Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant modification de loi organique n°11-62 du 11 mai 1962, relative aux lois de finances et instituant la nomenclature et la codification des ressources et charges du budget de l'État
Ordonnance 85-028
Article 1
La loi organique n°11-62 du 11/05/62, relative aux lois des finances est modifiée par les dispositions suivantes de la présente ordonnance.
Article 2
L’article 2 du titre 1 « Détermination dans les lois des finances des ressources et charges de l’État » est remplacé par le suivant :
Article 2 nouveau : Les ressources de l’État sont groupées sous cinq titres et comprennent :
- Titre I : Les recettes fiscales :
- Impôts sur les revenus et bénéficies
- Impôts à la charge des employeurs sur les salaires ou sur la main d’œuvre
- Impôts sur la propriété
- Taxe sur les biens et services
- Impôts sur le commerce et les transactions internationales
- Autres recettes fiscales.
- Titre II : Les recettes non fiscales ;
- Ressources de la propriété
- Droits, frais administratifs et ventes industrielles et prestations de service
- Amendes et confiscations
- Cotisation aux caisses de retraites des administrations publiques
- Autres ressources non fiscales ;
- Titre III : Les recettes en capital ;
- Titre IV : Les aides, dons et subventions ;
- Titre V : Les emprunts
Article 3
L’article 5 du titre I « Des charges de l’État » est remplacé par l’article qui suit :
Article 5 nouveau : Les charges de l’État sont réparties en six titres :
- Dépenses courantes ;
- Titre I : Charges de la dette publique et de la dette viagère.
- Titre II : Dotations des pouvoirs publics :
- Sous-Titre 1 - Dépenses en personnel
- Sous-Titre 2 - Dépenses en matériel ;
- Titre III : Interventions de l’État et transferts courante ;
- Dépenses en capital ;
- Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique.
- Titre V : Budget d’équipement, d’investissement et transferts en capital.
- Fonds de concours ;
- Titre VI : Fonds de concours.
Article 4
Il est adjoint à l’article 11 du tire II « Des comptes spéciaux un article 11 bis libellé » comptes de participation, d’avance et de prêt ainsi rédigé :
Article 11 bis : L’ouverture des comptes de participation, d’avance et de prêt du trésor doit faire l’objet d’une autorisation législative.
Les comptes de participation décrivant les participations financières de l’État au capital des sociétés ou organismes nationaux ou étrangers et les moyens mobilisés à cet effet.
Ces comptes doivent être subdivisés par catégories de bénéficiaires puis par bénéficiaires et le crédit de dépenses y affectés à un caractère limitatif. En cas de dissolution d’une telle société ou d’un tel organisme ou de la cession à un titre de la participation de l’État, le montant en est pris, en recettes, au compte de participation.
Article 5
Les dépenses d’équipement et d’investissement exécutées par l’État ou pour le compte de l’État, financées sur les ressources du budget de l’État ou les ressources extérieures accordées à l’État soit sous forme de dons, de subventions et prêts doivent être prévues et autorisées, pour chaque année budgétaire, par une loi portant promulgation du budget spécial d’équipement et d’investissement.
Les modalités de préparation, d’exécution, de contrôle et de financement des dépenses du budget d’équipement et d’investissement sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 6
Il est institué à compter du 1er janvier 1986 une nomenclature et une codification économique et fonctionnelle des ressources et des charges du budget de l’État, des budgets annexes, des budgets autonomes, des budgets des collectivités locales et des comptes spéciaux du trésor.
Un décret pris en conseil des ministres fixera les modalités de la nomenclature et de la codification.
Article 7
La présente ordonnance dont les modalités d’application sont fixées par décret pris en conseil des ministres prend effet pour compter du 1er janvier 1986.
Article 8
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’État et sera publiée au Journal Officiel de la République.