Ordonnance n°003/PR/86 du 21 mars 1986 instituant un Moratoire Spécial en faveur du Centre des Chèques Postaux
Ordonnance 86-003
Ordonne :
Article 1 : A compter du 2 janvier 1986 et jusqu’au 31 décembre 1990, il est institué un Moratoire Spécial des créances en faveur du Centre des Chèques Postaux.
Ce moratoire est régi par les dispositions de la présente ordonnance.
Le moratoire est une faculté que peut invoquer le Centre des Chèques Postaux pour différer le remboursement de ses dettes, mais à laquelle il devrait renoncer en tout ou en partie si la rapidité et l’importance des recouvrements de ses propres créances le justifient. A ce titre, il sera tenu une comptabilité spéciale des sommes remboursées ou recouvrées à la période couverte par le moratoire.
Article 2 : Les avoirs faisant l’objet du moratoire sont ceux qui sont arrêtés au 29 février 1980 pour le Centre des Chèques Postaux. Les nouveaux comptes ouverts ne seront pas régis par les dispositions du présent moratoire.
Article 3 : Les bénéficiaires des effets ou valeurs à recouvrer moratoriés sur le Centre des Chèques Postaux ne sont pas admis à faire valoir leurs droits par voie d’exécution. Les délais de prescription ou de forclusion sont en conséquence prorogés jusqu’à l’expiration du moratoire institué par la présente ordonnance.
Article 4 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avoirs égaux ou inférieurs à 5 000 francs CFA ne sont pas soumis au moratoire.
A la réouverture, ceux supérieurs à 5 000 francs seront remboursés aux déposants qui en feraient la demande à concurrence de 5 000 francs par compte ouvert.
Les avoirs antérieurs à la réouverture du Centre des Chèques Postaux devront être remboursés en totalité à la fin du moratoire.
Article 5 : Pour permettre au Trésor Public de libérer les avoirs du Centre des Chèques Postaux, un échéancier de règlement doit être négocié entre l’Etat et l’Office National des Postes et Télécommunications.
Article 6 : Une prévision budgétaire du montant annuel de l’échéance devra être inscrite au budget de l’Etat.
Article 7 : Si à la date du 31.12.90 il s’avère que le Centre des Chèques Postaux n’a pas pu recouvrer une partie de ses avoirs dont les modalités de remboursement sont prévues aux article 5 et 6 ci-dessus, un décret pourrait reporter à une date ultérieure à l’expiration de ce moratoire.
Article 8 : Le Ministres des Finances et Matériels et le Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 21 mars 1986