Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant règlementation des établissements de tourisme

Ordonnance 85-026

Ordonne :

Titre I : Établissements d’hébergement et des restaurations

Chapitre 1 : Des définitions

Article 1 : Les conditions de construction, d’exploitation et de gestion des établissements d’hébergement et de restauration sont déterminées par la présente Ordonnance.

Article 2 : Est considéré comme établissement d’hébergement et/ou de restauration au sens de la présente ordonnance, tout établissement créé par une personne physique ou morale exerçant de façon habituelle et dans un but lucratif l’activité commerciale consistant à fournir au public des prestations d’hébergement avec ou sans repas, ou uniquement celles de repas.

Les établissements ci-dessus définis qui comporteraient un service de boissons sont régis, en ce qui concerne ce service, par la règlementation des débits de boissons en vigueur.

Article 3°: Les établissements d’hébergement et de restauration se répartissent selon leurs caractéristiques physiques et la qualité de leurs services et de leurs installations en deux (2) groupes :

1. Établissement d’hébergement

  • Hôtels de Tourisme
  • Relais de Tourisme
  • Motels de Tourisme
  • Etablissements non homologués = hôtels non classés
  • Etablissements à caractère social
    • Auberges de jeunesse
    • Villages de vacances
    • Terrains de camping- caravaning

2. Établissements de restauration

  • Snacks, bars-restaurants divers classés et non classés.

Article 4 : Les établissements d’hébergement sont des centres commerciaux offrant des chambres ou des appartements meublés en location soit à une clientèle de passage, soit à une clientèle effectuant un séjour caractérisé par une location à la semaine mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Ils peuvent comporter un service de restauration, leur exploitation est permanente ou saisonnière.

Les établissements offrant à leur clientèle le logement, les services, éventuellement la restauration et les loisirs doivent le faire dans des installations en bon état d’entretien général ; leur exploitation doit être assurée dans des bonnes conditions d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle. Il en est de mime des établissements de restauration.

Chapitre 2 : De la construction

Article 5°: Toute personne physique ou morale qui se propose de construire, de transformer ou d’aménager un établissement d’hébergement ou de restauration ne peut entreprendre les travaux qu’après l’autorisation du Ministre chargé du Tourisme après avis de la Commission technique.

Article 6 : La demande cette autorisation est adressée au Ministère chargé du Tourisme (Direction du Tourisme) et doit être accompagnée :

  1. d’un bulletin d’information donnant les caractéristiques de l’établissement ;
  2. d’un plan de construction, de transformation ou d’aménagement
  3. d’un schéma financier global du projet.

Le dossier ainsi constitué est soumis à l’examen de la Commission technique.

Article 7 : La Commission technique est chargée d’examiner les projets touristiques depuis les esquisses jusqu’aux plans définitifs.

Un décret déterminera la composition et le fonctionnement de la dite Commission.

Article 8 : Après examen des plans par la commission prévue à l’article 7, le Ministre chargé du Tourisme notifie à l’intéressé l’acceptation ou le refus des plans ou indique s’il y a lieu la modification à y apporter.

Article 9 : La commission se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par son Président. Après délibération, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. La commission ne délibère que lorsque le quorum est atteint.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

Article 10 : L’ouverture de tout établissement d’hébergement ou de restauration est subordonnée à l’obtention par son promoteur d’une autorisation d’exploiter délirée par le Ministre chargé du Tourisme après avis de la Commission technique prévue à l’article 7 ci-dessus ;

Le classement de l’établissement se fera sur demande formulée par le propriétaire ou le gérant au vu d’un rapport présenté par la Direction du Tourisme.

Article 11 : Tout exploitant d’un établissement de tourisme fournissant des prestations d’hébergement ou de restauration est tenu d’aviser le Ministère chargé du Tourisme (Direction du Tourisme) par lettre avec accusé de réception et au moins trois (3) mois à l’avance de la fermeture de l’établissement. Il doit donner les raisons de cette fermeture, la durée de celle–ci et la date de la réouverture éventuelle. Toutefois, l’Etat se réserve le droit d’empêcher cette fermeture si elle peut entraîner des incidences néfastes pour l’intérêt général.

Chapitre 3 : Du classement

Article12 : Les établissements d’hébergement classés de tourisme sont repartis en catégories selon le système des étoiles et conformément aux normes de classement en vigueur.

Les hôtels, relais et motels classés de tourisme sont repartis en cinq (5) catégories :

  1. Une étoile
  2. Deux étoiles
  3. Trois étoiles
  4. Quatre étoiles
  5. Cinq étoiles

Les établissements d’hébergement non homologués et ceux à caractère social sont classés selon leur importance en deux (23 catégories dont le confort va croissant :

1° Deuxième catégorie 2° Première catégorie

Comme les hôtels, les établissements de restauration sont classés en catégories selon le système des étoiles et conformément aux normes de classement en vigueur.

Article 13 : Tout établissement d’hébergement ou de restauration doit indiquer sur ses enseignes, papiers et tous imprimés commerciaux et publicitaires, la catégorie qui lui est attribuée.

Article 14 : Les demandes de classement établies sur imprimé spécial fourni par le Ministère chargé du Tourisme sont adressées à ce dernier dans les deux (2)mois qui suivent la mise en exploitation de l’établissement. Toute demande de modification de classement est introduite dans les mêmes formes.

Article 15 : La décision de classement est prise par le Ministère chargé du Tourisme au vu d’un rapport présenté à cet effet par les services compétents de la Direction du Tourisme.

Le Ministre chargé du Tourisme décide dans les m9mes conditions le changement de catégorie.

Article 16 : Les établissements d’hébergement et de restauration actuellement en exploitation doivent adresser dans un défi de trois (3) mois à compter de la date de signature de la présente ordonnance une demande de classement au Ministère chargé du Tourisme.

Article 17 : Le déclassement d’un établissement est prononcé en cas de non conformité aux normes de classement en vigueur. Il peut l’être également par défaut ou insuffisance grave d’entretien général de l’immeuble, des installations ainsi que pour faute grave de la part de l’exploitant dans l’accueil de la clientèle et au vu des réclamations justifiées.

Article 18 : Les établissements d’hébergement et de restauration classés sont tenus d’apposer sur la façade un panonceau indiquant la catégorie de l’établissement et fournit aux frais de l’exploitant par la Direction du Tourisme.

En cas de modification de classement décidée par le Ministre chargé du Tourismes, le panonceau devra être immédiatement changé,

Article 19 : Des inspections et des contrôles inopinés sont effectués dans tous les établissements de Tourisme classés ou non classés par des agents assermentés de la Direction du Tourisme.

Article 20 : Un Décret fixera les normes minimales de classement des établissements d’hébergement et de restauration,

Chapitre 4 : De la gestion

Etablissements publics et parapublics

Article 21 : La nomination du Directeurs du Directeur Adjoint ou du Gérant d’un établissement d’hébergement ou de restauration se fera par arrêté ministériel sur proposition du Directeur du Tourisme.

Ces responsables doivent remplir simultanément et en permanence les conditions suivantes :

  • être diplômé d’une école de tourisme ou d’hôtellerie
  • avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans en matière de gestion ou de tourisme
  • avoir la nationalité Tchadienne depuis au moins dix (10) ans et justifier d’un casier judiciaire vierge daté de moins de trois (3) mois.

Article 22 : Tout établissement d’hébergement ou de restauration à caractère public ou parapublic peut faire l’objet d’une convention de location ou de gestion signée entre l’Etat tchadien représenté par le Ministère chargé du Tourisme et l’exploitant.

Le loyer éventuel ou le revenu tiré de la gestion sera versé par l’exploitant au trésor public sur présentation d’un quittancier délivré par la Direction du Tourisme ou la Délégation au Tourisme de la circonscription administrative où est situé l’établissement.

L’exploitant devra en outre s’acquitter de toutes les autres taxes inhérentes à l’exercice de son commerce.

Etablissements privés

Article 23 : Tout Directeur ou Gérant d’un établissement d’hébergement ou de restauration à caractère privé doit préalablement à sa prise de fonction, recevoir l’agrément du Ministre chargé du Tourisme après avis de la Direction du Tourisme.

  • être diplômé d’une école de tourisme ou d’hôtellerie ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en matière de gestion ou de Tourisme.

La demande d’agrément doit être accompagnée :

  • d’un extrait de casier judiciaire daté de trois (3) mois ;
  • d’un extrait d’acte de naissance ;
  • d’une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ;
  • d’un curriculum vitae ;
  • d’une carte de commerçant étranger pour les non-nationaux.

Chapitre 5 : Dispositions communes

Article 24 : Il est interdit à tout exploitant d’un établissement d’hébergement ou de restauration de :

  • S’engager pour des prestations de services qu’il n’est pas en mesure de fournir ;
  • Fournir des services de qualité inférieure à ceux qui correspondent à la catégorie de l’établissement telle qu’elle lui a été reconnue par la décision du Ministre chargé du Tourisme.
  • Annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public des prestations de services qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.

En outre l’exploitation de ces établissements doit obéir aux règles et principes admis dans la profession.

Article 25 : Tout exploitant d’un établissement d’hébergement est tenu de veiller à l’enregistrement de chaque client sur une fiche. La fiche doit être remplie par le client et vérifiée par le réceptionniste au moment de son admission à l’Hôtel et porter les indications suivantes :

  • Nom et Prénoms
  • Date et lieu de naissance
  • Adresse
  • Nationalité
  • Profession
  • N° du passeport ou de la carte d’identité nationale avec la date et le lieu d’émission
  • Dates d’arrivée et de départ
  • Lieu de destination
  • Motif du séjour
  • Signature.

Article 26 : Tout exploitant d’un établissement d’hébergement doit tenir à la disposition de l’administration du Tourisme :

  • un relevé journalier des entrées et des nuitées des clients,
  • un registre des hôteliers,
  • une comptabilité régulière sur l’exploitation de l’établissement d’hébergement et de restauration.

Article 27 : Le titulaire d’une autorisation de construire, de transformer, d’aménager, ou d’un agrément d’exploiter ou d’un agrément d’exploiter et de gérer un établissement; d’hébergement ou de restauration est tenu de payer, à titre de contribution aux frais d’administration, de contrôle et de surveillance, une taxe de :

  • En ce qui concerne l’autorisation de construire, de transformer ou d’aménager, une taxe unique représentant 0,02 % du coût total du projet ;
  • En ce qui concerne l’agrément poux exploiter et gérer, un décret fixera les montants selon la capacité et la catégorie de l’établissement.

Ces taxes sont perçues par les soins de la Direction du Tourisme.

Elles doivent être acquittées avant la délivrance de l’autorisation ou de l’agrément et avant le premier jour du mois de Mars de chaque année suivant celle de délivrance.

Ces taxes ne sont pas sujettes à remboursement en cas de retrait de l’autorisation, de l’agrément ou de cessation de l’exploitation.

Article 28 : Tout exploitant responsable d’un établissement touristique doit procéder au moins tous les six (6) mois à la visite médicale de son personnel.

Il doit tenir les lieux dans un état conforme aux prescriptions des règles d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité.

Article 29 : En cas de décès du titulaire de l’agrément pour l’exploitation d’un établissement, l’exploitation peut être poursuivie à condition qu’une nouvelle demande d’agrément soit introduite dans les trois (3) mois qui suivent le décès jusqu’à la notification éventuelle d’une décision définitive.

Chapitre 6 : De l’inspection, des infractions et des sanctions

Article 30 : Sans préjudice de la compétence des officiers de la police des agents du contrôle des prix, des impôts ou de l’insalubrité publique, l’inspection des établissements d’hébergement et de restauration est exercée par les agents de l’administration du tourisme dûment assermentés.

Cette inspection pourra être faite à toute heure de la journée ou de la nuit et ce, sans avis préalable. Elle doit se faire discrètement sans entraver l’exploitation ni gêner la clientèle.

Article 31 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par des agents de l’administration du tourisme qui doivent en dresser procès-verbal.

Toutefois, si l’infraction est relevée par une autre autorité cette dernière devra aviser le Ministère chargé du Tourisme dans la huitaine.

Article 32 : En cas d’infraction grave, le Ministre chargé du Tourisme peut ordonner la fermeture provisoire de l’établissement.

Il doit saisir dans les huit (8) jours la juridiction compétente. La fermeture administrative susvisée peut être maintenue jusqu’au jugement définitif.

Article 33 : La Ministre chargé du Tourisme peut prendre à l’encontre de toute personne physique ou morale ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance une des sanctions suivantes :

  • Une amende dont les 10 % seront versés à l’agent verbalisateur ;
  • Le déclassement de l’établissement ;
  • Le retrait de l’agrément prévu à l’article 23 de la présente ordonnance à tout directeur ou gérant dont l’incapacité professionnelle ou la faute lourde aura été constatée ;
  • La fermeture de l’établissement pour une durée allant de quarante huit (48) heures au minimum à une semaine au maximum.

Article 34 : Quiconque aura mis un obstacle à l’inspection prévue par la présente ordonnance sera puni conformément aux dispositions des textes subséquents.

Titre II : Agence du tourisme

Chapitre 1 : De la définition

Article 35 : Est considéré comme « Agence de tourisme », toute entreprise créée par une personne physique ou morale, exerçant de façon permanente et dans un but lucratif, une activité commerciale qui consiste à organiser et vendre au public, directement ou indirectement, à forfait, ou à la commission, des circuits et des séjours individuels ou collectifs ainsi que toute activité s’y rattachant.

Article 36 : Les activités agences de tourisme sont notamment :

  • Vendre ou délivrer des titres de transport, réserver des places dans les moyens de transport en commun, louer des voitures publiques, faciliter les transports de bagages ;
  • Réserver ou louer des chambres dans des hôtels ou des villas, réserver des repas dans les restaurants ou en fournir des bons de commande ;
  • Organiser des voyages ou croisières individuels ou en groupe ;
  • Organiser des excusions ou visites guidées ou non dans les villes, les sites, les monuments, les musées et autres ;
  • Fournir des renseignements sur des conditions de voyages, de transports et de séjours au Tchad et à l’étranger ;
  • Effectuer auprès des établissements agréés, pour le compte de leurs voyageurs, des opérations de charge concernant uniquement le voyage et dans le cadre de la législation en vigueur en la matière ;
  • S’occuper de toutes les formalités auxquelles sont astreints les voyageurs ;
  • Louer des véhicules avec ou sans chauffeur et  tous autres moyens de transport aptes aux excursions et voyages touristiques avec leur propre matériel ;
  • Exploiter des domaines ou réserves de chasse ;
  • Recruter et employer des guides à temps plein ;
  • Représenter d’autres agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom ces différents services.

Chapitre 2 : De la licence d’agence de tourisme

Article 37 : Les personnes physiques ou morales exploitant un fonds de commerce à usage d’agence de tourisme doivent, préalablement, obtenir une Il des licences d’agences de tourisme Il délivrée par le Ministre chargé du Tourisme après avis dune commission consultative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par un décret.

Article 38° : Tout Directeur ou Gérant légal d’une agence de tourisme doit préalablement à sa prise de fonction recevoir l’agrément du Ministre chargé du tourisme après avis de la Direction du Tourisme.

Les conditions d’agrément sont fixées comme suit :

  • Être diplômé d’une école de tourisme ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans acquise dans une agence de voyage ou de transport aérien.

La demande d’agrément doit être accompagnée :

  • d’un extrait du casier judiciaire flûté de moins de trois (3) mois ;
  • d’un extrait d’acte de naissance ;
  • des copies certifiées conformes des diplômes obtenus
  • d’un curriculum vitae ;
  • d’une carte de commerçant étranger pour les non-nationaux.

Article 39 : Les licences prévues à l’article 37 sont de deux catégories :

  • La licence d’Agence de voyages ou licence de plein exercice, dite licence de première classe qui permet d’exercer l’ensemble des activités définies à l’article 36 ;
  • la licence de bureau de voyages ou licence limitée, dite licence de deuxième classe qui permet d’exercer une partie des activités définies à l’article 36 et qui peut être délivrée ;
  • soit aux transporteurs routiers pour les voyages qu’ils organisent avec leur propre matériels ;
  • soit aux entreprises qui ne procurent au public que les prestations qui leur sont fournies par des agences de voyages licenciées et des transporteurs publics de voyages
  • soit aux bureaux d’accueil et d’excursions et aux entreprises de grande remise et de Tourisme dont l’activité est purement locale.

Article 40 : L’obtention d’une licence d’agence de tourisme est soumise aux conditions suivantes :

  • disposer d’un local à usage commercial, soit à titre de propriétaire, soit à titre de location bénéficiant d’un bail dont la durée n’est pas inférieure à cinq (5) ans ;
  • ce local doit être per, par sa superficie, son aménagement, adapté à l’exercice de la profession ;
  • disposer de moyens adéquats en personnel et en matériel ;
  • justifier d’un cautionnement dont le montant est fixé arrêté pris par le ministre chargé du Tourisme ;
  • justifier d’une qualification professionnelle pour les cadres dirigeantes de l’entreprise dont un au moins doit être de nationalité Tchadienne ;
  • adopter une raison sociale, un non ou une appellation commerciale correspondant au but de l’entreprise.

Article 41 : Ces conditions doivent être remplies simultanément, et en permanence. Sont dispensées de la licence d’agence de Tourisme, les associations à but non lucratif fournissant des prestations relatives aux voyages et aux séjours à leurs adhérents, à condition de faire une déclaration préalable de leurs opérations au Ministère chargé du Tourisme et de recueillir son accord écrit.

Article 42 : Le titulaire dune licence d’agence de tourisme est tenu de payer à titre de contribution aux frais d’administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle dite Il Taxe sur la ?prestation des services touristiques ” dont les montants, selon les licences; seront fixés par un arrêté conjoint pris par le Ministre chargé du Tourisme et le Ministre chargé de Finances.

La redevance est perçue par les soins de la Direction du Tourisme et n’est pas sujette à remboursement en cas de retrait de licence ou de cessation, même temporaire, de l’activité de l’agence de Tourisme.

Cette redevance doit être acquittée obligatoirement avant tous les premiers jours du mois de mars de chaque année suivant celle de la délivrance de la licence.

Article 43 : Le cautionnement prévu à l’article 40, alinéa 4 de la présente Ordonnance peut être constituée selon l’une des formules suivantes :

  • par un dépôt de titre émis ou garanti par l’État Tchadien ;
  • par une garantie bancaire auprès d’un établissement bancaire agréé ;
  • par une assurance appropriée.

Article 44 : Le cautionnement est affecté à la garantie des engagements contractés envers les voyageurs, les prestataires de services et l’Etat.

Article 45 : L’Agence doit produire au Ministre chargé du Tourisme, suivant le cas, une expédition de l’acte d’engagement de caution ou de quittance de dépôt délivrée par l’établissement agréé.

Article 46 : Les paiements ou prélèvements peuvent être opérés sur le cautionnement par l’Ordonnance sur requête. Une expédition de cette ordonnance sera adressée pour information au Ministère chargé du Tourisme par le greffe de la juridiction saisie.

Si le cautionnement vient d0tre diminué l’agence de tourisme est obligée dans un délai d’un mois, de la reconstituer et d’en aviser le Ministère chargé du Tourisme, faute de quoi, le retrait de licence peut être prononcé après une mise en demeure.

Article 47 : Le cautionnement à l’ouverture de l’agence est forfaitaire calculé selon la catégorie de la licence. Il est valable pour une durée d’un (1) un correspondant à hennie civile.

A partir de la deuxième année d’exercice, le montant du cautionnement sera fixé en fonction du chiffre d’affaires comprenant la totalité des sommes perçues par l’agence pour tous les voyages organisés par ses seins et le montant des commissions reçues au titre de toutes ses autres activités.

Article 48 : Aucune entreprise ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, et notamment dans sa raison sociale, sa correspondance commerciale ou son enseigne, la qualité d’agence de tourisme ou de toute autre qualité similaire sans être titulaire de l’une des licences prévues dans la présente ordonnance.

Article 49 : En cas de cessation définitive d’activité, le cautionnement est remboursable sur autorisation du Ministère chargé du Tourisme, trois (3) mois après publications légales.

Chapitre 3 : Des sanctions

Article 50 : Les agences de tourisme peuvent se voir retirer la licence par le Ministère chargé du Tourisme dans les cas suivants :

  • lorsque l’une des conditions exigées pour son obtention n’est plus possible
  • s’il y  cessation ou cession depuis trois (3) mois de l’activité de l’entreprise
  • (exception faite pour les cas de force majeure) et après une mise en demeure restée sans suite ;
  • en cas de Violation des usages professionnels
  • en cas d’infraction à la règlementation douanière, fiscale et de police d’immigration ;
  • en cas de condamnation du titulaire de la licence à une peine effective et infamante.

Article 51 : Les agences de Tourisme sont soumises au contrôle régulier et inopiné de la Direction du Tourisme. Le refus de visite opposé par les exploitants entraîne des sanctions et amendes.

Les montants de ces amendes seront fixés par un arrêté pris par le ministre chargé du Tourisme. Les 10% de chaque amende sont versés à l’agent verbalisateur.

Chapitre 4 : Dispositions transitoires

Article 52 : A titre transitoire, toute personne qui, à la publication de la présente ordonnance exploite un établissement d’hébergement de restauration ou une agence de tourisme, peut continuer l’exercice de sa profession à condition de se conformer dans un délai de trois mois, aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 53 : Toute personne physique ou morale dont la licence d’agence de tourisme aura été rejetée, devra cesser ses activités dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de la notification du rejet.

Chapitre 5 : Dispositions générales

Article 54 : Des textes particuliers fixeront en tant que besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 55 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article  56 : Le Ministre du Tourisme des Eaux et Forêts, le Ministre des Transports, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme administrative, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Économie et du Commerce, le Ministre des Travaux Publics, Mines et Pétrole, le Ministre des Finances et Matériels et le Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée, communiquée partout où besoin sera et publiée au Journal officiel de la République du Tchad.