatre ou six mois selon la gravité de la faute. Durant la période d’exclusion temporaire des fonctions, le fonctionnaire perd droit au traitement mais conserve, le cas échéant, le bénéfice des prestations familiales. L’exclusion temporaire des fonctions ne suspend pas la retenue pour pension sauf si, la réglementation spéciale aux pensions en dispose autrement.
A la reprise des fonctions, le fonctionnaire est tenu au remboursement de la retenue pour pension correspondante à la période d’exclusion.
L’abaissement d’échelons a pour effet de rétrograder le fonctionnaire d’un ou de plusieurs échelons. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même classe ou d’un même grade.
Le fonctionnaire ainsi rétrogradé conserve toutefois dans son nouvel échelon, l’ancienneté acquise dans celui qu’il avait.
L’abaissement de classe consiste à ramener le fonctionnaire à la classe immédiatement inférieure. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même grade et ne peut aboutir à faire sortir le fonctionnaire de ce grade. Dans l’impossibilité d’appliquer la présente sanction, le fonctionnaire incriminé est ramené à l’échelon de début de sa classe et ne peut avancer avant deux ans.
L’abaissement de grade ramène le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur, sans toutefois qu’il puisse en résulter un changement de catégorie.
Si l’abaissement de grade ne peut être appliqué en raison de la situation du fonctionnaire, celui-ci est ramené à l’échelon de début de son grade et ne peut avancer avant quatre ans.
Le fonctionnaire frappé d’abaissement de grade ou de classe est ramené à un indice égal ou à défaut à l’indice immédiatement supérieur. Toutefois, s’il bénéficiait déjà d’un indice supérieur à l’indice le plus élevé de son nouveau grade ou de sa nouvelle classe cet indice lui est d’office attribué.
La révocation emporte exclusion définitive du fonctionnaire.
Article 115 : La perte de la citoyenneté tchadienne ou des droits civiques entraine la révocation immédiate du fonctionnaire sans formalité ni consultation des organes disciplinaires.
Article 116 : La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale ou de celle résultant d’un jugement des comptes.
Toutefois, le conseil de discipline peut, en cas de poursuites répressives ou de poursuites disciplinaires concomitantes, surseoir à émettre son avis jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction saisie.
Article 117 : Une même faute professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.
Néanmoins les autorités disciplinaires hiérarchiques supérieures disposent d’un pouvoir de réformation des sanctions prononcées par leurs subordonnés.
Article 118 : La décision infligeant une sanction disciplinaire peut être rendue publique.
Cette publicité est de droit lorsqu’il s’agit de la révocation.
Article 119 : La sanction doit être motivée.
Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel et notifiée à l’intéressé.
Article 120 : Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la République.
Le Président de la République délègue ce pouvoir aux chefs des départements ministériels compétents lorsqu’il s’agit des sanctions a, b, c, d, et e prévues à l’article 113.
Article 121 :
Article 122 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués sauf si dans l’intervalle il a subi une autre sanction.
- Deux ans pour l’avertissement écrit,
- Trois ans pour le blâme, le déplacement d’office et l’exclusion temporaire,
- Cinq ans pour les autres sanctions à l’exception de la révocation.
La réhabilitation ne donne lieu ni à la reconstitution de carrière ni au rappel de traitement mais seulement au recouvrement de la situation antérieure du fonctionnaire.
Article 123 : Le fonctionnaire révoqué ne peut être à nouveau recruté dans la Fonction Publique que :
- s’il remplit encore les conditions fixées aux articles 38 et 41 du présent statut,
- si cinq années au moins se sont écoulées depuis la date de prise d’effet de sa révocation,
- s’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.
Article 124 : L’autorité chargé du pouvoir disciplinaire doit porter à la connaissance du fonctionnaire intéressé la nature exacte des faits qui lui sont reprochés ainsi que la liste des sanctions susceptibles de lui être infligées.
Article 125 : La procédure disciplinaire est contradictoire.
Le fonctionnaire a la possibilité de se défendre lui-même, ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a droit à la communication préalable de son dossier personnel et du dossier de l’affaire.
Toutefois, le conseil de discipline peut statuer par défaut si le fonctionnaire mis en cause refuse de déférer à ses convocations ou d’envoyer un mémoire en défense.
Article 126 : L’avis du conseil doit parvenir au ministre chargé de la Fonction Publique au plus tard deux mois après notification des actes nommant les membres de ce conseil.
Tout retard dû à la défaillance injustifiée d’un membre du conseil de discipline, constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires.
Article 127 : Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours contentieux.
Le recours contentieux ne produit aucun effet suspensif.
Article 128 : Des textes particuliers peuvent déterminer les modalités d’application des dispositions du présent titre.
Titre 8 : Cessation définitive des fonctions
Article 129 : La cessation définitive des fonctions entrainant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- de la démission,
- du licenciement,
- de la révocation,
- de l’admission à la retraite,
- du décès.
Chapitre 1 : Démission
Article 130 : L’initiative de la démission appartient au fonctionnaire.
A cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par la voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement la Fonction Publique.
Article 131 : L’offre de démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La démission prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation ou en cas de silence de l’autorité compétente quatre mois à compter de la date de réception de l’offre de démission.
Article 132 : L’acceptation rend la démission irrévocable.
Toutefois, elle ne dégage pas le fonctionnaire démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, ni de l’obligation de discrétion.
Article 133 : Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions ;
- malgré l’opposition de l’administration,
- avant l’acceptation expresse ou tacite de la démission,
- avant la date fixée par l’autorité compétente, est révoqué avec suppression des droits à pension sans consultation du conseil de discipline et sans préjudice des dommages-intérêts que l’administration pourrait lui réclamer du fait de cet abandon de poste.
Chapitre 2 : Licenciement
Article 134 : En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu des textes spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation.
Article 135 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut être employé dans une autre administration ou service, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Chapitre 3 : Révocation
S’il ne remplit les conditions de mise à la retraite, il doit pouvoir prétendre au remboursement des versements effectués sur son salaire, durant le temps de service passé dans son administration, pour être ensuite licencié après observation des formalités prescrites en cette matière.
Article 136 : La révocation est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire. Elle ne peut être prononcée que par mesure disciplinaire.
Le fonctionnaire qui abandonne son poste pour une durée de trente jours, est révoqué après avis du conseil de discipline.
Article 137 : L’acte de révocation prend effet :
- pour les fonctionnaires en service, à compter de la date de notification ;
- pour les fonctionnaires ayant cessé d’exercer leurs fonctions, à compter de la date fixée par cet acte.
L’acte de notification doit préciser si la révocation est avec ou sans suspension ou suppression des droits à pension.
Chapitre 4 : Admission à la retraite
Article 138 : L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du fonctionnaire et lui ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le code des pensions.
La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Elle intervient en principe lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge réglementaire dans son corps. Elle peut également être prononcée par anticipation.
Article 139 : La limite d’âge, pour être mis à la retraite est fixée à 60 ans, sauf dispositions spéciales des statuts particuliers.
Article 140 : Le fonctionnaire mis à la retraite pour limite d’âge, bénéficie, compte tenu de son ancienneté de service, soit d’une pension d’ancienneté, soit d’une pension proportionnelle.
Article 141 : La retraite par anticipation peut être prononcée soit sur demande du fonctionnaire, soit d’office.
Article 142 : Le fonctionnaire peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande dans les conditions fixées par un texte particulier.
Article 143 : La mise à la retraite pour anticipation d’office est prononcée soit pour invalidité, soit insuffisance professionnelle, soit par mesure de dégagement des cadres.
Article 144 : Un texte particulier précise les activités interdites aux fonctionnaires retraités, la durée de cette interdiction et les sanctions applicables en cas de violation.
Chapitre 5 : Décès
Article 145 : Les fonctions cessent avec le décès du fonctionnaire.
Les ayants droit du fonctionnaire décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt, au capital-décès et à une pension de réversion fixés par les textes particuliers.
Titre 9 : Dispositions diverses
Chapitre 1 : emplois réservés
Article 146 : Des recrutements au titre des emplois réservés peuvent s’opérer au bénéfice de certaines catégories de citoyens jugés particulièrement dignes d’intérêt ou ayant mérité la reconnaissance de la NATION.
Un décret pris en conseil des Ministres fixe la réglementation applicable aux emplois réservés.
Chapitre 2 : Récompenses
Article 147 : Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions s’est particulièrement distingué par son dévouement, par sa probité et par sa contribution à l’accroissement du rendement du service, peut recevoir l’une des récompenses suivantes :
- Lettre de félicitation et d’encouragement ;
- Témoignage de satisfaction.
Article 148 : La lettre de félicitation et d’encouragement est décernée par le Ministre utilisateur.
Le témoignage de satisfaction est décerné par le Président de la République, sur proposition du Ministre utilisateur après avis du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 149 : Tout acte accordant une récompense doit être motivé et versé au dossier personnel du fonctionnaire.
Le témoignage de satisfaction est publié au Journal Officiel de la République du Tchad.
Article 150 : A mérite égal et à ancienneté égale lors d’un avancement au choix, le fonctionnaire titulaire d’un témoignage de satisfaction et celui titulaire d’une lettre de félicitation et d’encouragement passent respectivement en priorité.
Le témoignage de satisfaction donne droit à l’avancement prévu à l’article 77.
Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique détermine le quota annuel des bénéficiaires de témoignage de satisfaction par département ministériel.
Article 151 : A moins d’être révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat, soit dans son grade, soit ans le grade immédiatement supérieur.
L’honorariat est conféré par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre intéressé et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Titre 10 : Dispositions finales
Article 152: La loi n°21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires est abrogée.
Sont également abrogées toutes autres dispositions contraires au présent statut.
Article 153 : La présente Ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiés au Journal Officiel de la République du Tchad.