Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°031/PR/85 du 31 décembre 1985 portant budget général pour 1986

Ordonnance 85-031

Ordonne :

I - Dispositions fiscales

Article 1 : sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, des produits et revenus continuera d’être opérée en 1986 au profit de l’Etat et collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 : Les alinéas2, 3 et 4 de l’article 13 du Code général des impôts relatif aux revenus fonciers sont abrogés.

Article 3 : Les dispositions de l’article 197 bis à 197 octies relatives à la taxe sur les véhicules Break appartenant à des sociétés continuent d’être applicables.

Article 4 : Il est établi sur toute l’étendue du territoire, la taxe civique suspendue par l’ordonnance n°001/PR/MFM, portant budget général pour 1983.

Les modalités d’assiette, de recouvrement, du contrôle et les sanctions éventuelles sont celles consignées aux articles 143 à 152 et 1084 du code général des impôts.

Les taux de cette taxe sont fixés comme suit pour l’année 1986 :

  • 1 000 francs (dont 200 francs pour le FIR) hors des communes,
  • 1 500 francs (dont 200 francs pour le FIR) dans les communes.

Le produit de cette taxe hors des communes est perçu au profit du budget de l’Etat. Dans les communes, les 1 500 francs perçus sont intégralement versés au Trésor public qui reverse ensuite 500 francs à la commune, 200 francs au FIR et conserve les 800 francs pour le budget de l’Etat.

Article 5 : Les dispositions du code général des impôts sont modifiées comme suit :

Art. 661 (modifié par l’ordonnance n°026/P.CSM/MFBM du 31/12/77, portant budget général pour 1978).

Au lieu de :

«Le paiement de la taxe de circulation est constatée par l’établissement d’une vignette qui revêt l’une des deux formes suivantes : »

  1. Dans les cas des véhicules visés aux rubriques n°1, 2 et 5 du tarif prévu à l’article 658, celle d’un simple reçu, à conserver par l’usager.
  2. Pour les autres véhicules imposables, celle d’un ensemble de deux documents composé :
  • D’un reçu à conserver par l’utilisateur de véhicule ;
  • D’un simple adhésif portant un numéro imprimé identique à celui figurant sur le reçu et sur une souche conservée par l’administration.

Ce timbre doit être collé à l’intérieur de la voiture, sur la pare brise, dans l’angle inférieur droit, de sorte que les mentions qu’il comporte soient lisibles de l’extérieur.

Lire :

«Le paiement de la taxe de circulation est constatée par l’établissement d’une vignette qui revêt la forme d’un simple reçu à conserver par l’usager ».

Article 662 : (modifié par l’ordonnance n°026/P.CSM/MFBM du 31/12/77, portant budget général pour 1978).

À supprimer la mention « dans les deux cas ».

Le reste sans changement.

Article 681 et 682 : ajouter : « En cas de reconstruction les propriétaires des immeubles peuvent bénéficier des exemptions temporaires suivantes :

Pour les reconstructions à usage d’habitation :

  • Si la villa est habitée par le propriétaire : 10 ans
  • Si la villa est mise en location : 2 ans.

Pour les reconstructions à usage commercial et industriel : 2 ans

Article 6 : L’article 3 de la loi n°24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriétaire foncière et du droit coutumier est complété comme suit :

« Cet agent est délégué par l’Etat pour exercer ce rôle dans l’intérêt même des particuliers vis-à-vis desquels il est responsable ».

Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret.

Ordonnance n°014/PR/86 du 18 septembre 1986 portant suspension des droits et taxes sur l’exportation du coton et de la Commission d’aval et abrogeant l’article 27 de la loi des finances  portant budget général pour 1986

Article 7 : L’article 17 de l’ordonnance n°018/PR portant budget général pour 1984 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour compter du 1er janvier 1986, les droits et taxes de sortie sur le coton seront calculés sur la base d’une valeur mercuriale se rapprochant le plus possible de la valeur FOB du coton et suivant l’évolution des cours.

La valeur mercuriale sera fixée par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et du Commerce et du Ministre des Finances ».

Article 8 : Il est institué une taxe de l’aéroport dite « taxe touristique ».

Le taux de la taxe est fixé à 2 000 francs par passager. Sont soumis à cette taxe, tous les passagers à destination de l’étranger, à l’exception :

  • Du personnel diplomatique ;
  • Des étudiants ;
  • Les passagers en transit de moins de 24 heures ;
  • Les agents de l’Etat évacués sanitaires à l’étranger.

La perception de la taxe se fera au vu des carnets à souche délivrés par le trésor.

Article 9 : En application de l’Acte n°029/84-UD-C-394 du 19 décembre 1984 adoptant le traité relatif à l’adhésion de la République du Tchad à l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale et ses textes annexes, la République du Tchad modifie pendant la période transitoire allant de 1986 à 1990, son tarif d’importation applicable aux pays tiers de la manière suivante : réduction de 20 % de l’écart entre de droit de base du tarif douanier tchadien en vigueur au 1er décembre 1984 et le droit du tarif douanier et fiscal d’entrée commun de l’UDEAC les taux arrêtés sont applicables pour compter du 01/12/86.

Article 10 : Le taux maximum de la taxe additionnelle au chiffre d’affaires intérieur que l’Etat ou les communes peuvent percevoir en 1986 en application des dispositions des articles 760 et suivants du code général des impôts est fixé à 1 %.

Article 11 : Le maximum du coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences pour obtenir les droits à percevoir est fonction des modifications faites en 1985 (article 743 du code général des imports).

Article 12 : Le minimum des centimes additionnels que certains établissements publics sont autorisés à percevoir à leur profit sont fixés comme suit :

Par franc du principal des impôts ci-aprèsChambre consulaireCaisse Nationale de Prévoyance Sociale
MinimaMaximaMinimaMaxima
Impôts sur le chiffre d’affaires intérieur1314
Contribution des patentes27310
Contribution des licences27310

II – Evaluation des ressources

Article 13 : Les recettes affectée à la couverture des dépenses de l’Etat groupées sous les différents titres du budget ordinaire sont évaluées pour 1986 à la somme de : 18 694 059 115 dont la ventilation par section, chapitre et article est donnée par le tableau de l’annexe n°01 de la présente ordonnance.

III – Evaluation des charges

Article 14 : Le plafond des crédits applicables aux dépenses de l’Etat pour les différents titres et les avances s’élève à la somme de 42 550 420 1000. Un tableau détaillé faisant ressortir par titre et par ministère les prévisions de dépenses fait l’objet de l’annexe n°02 à la présente ordonnance.

IV – Dispositions diverses relatives aux charges

Article 15 : Eu égard à la situation financière de l’Etat, les mesures relatives à la compression des dépenses, proposées par le ministre des Finances et Matériels au Conseil des ministres en sa séance du 21 novembre 1985 et qui figurent en annexe n°03 sont confirmés pour 1986. L’application de ces mesures relève de la responsabilité de chaque ministre.

Article 16 : Dans le but de réorganisation des services publics, les dispositions suivantes seront applicables pour 1986 :

Tous les agents de l’Etat atteints par la limite d’âge seront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires, et d’un dégagement immédiat des services publics pour les autres catégories d’agents.

Le ministre de la fonction publique établira en collaboration avec les départements intéressés, un plan de mise à la retraite anticipée, révocation ou licenciement des agents, fonctionnaires ou non dont le rendement est insuffisant pour la bonne exécution du service ou dont l’emploi n’est pas indispensable.

Article 17 : Les fonctionnaires (civils et militaires) n’ayant pas atteint la limite d’âge mais ayant passé 15 ans de service peuvent, sur leur demande et après accord du chef de leur département et du ministre des finances et matériels, être mis à la retraite anticipée.

Ils peuvent prétendre dans ce cas à trois mois de traitement (ou solde) intégralement versé en une seule fois avant leur départ.

Article 18 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’ordonnance n°12/P.CSM/MFBM du 31 décembre 1976, portant budget général pour 1977 ainsi que ceux prévus par tout autre texte sont suspendus pour 1986 sauf pour ceux ayant obtenu un accord du conseil des ministres.

Article 19 : Dans le cadre des articles 37 et 38 du statut des agents administratifs, il sera organisé en 1986 un concours d’intégration dans la fonction publique des agents relevant de ce corps. Un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre des finances et matériels fixera les quotas accordés à cet effet.

Article 20 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts de personnel seront affectés à des dates permettant d’éviter le recours à l’utilisation de la voie aérienne. Il ne pourra être prononcé, sauf nécessité de service, pour un même agent plus d’une mutation par an entrainant un changement de résidence.

Article 21 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains services, il est autorisé pour 1986 des recrutements tels quels figurent au tableau joint à l’annexe II. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituant  des limites maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés. Ces recrutements ne peuvent avoir lieu que sur la demande du ministère intéressé adressée au ministère de la fonction publique et après accord préalable écrite du ministre des finances et matériels.

Article 22 : Pour l’année 1986, le nombre des bourses d’étude à l’intérieur et à l’extérieur à prendre en charge par le budget de l’Etat est fixé à 400 francs. Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le budget de l’Etat sont suspendus pour l’année 1986.

Article 23 : Chaque ministre étant responsable de la gestion des recettes et de dépenses effectuées par son département, il devra assurer le suivi de la constatation et de la liquidation des recettes de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la règlementation sur la comptabilité publique.

Article 24 : Chaque trimestre, les ministres sont tenus de faire parvenir au ministre des finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leurs départements.

Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des recouvrements, le ministre des finances est autorisé à procéder à un blocage des crédits de 10 % (ou à fixer un rythme trimestriel de consommation des crédits) pour les dépenses de matériels figurant aux divers chapitres des titres II et III.

Dans les cas d’urgence, il peut en autoriser le déblocage.

Article 25 : Les virements de crédits peuvent être décidés par arrêté du ministre des finances et matériels.

Article 26 : Pour les programmes de productivité cotonnière, la participation de l’Etat est fixée pour 1986 à 5 francs le kg de coton brut exporté et celle de la Cotontchad à 7 francs. Le produit de ces participations sera reversé à l’ONDR des modalités définies respectivement par le ministère des finances et matériels et la Cotontchad. La participation de l’Etat sera prélevée sur les droits de sortie du coton liquidée par les services de la douane.

Ordonnance n°014/PR/86 du 18 septembre 1986 portant suspension des droits et taxes sur l’exportation du coton et de la Commission d’aval et abrogeant l’article 27 de la loi des finances  portant budget général pour 1986

Article 27 : Est autorisé l’octroi par le trésor d’un prêt remboursable de 237,5 millions de francs CFA destiné à l’achat de véhicules personnels au profit des personnalités. Les conditions d’application seront fixées par décret sur proposition du ministre des finances et matériels et du secrétaire général du gouvernement.

Article 28 : Sont prises en charge par le budget de l’Etat, les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphone des personnalités civils et militaires dont la liste sera fixée par décret.

Ces personnalités bénéficieront de ces prestations à la charge de l’Etat dans les conditions qui seront déterminées par décret.

Article 29 : Pour l’année 1986, le ministre des finances et matériels est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au trésor public par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les statuts de cet établissements ainsi qu’à toute autre formule.

V – Dispositions relatives au budget spécial d’équipement et d’investissement

Article 30 : Le budget spéciale d’équipement et d’investissement autorisé par l’article 45 de l’ordonnance n°26/PR/84 du 31/12/84, portant budget général pour 1985 sera alimenté par des ressources propres provenant du budget ordinaire, des aides extérieures, des emprunts et autres.

Pour l’année 1986, la participation de l’Etat au budget spécial est fixée à un milliard et sera prélevé sur les recettes du budget ordinaire.

Un compte spécial sera ouvert dans les écritures du trésorier central et retracera en recettes et en dépenses, l’exécution des opérations du budget spécial d’équipement et d’investissement.

VI – Dispositions finales

Article 31 : Pour l’année 1986, et en cas de nécessité, le gouvernement est autorisé à recourir aux avances, emprunts et tout autre concours, intérieur ou extérieur, susceptibles d’être consentis au trésor public pour la couverture des dépenses à exécuter dans le cadre du budget spécial d’équipement et d’investissement.

Article 32 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente ordonnance sont maintenues.

Article 33 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 31 décembre 1985

Al Hadj Hissein Habré

Président de la République