Ordonnance n°002/PR/86 du 1er mars 1986 portant Code de Justice Militaire
Ordonnance 86-002
Ordonne :
Article 1 : Il est institué en République du Tchad un Code de Justice Militaire conformément aux dispositions ci-après :
Livre premier : De l’organisation de la Justice militaire
Article 2 : La justice militaire est rendu par :
- Un tribunal militaire permanent ;
- Des cours criminelles itinérantes ;
- La cour d’appel.
Titre I : Du jugement des infractions commises par les militaires ou assimilés
Chapitre 1 : De la compétence des juridictions militaires
Article 3 : A dater de la mise en vigueur de la présente ordonnance, les juridictions siégeant conformément aux dispositions ci-après auront à connaitre, sauf exceptions prévues par la présente ordonnance, des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre II ci-après.
Tous les autres crimes, délits, contraventions commis par les militaires ou assimilés seront jugés au début des audiences par les tribunaux ordinaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, du Code pénal et des lois pénales de droit commun.
En matière correctionnelle et de simple police, la procédure de flagrant délit pourra être appliquée.
Seront en outre jugées à titre militaire, les infractions de toute nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l’hôte.
Article 4 : Sont justiciables des juridictions prévues à l’article 1 et dans les conditions de l’article précédent :
1. Les officiers ou assimilés de tous grades, les sous-officiers, les caporaux-chefs, les caporaux, les soldats et tous individus assimilés aux militaires par les lois, les ordonnances ou décret d’organisation, soit en situation de présence ou de disponibilité, soit en congé ou en permission, soit voyageant isolement avec une feuille de déplacement, soit détachés pour un service spécial, et lorsque, sans être employés, ils restent à la disposition du gouvernement et reçoivent un traitement.
2. Les militaires de tous grades, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, les appelés, les engagés volontaires et hommes ayant contracté rengagement dans leurs foyers, les assimilés aux militaires, les militaires, les militaires de l’armée active et les militaires des réserves qui sont placés dans les hôpitaux militaires ou qui, avant leur incorporation, sont mis en subsistance dans un corps de troupe, ou qui voyagent sous la conduite de la force publique, ou qui sont détenus dans les établissements pénitentiaires militaires et civils, les exclus de l’armée pendant la durée de leur incorporation.
3. Les militaires ou assimilés de tous grandes des différentes catégories de la disponibilité et des réserves, lorsqu’ils sont appelés ou rappelés à l’activité, depuis l’instant de leur réunion en détachement pour rejoindre isolement, jusqu’au jour inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers.
4. Les prisonniers de guerre.
5. Les officiers, les sous-officiers et les agents de la police militaire nationale pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.
6. Les jeunes soldats, les engagés volontaires, les engagés, les réformés temporaires et les militaires de tous grades des réserves rappelés à l’activité, depuis l’instant où ils ont reçu leur arrivée au corps, ne sont justiciables des juridictions militaires que pour les faits d’insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 3 du présent article.
Article 5 : Lorsqu’un justiciable des juridictions prévues par la présente ordonnance est poursuivi en même temps pour une infraction de la compétence des tribunaux pour une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d’abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave et renvoyé ensuite, s’il y a lieu, pour l’autre fait, devant le tribunal compétent.
En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie.
Si les deux infractions emportent la même peine, ou si l’une d’elles est la désertion, l’inculpé est d’abord jugé pour le fait de la compétence des juridictions militaires.
Article 6 : Tous les justiciables sont traduits devant les juridictions militaires de N’Djaména.
Article 7 : Lorsque les militaires ou les assimilés poursuivis pour une infraction de la compétence des juridictions militaires, sont comme coauteurs ou complices des Tchadiens non justiciables de ces juridictions, tous les inculpés indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf dans les circonstances expressément prévues par une disposition spéciale de la loi.
S’il s’agit des infractions commises par des justiciables des tribunaux militaires et par des étrangers, tous les inculpés sont indistinctement traduits devant des juridictions.
Article 8 : La justice militaire ne statue que sur l’action publique. Aucune personne ne peut se porter partie civile devant les tribunaux militaires.
Ces tribunaux peuvent néanmoins ordonner au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces à conviction, lorsqu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la confiscation.
Article 9 : L’action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
Chapitre 2 : De l’organisation des juridictions militaires
Article 10 : Le tribunal militaire est composé de trois membres :
- Un magistrat militaire, président ;
- Deux juges dont un militaire et un civil.
Les cours criminelles militaires itinérantes sont composées de :
- Un président militaire ;
- Deux conseillers dont un militaire et un civil ;
- Quatre jurés militaires.
La cour d’appel comprend :
- Un président militaire ;
- Deux conseillers civils ;
- Quatre conseillers militaires.
Article 11 : Les sièges des juridictions prévues à l’article 1 sont fixés à N’Djaména.
Article 12 : En cas de nécessité, le tribunal militaire pourra tenir des audiences foraines.
Article 13 : Le service du greffe du tribunal militaire, de la cour d’appel et de la cour criminelle est assuré par des greffiers militaires.
Article 14 : Chaque fois que le tribunal militaire statue, les juges militaires qui le composent doivent être en cas de nécessité d’un grade au moins égal à celui du prévenu et être plus ancien que lui dans le grade.
En cas de nécessité ou d’impossibilité, dérogation peut être faite aux dispositions de l’alinéa ci-dessus.
Article 15 : La même règle est observée en ce qui concerne les cours criminelles et la cour d’appel.
Article 16 : Dans les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, c’est le commandant en chef des forces armées qui est chargé de désigner les membres militaires desdites juridictions.
Chapitre 3 : De la constatation des infractions commises par les militaires ou assimilés – de la police judiciaire militaire
Article 17 : Le commandant en chef des forces armées est chargé de rechercher toutes les infractions de la compétence des juridictions militaires et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les juger.
Il reçoit, à cet effet, les plaintes ou dénonciations des chefs de corps ou de service, des fonctionnaires ou officiers publics, des personnes qui ont été témoins des infractions. Il peut également être saisi par le ministre de la Défense nationale.
Il est assisté, pour la recherche des infractions, par les officiers de police judiciaire militaire, qui sont chargés de les constater, d’en rassembler les preuves et d’en faire connaitre les auteurs.
La police judiciaire est exercée sous sont autorité :
- Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de police militaire nationale ;
- Par les chefs de poste de police militaire nationale ;
- Par les magistrats de l’ordre judiciaire en cas de flagrant délit.
Quand, sur le rapport d’un officier de police judiciaire militaire, ou de sa propre initiative, le commandant en chef des forces armées estime qu’il a lieu de poursuivre un justiciable des juridictions militaires il délivre un ordre d’informer qu’il adresse au parquet compétent, lequel procède comme il est prévu au chapitre 4 ci-après.
Le ministre de la défense nationale peut, en toute circonstances décerner d’office l’ordre d’informer.
Quand une infraction de la compétence des juridictions militaires a été dénoncée par un juge d’instruction, par un procureur de la République ou par le procureur général ou par le président de la cour d’appel, le commandant en chef des forces armées ou le ministre de la défense nationale ne peut se refuser à délivrer l’ordre d’informer.
Article 18 : Les commandants d’armes et majors de garnison, les chefs de corps, les commandants de compagnie et de détachement, les chefs des divers services militaires, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire les actes nécessaires à l’effet de constater les infractions et d’en découvrir les auteurs.
Les chefs de corps et de détachement isolés de la force d’une compagnie au moins peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués par le précédent alinéa à l’un des officiers sous leurs ordres.
Article 19 : Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations.
Ils procèdent, soit sur les instructions du commandant en chef des forces armées ou les réquisitions des autorités définies à l’article 18, soit d’office, à des enquêtes préliminaires.
En cas de crimes et délits flagrants, l’officier de police judiciaire militaire qui en est avisé, en informe immédiatement le commandant en chef des forces armées et se transporte sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, recueillir les preuves ou indices, en assurer la conservation et rechercher les auteurs.
Lorsqu’une information a été ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction d’instruction et défèrent à ses réquisitions.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Article 20 : Sous réserve des prescriptions particulières par le présent code et notamment de ce qu’ils relèvent, dans l’exercice de leurs fonctions, de l’autorité du commandant en chef des forces armées, les officiers de police judiciaire militaire procèdent aux investigations perquisition, et saisies et établissent les procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le code de procédure pénale pour les officiers de police judiciaire.
Ils sont tenus d’informer sans délai le commandant en chef des forces armées des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires dont ils ont connaissance. Ils doivent conduire dans les vingt quatre heures devant cette autorité toute personne étrangère à l’armée qu’ils auront estimé devoir retenir pour les besoins de leur enquête ou l’exécution d’une commission rogatoire. Le commandant en chef des forces armées peut permettre de retenir cette personne pendant un nouveau délai de vingt quatre (24) heures.
Les officiers de police judiciaire militaire sont dessaisis de plein droit dès qu’une information judiciaire a été ordonnée.
Article 21 : Dans le cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire militaire peut faire saisir les militaires ou les individus justiciables des tribunaux militaires auteurs d’un crime ou d’un délit.
Il les fait conduite immédiatement devant l’autorité militaire et dresse procès-verbal de l’arrestation en y consignant leurs noms, qualité et signalement.
La police militaire nationale peut arrêter, dans les mêmes formes, les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière.
Article 22 : Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des tribunaux militaires, en activité de service, ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordre de ses supérieurs.
Article 23 : Les individus arrêtés dans les cas prévus par les articles 21 et 22 du présent code, sont par ordre de l’autorité militaire incarcérés soit dans les locaux disciplinaires d’un corps de troupe ou d’une brigade de police militaire nationale, soit dans une prison, mais cette incarcération ne peut avoir lieu qu’à titre disciplinaire et provisoire tant qu’il n’a pas été décerné contre l’inculpé un mandat de dépôt par le juge d’instruction compétent, à la suite de l’ordre d’informer prévu à l’article 17 ci-dessus.
Article 24 : Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas de flagrant délit, à constater dans les établissements ne dépendant pas du ministère de la Défense nationale, dans des raisons particulières, propriétés privées, une infraction de la compétence des tribunaux militaires ou à y procéder à des perquisitions, ils adressent à l’autorité judiciaire leurs réquisitions tendant à obtenir l’autorisation d’entrer dans ces établissements, maisons et propriétés.
L’autorité judiciaire est tenue de déférer à ces réquisitions de se faire représenter aux opérations requises et, dans le cas de conflit, de s’assurer de la personne inculpé.
Article 25 : Les mêmes réquisitions sont adressées par l’autorité civile à l’autorité militaire, lorsqu’il y a lieu de constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, ou d’y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.
L’autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions et, dans le cas de conflit de s’assurer de la personne de l’inculpé.
Article 26 : Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s’introduire dans une maison particulière, si n’est avec l’assistance soit du juge de paix, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police et en tout cas en présence du propriétaire ou d’un de ses parents.
Article 27 : Chaque feuillet de procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes dont les déclarations s’y trouvent consignées. En cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention.
Article 28 : A défaut d’officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les infractions soumises aux juridictions militaires.
Article 29 : Dans les cas s’insoumission, la plainte est dressée par le chef du Bureau d’organisation du Haut commandement des forces armées.
La plainte énonce l’époque à laquelle l’insoumis aurait dût rejoindre.
Sont annexés à la plainte :
- La copie de la notification faite à domicile de l’ordre ou de la feuille de route.
- La copie des pièces énonçant que l’insoumis n’est pas arrivé en temps voulu à la destination qui lui avait été assignée.
- L’exposé des circonstances qui ont accompagné l’insoumission.
- L’état signalétique.
S’il s’agit d’un engagé volontaire ou d’un rengagé qui n’a pas rejoint le corps, une expédition de l’acte d’engagement est annexé à la plainte.
Article 30 : Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient.
Sont annexés à cet acte :
- Un état signalétique et des services et un relevé des punitions.
- Un état indicatif des armes, des effets ou objets militaires emportés par le déserteur et de ceux qu’il a rapportés et une pièce indiquant si le déserteur a amené un cheval, une bête de somme ou un véhicule appartenant à l’armée.
- Les procès-verbaux d’information établie dès la déclaration de désertion et relatant les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu.
- Un procès-verbal constatant l’arrestation ou la présentation volontaire du délinquant.
- Enfin, et s’il y a lieu, les procès-verbaux d’enquête de l’officier de police judiciaire.
Article 31 : Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avec les pièces et documents annexés, au commandant en chef des forces armées.
Les actes et procès-verbaux émanant des officiers de police judiciaire ordinaire sont transmis directement au procureur de la République qui les adresse sans délai au commandant en chef des forces armées.
Article 32 : S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux ordinaires, le commandant en chef des forces armées envoie les pièces ou procureur de la République. Si l’inculpé est arrêté, il le met à la disposition de ce magistrat et en informe le ministre de la défense nationale.
Article 33 : S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétente des tribunaux militaires, le commandant en chef des forces armées apprécie, s’il y a lieu ou non de saisir la justice militaire.
Toutes les fois que l’infraction a été dénoncée par une des autorités indiquées à l’alinéa 6 de l’article 17 du présent Code le commandant en chef des forces armées est tenu de décerner l’ordre d’informer prévue par ledit article.
L’ordre d’informer doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicable.
Chapitre 4 : De la recherche des auteurs et des complices des infractions au livre II ci-après
Article 34 : L’ordre d’informer pour chaque affaire est adressé au procureur de la République compétent.
A l’ordre d’informer sont joints les rapports, procès-verbaux, pièces et objets saisis ou autres documents à l’appui.
Article 35 : Dès que l’autorité militaire a donné l’ordre d’informer l’inculpé est, de ce fait mis à la disposition du juge d’instruction qui peut décerner contre lui mandat de dépôt.
Si l’inculpé n’est pas déféré, le juge d’instruction peut décerner contre lui mandat de comparution d’amener ou d’arrêt.
Article 36 : L’inculpé qui a fait l’objet d’un mandat d’amener ou d’arrêt doit être interrogé par le juge d’instruction aussi rapidement que possible.
Dès réception de l’ordre d’informer, le juge d’instruction doit ouvrir l’information.
Chapitre 5 : De l’instruction – des mises en accusation – de l’examen des procédures – du jugement de l’opposition et de la révision
Section 1 : De l’instruction – des mises en accusation – de l’examen des procédures – du jugement de l’opposition et de la révision
Article 37 : L’instruction des affaires militaires est confiée à des magistrats militaires, assistés des greffiers militaires.
Article 38 : Sauf dérogations expressément prévues par la présente ordonnance, les dispositions du Code de procédure pénale et les lois pénales ordinaires relatives à l’instruction, à la mise en accusation, à l’examen des procédures, au jugement, à l’opposition et à la révision sont intégralement applicables aux justiciables des tribunaux militaires.
Article 39 : Toutefois, nonobstant toutes dispositions contraires au présent code, le juge d’instruction qui découvre que l’inculpé a des coauteurs ou complices justiciables des tribunaux militaires en réfère, par l’intermédiaire du procureur de la République, au commandant en chef des forces armées qui est alors tenu de délivrer un ordre d’informer à leur encontre.
Article 40 : S’il résulte de l’instruction que l’inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés à l’ordre d’informer le juge d’instruction en réfère par l’intermédiaire du procureur de la République au commandant en chef des forces armées.
Cet officier supérieur apprécie s’il y a lieu de décerner à raison de ces faits un nouvel ordre d’informer et si la nouvelle poursuite doit être jointe à la première.
Il en va de même lorsqu’il résulte des débats que l’inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux retenus à son encontre.
Dans cette éventualité, le ministère public en saisit le commandant en chef des forces armées qui apprécie s’il y a lieu de le poursuivre à raison de ces faits, mais la nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l’objet des débats et doit être jugée séparément.
Article 41 : Dans le cas visé par le dernier paragraphe de l’article précédent, si une deuxième condamnation est intervenue, la confusion des peines sera ordonnée.
Article 42 : Les ordonnances du juge d’instruction militaire sont susceptibles d’appel.
Article 43 : La Cour d’appel connaitra également des demandes en révision.
Section 2 : Du pouvoir en cassation
Article 44 : Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie de la cassation devant la Cour d’appel.
Article 45 : La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et le demandeur ou par son conseil. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention.
Elle est inscrite sur un registre spécial et copie sera donnée à l’intéressé, s’il le demande.
Article 46 : Le greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi en donne avis dans les vingt-quatre heures au ministère public.
Article 47 : Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaitre sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au régisseur de la maison d’arrêt. Celui-ci lui en délivre récépissé.
Le régisseur certifie la remise sur la lettre même et indique que celle-ci lui a été donnée par l’intéressé et il précise la date de la remise.
Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l’article 45 et annexé à l’acte dressé par le greffier.
Article 48 : Le demandeur est tenu, à peine de déchéance de consigner une amende de dix mille (10 000) francs.
Article 49 : Le demandeur en cassation, s’il fait une déclaration dans les dix (10) jours qui suivent, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui ou son conseil et contenant ses moyens de cassation ; le greffier lui en délivre reçu.
Article 50 : Après l’expiration de délai, le condamné peut transmettre son mémoire au greffe de la cour d’appel.
Ce mémoire est déposé en double exemplaire.
Article 51 : Sous peine d’une amende civile de cinq mille (5 000) francs prononcée par la cour d’appel, le greffier, dans le délai maximum de vingt (20) jours à dater de la déclaration du pourvoi, côte et paraphe les pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et s’il y a lieu, le mémoire du demandeur.
Du tout, il dresse un inventaire.
Article 52 : Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui en saisira la cour d’appel.
Le président de la cour d’appel commet un conseiller pour faire le rapport.
Article 53 : Si un avocat est constitué, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt du mémoire entre les mains du greffier.
Article 54 : Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Après le dépôt de non rapport par le conseiller commis, aucun mémoire additionnel n’est admis.
Article 55 : Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions militaires, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Article 56 : Ces décisions sont nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou qu’elles ont été rendues par les juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, des juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu. Sont en autre déclarées nulles, les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique.
Article 57 : Les arrêts et jugements rendues en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d’appel d’exercer son contrôle et de reconnaitre si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article 58 : En matière criminelle, l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation devenu définitif fixe la compétence de la cour criminelle et couvre, s’il en existe, les vies de la procédure antérieure.
Article 59 : Lorsque la chambre d’accusation statue sur le règlement d’une procédure, dans un cas autre que celui visé à l’article précédent, tous moyens pris de nullité de l’information doivent lui être proposés, faute de quoi l’inculpé n’est plus recevable à en faire état, sauf le cas où il n’aurait pu les connaitre et sans préjudice du droit qui appartient à la cour d’appel de relever tous moyens d’office.
Article 60 : En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, s’il l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
Article 61 : La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement ou d’absolution si la décision a été prononcée sur la base de la non existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Article 62 : Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Article 63 : En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la cour d’appel à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.
Article 64 : Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
Article 65 : Les rapports sont faits à l’audience. L’avocat du condamné est entendu dans ses observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
Article 66 : La cour d’appel, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier au greffe de la cour.
Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier au greffe dans les cas suivants :
- Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi devant la cour criminelle ;
- Lorsqu’il est formé contre un arrêt de la cour criminelle ayant prononcé la peine de mort.
Dans tous les autres cas, le délai est réduit à deux (2) mois.
Article 67 : La cour d’appel, en matière de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.
Article 68 : La cour d’appel statuant en matière de cassation rend un arrêt de non lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Article 69 : Lorsque le pourvoi est recevable, la cour d’appel, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
Article 70 : L’arrêt d’irrecevabilité, de rejet ou de déchéance condamne le demandeur aux dépens.
Article 71 : En cas de désistement, les frais sont mis à la charge du demandeur.
Article 72 : Lorsqu’il y a annulation d’un arrêt ou d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou de simple police, la cour d’appel renvoie le procès et les parties devant les mêmes juridictions mais autrement composées.
Article 73 : En matière criminelle, la cour d’appel statuant en matière de cassation prononce le renvoi du procès à savoir :
- Devant la chambre d’accusation autrement composée,
- Devant la cour criminelle autrement composée, que celle qui a rendu l’arrêt annulé.
Article 74 : La cour d’appel, en matière de cassation, peut n’annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une partie ou quelconque de ses dispositions.
Article 75 : Lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des forces substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministère de la justice et une autre à celui de la défense.
Article 76 : L’arrêt qui a prononcé le rejet ou la cassation sans renvoi est notifié sans délai au demandeur par le ministère public.
Article 77 : Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelques prétextes et par quelques moyens que se soit.
Article 78 : Après cassation d’un premier jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, n’est plus susceptible de pourvoi en cassation.
Article 79 : Dans le cas de renvoi à une juridiction autrement composée, la décision de la cour d’appel statuant en matière de cassation s’impose.
Article 80 : Lorsque, sur l’ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la cour d’appel dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Article 81 : Dans le seul intérêt de la loi, le procureur général, même hors le délai prévu, peut se pourvoir en cassation. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que l’on puisse s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.
Chapitre 6 : Du règlement des juges
Article 82 : Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun sont saisies simultanément de la même infraction ou des infractions connexes, il est réglé de juges par la cour d’appel.
Livre II : Des pénalités applicables aux infractions commises par les militaires ou assimilées des forces armées nationales tchadiennes en temps de paix et en temps de guerre
Chapitre 1 : Des peines applicables
Article 83 : Les peines qui peuvent être appliquées par les juridictions militaires sont celles édictées par le code pénal :
Peines criminelles :
a. Les peines criminelles sont :
- La mort,
- Les travaux forcés à perpétuité,
- Les travaux forcés à temps (de 5 ans à 20 ans).
b. Peines correctionnelles :
- Les peines correctionnelles sont :
- L’emprisonnement de 15 jours à 10 ans,
- L’amende dont le maximum excède 20 000 francs.
c. Peines de simple police
Les peines de simple police sont :
- L’emprisonnement dont le maximum n’excède pas 15 jours,
- L’amende dont le maximum n’excède pas 20 000 francs.
Article 84 : La dégradation militaire est une peine accessoire aux peines criminelles prononcées contre un militaire, en vertu des lois pénales ordinaires ou du présent code. Toutefois, la peine de mort prononcée par application du présent code n’entraine la dégradation militaire que dans les cas où celui-ci le mentionne.
La dégradation militaire est toujours la conséquence de la dégradation civique.
Elle entraine :
- La privatisation du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme.
- L’exclusion de l’armée et les autres incapacités prononcées conformément aux dispositions du code pénal.
- La privatisation du droit de porter aucune décoration.
Elle a, au point de vue du droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions.
Tout jugement portant condamnation à la dégradation militaire est aussitôt mis à l’ordre du jour.
Article 85 : En matière de délit sont également considérées comme peine.
La destitution et la perte du grade.
La destitution, applicable aux officiers ainsi qu’aux sous-officiers, entraine la privation du grade et du rang et du droit d’en porter les insignes distinctifs et l’uniforme.
Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions.
Quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, la perte du grade applicable aux officiers ainsi qu’aux sous-officiers est une peine accessoire à certaines condamnations limitativement prévues par la loi, elle entraine les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
La peine d’emprisonnement est subie dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 86 : Toute condamnation, même si elle n’a pas entrainé la dégradation militaire ou la destitution, prononcée contre un officier ou un sous-officier par quelque tribunal que ce soit, pout tout crime ou pour l’une des infractions ci-après : vols – larcins – filouterie – banqueroute – escroquerie – abus de confiance, même si les circonstances atténuantes ont été admises et toute condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement qui a, en outre, prononcé contre le condamné une interdiction de séjour et l’a interdit de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, entraine perte du grade.
Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d’emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l’alinéa précédent entraine de plein droit la perte du grade pour les sous-officiers, les caporaux-chefs et les caporaux.
Chapitre 2 : Des infractions contre le devoir et la discipline militaire commises par les militaires en temps des paix et en temps de guerre
Section 1 : Insoumission et désertion
Article 87 : Tout individu coupable d’insoumission au terme de l’ordonnance sur le recrutement de l’armée est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de trois mois à un an.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d’emprisonnement, elle peut être accompagnée de l’interdiction totale ou partielle, pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’exercice des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal.
Si le coupable est officier, il subira, en outre, en temps de guerre la destitution.
Article 88 : Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :
1. Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.
2. Tout militaire voyageant isolement d’un corps ou d’un point à un autre ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée ne s’est pas présenté à son corps ou à son détachement.
Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, l’emprisonnement sera de six mois à trois ans avec perte de grade.
La peine ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement dans les circonstances suivantes :
- Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d’équipement ou s’il a emmené un véhicule, un cheval, une bête de somme ou de trait ou tout autre objet affecté au service de l’armée.
- S’il a déporté étant de service ou en présence des rebelles.
- S’il a déserté antérieurement.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits de (2/3) deux tiers et la peine peut être portée à 10 ans d’emprisonnement.
Tout militaire coupable de désertion en temps de guerre soit à l’intérieur, soit à l’étranger, pourra, outre les peines édictées par le présent article et l’article 89 ci-après, être frappé, pour cinq ans au plus, de l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des droits civiques, civils et de famille.
Article 89 : Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire tchadien, abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger.
Est également déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui hors du Tchad abandonne le corps auquel il appartient.
Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.
Tout militaire coupable de désertion à l’étranger est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine des travaux forcés à temps. Au cas, où par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier ne sera puni que d’une peine d’emprisonnement, il subira en outre la destitution.
La peine d’emprisonnement pourra être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes :
- S’il a emporté une de son arme, un objet d’habillement ou d’équipement ou s’il a emmené un véhicule, un cheval, une bête de somme ou de trait ou tout autre objet affecté au service de l’armée.
- S’il a déserté en service ou en présence des rebelles sous réserve des peines plus fortes prévues par les articles 90 alinéa 2 et 91 ci-après.
- S’il a déserté antérieurement.
- Si la désertion à l’étranger a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Si le coupable est officier, le maximum des travaux forcés à temps sera prononcé.
Au cas où par suite de l’admission des circonstances atténuantes la peine sera celle de l’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Article 90 : Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire coupable de désertion à l’ennemi.
Est puni du maximum de la peine des travaux forcés à temps tout déserteur en présence de l’ennemi.
S’il est officier, il subira la peine des travaux forcés à perpétuité et en outre, dans tous les cas, la destitution.
Article 91 : Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni des travaux forcés à temps et s’il est officier de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Le chef du complot de désertion à l’intérieur sera puni d’un emprisonnement de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
S’il est officier, il subira la peine énoncée au dernier alinéa de l’article 88 du présent code.
Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans si la désertion a eu lieu à l’intérieur et, si elle a eu lieu à l’étranger, la peine d’emprisonnement pourra être portée au double.
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire.
- Le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi.
- Le chef du complot de désertion à l’étranger.
Si le coupable est officier, il encourt, outre les peines prévues au présent article, la destitution, même au cas où la dégradation militaire ne résulterait pas de la peine prononcée.
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi tout militaire susceptible d’être rapidement aux prises avec l’ennemi ou déjà engagé avec celui-ci, ou soumis à ses attaques.
Article 92 : Quelle que soit la peine encourue, et même dans le cas où la désertion ou l’insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n’a pu être saisi, s’il s’est évadé, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code pénal. Les biens du condamné seront confisqués au profit de l’Etat.
Article 93 : Si la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur à l’ennemi, ou en présence de l’ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s’étant refugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation au profit de la nation, de tous les biens présents et avenirs du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelle que nature qu’ils soient.
Article 94 : Le condamné sera déchu, de plein droit, à l’égard de tous ses enfants et descendants de la puissance paternelle et de l’ensemble de tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle sera organisée suivant les lois de droit commun.
S’il y a représentation volontaire ou forcée du condamné et condamnation définitive, la confiscation des biens sera maintenue ainsi que la déchéance de la puissance paternelle.
Article 95 : La prescription des peines prononcées en vertu des articles 87 à 90 inclus qui précèdent, de même que la prescription de l’action résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commenceront à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans.
Toutefois, dans les cas visés à l’article 93 ci-dessus, il n’y aura lieu ni à la prescription de l’action publique ni à la prescription des peines.
Article 96 : Tous individus qui, par quels que moyens que ce soit, qu’ils aient été suivis d’effet ou non, provoquent ou favorisent la désertion, seront punis par la juridiction compétentes des peines encourues par le déserteur, selon les distinctions établies aux articles 88, 89 et 91 du présent code.
A l’égard des individus non militaires et non assimilés aux militaires, pourvu qu’ils ne soient pas embaucheurs pour l’ennemi ou pour les rebelles, la peine applicable sera de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Tout individu convaincu d’avoir sciemment, soit recelé la personne d’un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, sera puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Les peines édictées par le présent article sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun.
En temps de guerre, et dans tous les cas les délinquants non militaires seront jugés par les tribunaux militaires.
Dans les cas prévus au présent article, les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires seront en outre, condamnés à une amende de cinquante mille à un million de francs CFA.
Section 2 : Révolte militaire – insubordination – voies de fait et outrages envers des supérieurs – outrages envers l’armée et au drapeau – rébellion
Article 97 : Sont considérés comme en état de révolte :
- Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusant, à la première sommation, d’obéir aux ordres de leurs chefs.
- Les militaires qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.
- Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent à la voix de leurs supérieures, de se disperser et de rentrer dans l’ordre.
Les militaires en état de révolte sont punis :
- Dans les circonstances prévues au 1er alinéa ci-dessus de deux ans à cinq ans d’emprisonnement.
- Dans les circonstances prévues au 2ème alinéa ci-dessus de trois ans à cinq ans d’emprisonnement.
- Dans les circonstances prévues au 3ème alinéa ci-dessus de cinq ans à dix ans d’emprisonnement.
Les instigateurs de la révolte et les militaires les plus élevés en grade sont punis, dans le premier cas, de la peine des travaux forcés à temps, et dans les autres cas du maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Les officiers, condamnés par application du présent article subiront, en outre, la destitution, même si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée.
Si la révolte a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, le maximum de la peine d’emprisonnement encourue sera prononcé.
Les peines encourues seront celles prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 98 ci-après, lorsque, la révolte aura lieu en présence de l’ennemi, et dans le cas prévu à l’alinéa 3 ci-dessus.
Article 98 : Tout militaire qui refus d’obéir et qui, hors le cas de forces majeures, n’exécute pas les ordres reçus est puni d’un an à deux ans d’emprisonnement.
Est puni de mort avec dégradation, tout militaire qui refuse d’obéir, lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l’ennemi.
Est puni des travaux forcés à perpétuité tout militaire qui refuse d’obéir en présence de rebelles. Au cas où la dégradation militaire ne résultera pas la peine prononcée, l’officier reconnu coupable subira, en outre, la destitution.
Article 99 : Tout militaire coupable de violence à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de travaux forcés à temps.
Si les violences n’ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire accompagné d’une ou plusieurs personnes, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire seul sans arme, la peine sera de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
Le maximum de la peine prévue pour les trois cas ci-dessus spécifiés sera appliqué si les violences ont été commises en présence de l’ennemi ou de rebelles, ou à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse ou d’une poudrière, mais en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l’officier reconnu coupables des infractions prévues au présent article subira, outre les pénalités ci-dessus spécifiées, la destitution.
Article 100 : Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, écrit, gestes ou menaces, est puni de six jours à six mois d’emprisonnement.
Article 101 : Les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies d’un an à six ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officiers, il encourt le maximum de la peine. Au cas où la dégradation militaire en résulte pas pour lui de la peine prononcée, il subira, en outre la destitution.
Si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, elles sont punies du maximum de la peine de travaux forcés à temps.
Si par les circonstances dans lesquelles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux alinéas précédents constituent l’une des infractions réprimées par les articles du code pénal punissant les violences exercées contre un magistrat, un fonctionnaire, un officier ministériel ou un agent de la force publique, elles seront punies des peines portées au code pénal, lorsque ces peines seront supérieures à celles prévues aux alinéas précédents.
Si les voies de fait commises par un militaire envers son supérieur n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Si le coupable est officier il est puni d’un ans à cinq ans d’emprisonnement.
Au cas où les voies de fait, en raison des circonstances où elles ont été commises, ou en raison des conséquences qu’elles ont entrainées, constituent une infraction plus sévèrement réprimée par les dispositions du code pénal relatives aux coups et blessures volontaires non qualifiées de meurtre, elles sont punies des peines portées audit code.
Article 102 : Tout militaire qui pendant le service ou à l’occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces est puni de dix mois à cinq ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de la destitution ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Article 103 : si dans les cas visés aux articles 101 et 102, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que l’inférieur connût de qualité de son supérieur, il est puni des peines prévues par les articles du code pénal applicables aux voies de fait ou outrages commis contre particulier et la condamnation est prononcée en vertu de ces articles.
Article 104 : Est puni de dix mois à cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.
Si le coupable est officier, il sera puni, en outre de la destitution ou de la perte du grade.
Article 105 : Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l’autorité est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans arme. Si elle a eu lieu avec armes, la peine sera de six moins à deux ans d’emprisonnement.
Toute rébellion commise par les militaires armés au nombre de huit au moins est punie du maximum de la peine de travaux forcés à temps. La peine de travaux forcés à perpétuité sera appliquée aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade.
Le seul fait, pour les militaires en congé et les hommes des différentes catégories des réserves, dans leurs foyers de se trouver revêtus d’effet d’uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraires à l’ordre public et d’y demeurer contrairement aux ordres des agents de l’autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées par le présent article.
Section 3 : Abus d’autorité
Article 106 : Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement tout militaire qui frappe un inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou du ralliement des fuyards en présence de l’ennemi ou de rebelles, ou de la nécessité d’arrêter le pillage ou la dévastation.
Lorsque les violences ont entrainé une maladie ou une incapacité de travail de plus de six jours, une infirmité grave ou la mort, les pénalités édictées par le code pénal sont applicable au coupable.
Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces, ou écrits, outrages gravement et sans y avoir été provoqué, son inférieur est puni de six jours à six mois d’emprisonnement.
Si le délit n’a pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.
Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la relation qui l’unissait à l’inférieur, le coupable sera poursuivi devant les tribunaux ordinaires et conformément au droit commun, en temps de paix.
Article 107 : Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur la réquisition, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Tout militaire qui exerce des réquisitions prévues par la loi, sans avoir qualité pour le faire est puni si ces réquisitions sont faites sans violences, d’un an à cinq ans d’emprisonnement.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de travaux forcés à temps.
Le tout, sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
L’officier coupable est, en outre, condamné à la destitution et la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la pénalité appliquée.
Article 108 : Est puni de travaux forcés à temps, tout militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou réquisition, commet un acte d’hostilité sur un territoire neutre ou allié, ou qui prolonge les hostilités après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice.
Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable sera puni d’une simple peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Sera puni de travaux forcés à temps, tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs.
Si le coupable est officier, il subira en outre, la destitution dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Section 4 : Détournement et recel d’effets militaires
Article 109 : Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d’opération d’une force militaire en campagne :
- Dépouille un militaire blessé, malade ou mort est puni de travaux forcés à temps ;
- Commet par cruauté des violences sur un militaire blessé ou malade, hors d’état de se défendre, est puni du maximum de travaux forcés à temps ;
- Exerce sur un militaire blessé ou malade, pour le dépouiller, de violences aggravant son état est puni de mort ;
Les articles du code pénal ordinaire relatif aux coups et blessures volontaires, au meurtre et à l’assassinat sont applicables toutes les fois qu’en raison des circonstances, les peines qui y sont portées, sont plus fortes que les peines prescrites au présent article.
Article 110 : Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui vend un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine tout militaire qui sciemment, achète ou recèle lesdits effets ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, des deniers ou effets quelconques appartenant à l’Etat.
Article 111 : Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement tout militaire :
- Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets et autres objets à lui remis pour le service.
- Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval ou la bête de somme ou de trait ou le véhicule ou tout autre objet affecté au service de l’armée qu’il aurait emmené ou les armes ou effets qu’il aurait emportés.
Article 112 : Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement tout militaire qui met en gage tout ou partie de ses effets d’armement, d’équipement, d’habillement ou tout autre objet confié à lui pour le service.
Article 113 : Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d’équipement ou d’habillement ou tout autre objet militaire dans les cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l’auteur principal.
Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d’une armée alliée.
Section 5 : Pillage – dévastation d’édifices – destructions de matériel militaire
Article 114 : Est puni de travaux forcés à perpétuité tout pillage ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis par les militaires en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.
Le pillage en bande est puni de travaux forcés à temps dans tous les autres cas.
Néanmoins si, dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, la peine de travaux forcés à perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine de travaux forcés à temps.
Au cas, où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable est puni d’une simple peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Article 115 : Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit, par un moyen quelconque, des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aérostation ou d’aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Article 116 : Est puni de mort tout militaire qui, volontairement tente d’incendier ou de détruire par un moyen quelconque, en temps de guerre ou en présence de rebelles, des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aérostation ou d’aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Au cas où par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable est puni de l’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Article 117 : Est puni de la peine des travaux forcés à temps, tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d’un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets d’armement, d’équipement ou d’habillement et tous autres objets mobiliers à l’usage l’armée ou concourant à la défense nationale.
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si la destruction a eu lieu en temps de guerre ou en présence des rebelles.
Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n’est condamné qu’à une peine d’emprisonnement il subira en outre, la destitution.
Article 118 : Est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes de campement, de casernement ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme ou tout autre objet appartenant à l’Etat aux corps ou aux unités, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu’ils fussent à l’usage d’autres militaires, ou qui estropie ou tue un cheval, ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l’armée.
Article 119 : Est puni de travaux forcés à temps tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle, ou lacère des registres, minutes actes originaux de l’autorité militaire.
Si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n’est puni que de l’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade
Section 6 : Infraction aux consignes militaires
Article 120 : Toute militaire qui, étant en fonction ou en vedette abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an. La peine sera celle des travaux forcés à temps si le militaire en faction ou en vedette était en présence des rebelles. Il sera puni de mort s’il était en présence de l’ennemi, et de deux ans à cinq ans d’emprisonnement si, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Article 121 : Tout militaire qui étant en fonction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni de deux mois à six mois d’emprisonnement.
La peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement si le militaire en faction ou en vedette était en présence de l’ennemi des rebelles, de dix mois à un an d’emprisonnement, si, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Article 122 : Tout militaire qui abandonne son poste est puni de deux mois à un an d’emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire s’est rendu ou se trouve, sur l’ordre de ses chefs, pour l’accomplissement de sa mission.
La peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement, si l’abandon de poste a lieu en présence des rebelles, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Si l’abandon a eu lieu en présence de l’ennemi, le coupable sera puni de mort.
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable, s’il est chef de poste.
Article 123 : Tout militaire qui viole la consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne qu’il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans si le fait a eu lieu en présence des rebelles, à l’intérieur d’un arsenal ou d’une forteresse ou devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Section 7 : Mutilation volontaire
Article 124 : Tout militaire convaincu de s’être rendu impropre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de ce soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et privé de ses droits civiques, civils et de famille.
Il sera puni de mort, avec dégradation militaire s’il était en présence de l’ennemi des travaux forcés à temps, di, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre, ou de siège ou en présence des rebelles.
Article 125 : La tentative sera punie comme l’infraction elle-même. Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 126 : Si les complices sont des docteurs en médecine, des officiers de santé ou des pharmaciens, les peines d’emprisonnement encourues pourront être portées au double. Lorsque, c’est la peine des travaux forcés à temps qui est encourue, c’est le maximum de cette peine qui sera appliqué.
Si les complices ne sont pas militaires ou assimilés aux militaires, il leur sera infligé en outre une amende allant de 250 000 à 1 000 000 de francs.
Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre la destitution, même lorsque par suite des circonstances atténuantes, ils ne seront frappés que d’une peine d’emprisonnement.
Article 127 : En temps de guerre, les tribunaux militaires seront seuls compétents, dans tous les cas, et à l’égard de tous les inculpés militaires ou non.
Section 8 : Omission ou refus de prendre part aux audiences des juridictions militaires
Article 128 : Tout militaire, qui, hors le cas d’excuse légitime, omet ou refuse de se rendre aux audiences des juridictions militaires où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois d’emprisonnement.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
Section 9 : Capitulation
Article 129 : Est puni de mort, avec dégradation militaire tout gouverneur ou commandant qui, traduit en jugement après avis du conseil d’enquête, est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
Article 130 : Tout général, tout commandant d’une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni :
De la peine de mort, avec dégradation militaire si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes de sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
De la destitution dans tous les autres cas.
Section 10 : Trahison – espionnage – embauchage
Article 131 : Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire tchadien ou au service de la République du Tchad qui porte les armes contre le Tchad.
Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main.
Est puni d’une peine de trois ans à cinq ans d’emprisonnement tout militaire tchadien ou au service de la République du Tchad, qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci.
Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution.
Dans tous les cas, la privation des droits civiques, civils et de famille sera prononcée.
Article 132 : Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire qui :
- Livre à l’ennemi ou dans l’intérêt de celui-ci soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnement de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des établissement militaires, des postes ou dépôts, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation.
- Entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises.
- Participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef responsable.
- Provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi.
Article 133 : Est considéré comme espion et puni de mort avec dégradation militaire tout militaire qui :
- S’introduit dans une zone opérationnelle, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée pour s’y procurer les documents ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi.
- Procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sureté des places, postes, établissement militaires ou zones opérationnelles.
- Sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
Article 134 : Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans un des lieux désignés à l’article précédent.
Article 135 : Est considéré comme embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment facilité les moyens ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Tchad.
Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.
Section 11 : Usurpation d’uniforme, costumes, insignes, décorations ou médailles
Article 136 : Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes et costumes tchadiens sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
Article 137 : L’article précédent est applicable en temps de guerre à tout individu qui, dans la zone d’opération d’une force militaire en campagne, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème de la Croix Rouge ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilés.
Section 12 : Contraventions
Article 138 : Les contraventions de toutes natures commises par les militaires pendant le service ou à l’occasion du service seront punies des peines édictées par le code pénal et les divers textes pénaux.
Livre III : Dispositions générales
Article 139 : Le code pénal est applicable aux militaires ou assimilés condamnés à la peine de mort par les tribunaux de droit commun. Les militaires ou assimilés condamnés par les tribunaux militaires et les non militaires condamnés par ces tribunaux sont fusillés.
Les peines prononcées contre les militaires et assimilés seront subies :
- Dans les établissements pénitentiaires militaires ou civils si elles ont été prononcées par les juridictions militaires.
- Dans les établissements pénitentiaires civils, si elles sont été prononcées par les juridictions de droit commun.
Si la condamnation entraine des dégradations militaires, la peine sera, dans tous les cas, subie dans les établissements pénitentiaires civils.
Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
Toutefois, si le condamné a subi de la détention préventive, la durée de cette prévention est intégralement déduite de la peine prononcée, à moins que la décision n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n’ait point lieu ou qu’elle n’ait lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
- Si le condamné n’a pas exercé de voie de recours contre le jugement.
- Si, ayant exercé un recours, la peine a été réduite à la suite de son pourvoi.
Pour l’exécution des peines prononcées contres les militaires, tant par les tribunaux militaires que les tribunaux de droit commun, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit, y compris le temps pendant lequel il a été, par mesures disciplinaire, privé de sa liberté pour le même motif.
En cas de condamnation, le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire.
Article 140 : Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription sont applicables à l’action publique résultant des infractions prévues par le présent code, ainsi qu’aux peines prononcées pour lesdites infractions.
Toutefois, la prescription contre l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion est soumise aux règles précitées à l’article 95 ci-dessus.
L’insoumis ou le déserteur arrêté est mis à la disposition du ministère de la défense nationale pour compléter, s’il y a lieu le temps de service qu’il doit encore à l’Etat.
Article 141 : Les dispositions du droit commun relatives à la durée des peines, au casier judiciaire, à la réhabilitation judiciaire ou légale, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.
Les dispositions du code pénal relatives à la modification des peines prononcées contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent code.
Toutefois, si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le tribunal appliquera une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans.
Si le coupable est officier, il subira en outre la destitution.
Si la peine est la destitution, le tribunal appliquera la peine de la perte de grade.
En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la peine de l’amende à celle de l’emprisonnement.
Article 142 : Dans les cas prévus par le présent code, le tribunal compétent applique aux militaires et assimilés les peines prononcées par les lois militaires et aux autres individus les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.
Les peines prononcées contre les militaires par les juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent code et à la diligence de l’autorité militaire.
Dans les mêmes cas, si les individus non militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d’une infraction non prévues par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent code contre cette infraction.
Toutefois, la peine de la destitution est remplacée à leur égard par un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Article 143 : Lorsque la peine de l’amende est prononcée pour les infractions de droit commun autres que les contraventions contre les militaires ou assimilés, les juges ont la faculté par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à dix mois.
Cette peine d’emprisonnement ne se confondra pas avec les autres peines prononcées et sera subie indépendamment de celles-ci.
Article 144 : En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à pensions pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’armée peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouveaux droits à pension et de nouvelles décorations.
En cas d’amnistie, la réintégration dans le grade du nouveau militaire condamné, la restitution des décorations ou des droits à pension qu’il avait perdu en vertu de sa condamnation, ne peut avoir lieu que si la loi d’amnistie l’a formellement spécifié.
Article 145 : Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle, sont applicables aux militaires et assimilés qui ont été condamnés, soit par les tribunaux militaires, soit par les tribunaux ordinaires, qu’ils soient détenus dans les établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice ou dans les établissements pénitentiaires des forces armées.
Pour les militaires qui sont détenus dans les établissements civils, les propositions de libération sont établies dans la forme indiquée par le code de procédure pénale et transmise par le ministre de la défense nationale au chef de l’Etat.
Dès que leur mise en liberté sous conditions est accordée, ces militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale, pour le temps qu’ils doivent à l’Etat. Ils sont incorporés dans une formation disciplinaire, à moins que la condamnation encourue n’entraine, d’après la loi sur le recrutement, l’exclusion de l’armée. Pendant la durée de leurs services, les libérés conditionnels sont exclusivement soumis à la surveillance de l’autorité militaire.
En cas de punition grave ou de condamnation nouvelle encourue avant que le condamné ne soit définitivement libéré de sa peine, la révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée.
Elle est prononcée par le ministre de la défense nationale sur les conclusions du commandant en chef des forces armées.
Le condamné est alors immédiatement envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l’armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine et ayant été replacés sous la surveillance de l’autorité administrative, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après le renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par eux sous les drapeaux.
Article 146 : Sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies des peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours, les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
Livre IV : De l’exécution des jugements et arrêts
Article 147 : S’il y a lieu de pourvoi, le jugement ou arrêt est exécuté dans les vingt quatre heures après l’expiration du délai fixé pour le pourvoi, sauf ce qui est dit à l’article relatif au cas de condamnation à mort.
S’il y a pourvoi, il est sursis à l’exécution de la décision.
Article 148 : Si le pourvoi est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt quatre heures après la réception de l’arrêt qui a rejeté le pourvoi, sauf ce qui est dit à l’article ci-après relatif au cas de condamnation à mort.
Article 149 : Dans tous les cas, le procureur de la République ou le procureur général rend compte au commandant en chef des forces armées soit de l’arrêt du rejet du pourvoi, soit du jugement du tribunal.
Le commandant en chef des forces armées requiert l’exécution du jugement dans les délais réglementaires.
Article 150 : Les jugements et arrêts des juridictions militaires sont exécutés sur les ordres du commandant en chef des forces armées et à la diligence du procureur de la République ou du procureur général en présence du greffier qui dresse procès-verbal.
La minute de procès-verbal est annexée à la minute de la décision en marge de laquelle il est fait mention de l’exécution.
Dans les trois jours de l’exécution, le parquet est tenu d’adresser une expédition de la décision au chef de corps dont fait partie le condamné.
Si le condamné est membre de l’ordre national ou d’un ordre étranger il est également adressé une expédition au Grand Chancelier.
Toute expédition de décision de condamnation fait mention de l’exécution.
Livre V : Des modalités d’application de l’ordonnance
Article 151 : Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées, s’il en est besoin, par décret.
Article 152 : La présente ordonnance qui abroge la loi numéro 25/62 du 18 décembre 1962 portant code de justice militaire sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména, le 1er mars 1986
Al Hadj Hissein Habré
Président de la République