Ordonnance En vigueur

Ordonnance réglementant la capture des varans et des pythons en vue de la commercialisation de leurs peaux

Ordonnance 85-025

Ordonne :

Article 1 : L’article 2 de l’ordonnance n°18/P.CSM/SGG du 22 Septembre 1977 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2 : Sauf dispositions restrictives aux articles suivants :

La capture des varans et des pythons en vue d’en commercialiser les peaux est libre pour tout citoyen Tchadien.

Article 3 : Les Collectionneurs de peaux et autres intermédiaires doivent être dûment patentés. Ils devront se faire connaître à la Direction des Forêts, Chasses et de la Lutte Contre la Désertification.

Article 4 : Il est prévu une taxe d’abattage pour les seules peaux destinées à l’exportation. Cette taxe est payée par l’exportateur pour le compte de la Direction des Douanes à l’Inspection Forestière du Chari-Baguirmi.

Article 5 : Les peaux livrées à l’exportation doivent être accompagnées d’un Certificat d’Origine établi par le Directeur des Forêts, Chasses et de la Lutte Contre la Désertification après paiement des taxes mentionnées à l’article 4.

Le seul point de sortie autorisé pour l’exportation est N’Djaména.

Article 6 : La chasse aux Varans et aux pythons est strictement interdite dans les Parcs Nationaux et Réserves de Faune dont la gestion est assurée par la Direction du Tourisme, Parcs Nationaux et Réserves de Faune.

Article 7 : Ne doivent être collectées et ne pourront être exportées que les peaux ayant les mensurations minimales suivantes :

  • Varans : 20 cm de largeur
  • Pythons : 1,50 mètre de longueur.

Article 8 : Le ramassage des œufs de varans et des pythons, est interdit sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

Article 9 : La capture de ces animaux, leur détention et leur exportation à l’état vivant restent réglementées par les dispositions générales de l’ordonnance 14/63 et les textes pris pour son application

Article 10 : Les taxes d’abattage sont ainsi fixées :

  • Varans : 400 FCFA l’unité
  • Pythons : 1 000 FCFA

Article 11 : Les peaux n’atteignant pas les dimensions minima fixées à l’article 7 seront saisies et confisquées. Elles seront remises au service des Domaines en vue de leur vente aux enchères.

Article 12 : Les infractions à la présente ordonnance sont sanctionnées dans les conditions fixées par l’ordonnance générale 14/63 du 28 mars 1963.

Article 13 : Le Ministre du Tourisme, des Eaux et Forêts, le Ministre des Finances et Matériels, le Ministre de l’Économie et du Commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où  besoin sera.