Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant organisation des communes de moyen exercice

Ordonnance 85-017

Ordonne :

Titre I : Généralités

Article 1 : Dans la République du Tchad, les communes de moyen exercice sont créées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur.

Elles sont dissoutes dans la même forme.

La présente ordonnance ne s’applique pas à la ville de N’Djaména régie par des textes particuliers.

Article 2 : Ne peuvent être érigées en communes de moyen exercice que les villes qui ont des potentialités économiques pouvant leur permettre de couvrir, par leurs ressources propres, les dépenses définies par la présente ordonnance comme dépenses obligatoires des communes.

Article 3 : Peuvent être dissoutes les communes dont trois comptes administratifs consécutifs font ressortir qu’elles ne sont capables d’équilibrer leur budget ordinaire que moyennant la subvention de l’État.

Article 4 : Les communes de moyen exercice sont administrées par des comités de gestion.

Titre II : Des comités de gestion

Section 1 : Composition des comités de gestion

Article 5 : Sont choisis ès qualité et nommés membres des comités de gestion des villes de leur ressort :

  • Le commissaire de police ;
  • Le chef de service de cadastre ;
  • Le chef de centre médical ;
  • Le chef de service des T.P. ;
  • Le receveur des PTT ;
  • Le chef d’exploitation de la STEE ;
  • Inspecteur de l’enseignement élémentaire ;
  • Un représentant des commerçants ;
  • Le chef de C.S.O.

Les chefs de quartier assistent aux réunions des comités avec voix consultatives.

2 à 4 personnes choisies intuitu personae par le ministère de l’intérieur et de la réforme administrative. Le comité de gestion peut appeler en consultation toute personne dont le concours lui parait nécessaire.

Article 6 : Les présidents des comités de gestion sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur et de la réforme administrative.

Article 7 : Les présidents des comités de gestion sont assistés chacun, d’un secrétaire général et d’un receveur municipal.

Les secrétaires généraux des comités de gestion sont nommés dans les mêmes conditions que les présidents des comités de gestion.

Les receveurs municipaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres des finances et de l’intérieur. Ils sont révoqués dans les mêmes formes.

Article 8 : Les présidents des comités de gestion ont rang, prérogatives et avantages de sous-préfet et les secrétaires généraux d’adjoint au sous-préfet.

Section 2 : Fonctionnement des comités de gestion

Article 9 : Le comité de gestion se réunit deux fois par an et toutes les fois que le préfet, le président ou 2/3 de ses membres le demandent.

Le ministre de l’intérieur est préalablement avisé de la réunion et de son objet.

Article 10 : La convocation se fait à personne par écrit et au bureau ou à domicile.

Pour les sessions ordinaires, la convocation est lancée 10 jours avant la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour, l’heure et l’objet précis de la séance. Les réunions du comité de gestion se tiennent à l’Hôtel de ville.

Article 11 : Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que lorsqu’il réunit au moins les 2/3 de ses membres, non comptés le président et les chefs de quartier.

Lorsqu’après deux (2) convocations successives à 5 jours d’intervalle les membres du comité de gestion ne sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, en cas de partage, des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 : Le président du comité de gestion préside les réunions et les sessions du comité de gestion. Le secrétaire général du comité de gestion en assure le secrétariat.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est suppléé par le secrétaire général.

Article 13 : Le président du comité de gestion assure la police des réunions du comité. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse P.V. et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 14 : Les P.V. des réunions sont signés par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine par le président du comité au préfet qui la transmet au ministre de l’intérieur avec avis motivé.

Article 15 : Le comité de gestion peut fermer, au cours de chaque session, une ou plusieurs commissions techniques chargées d’étudier des questions soumises au comité soit par l’administration, soit par l’un de ses membres.

Les commissions techniques peuvent tenir leurs séances dans l’intervalle des sessions.

Le président du comité de gestion est de droit président de ces commissions mais lors de la 1ère réunion les commissions peuvent désigner un vice-président qui peut les convoquer et les présider.

Article 16 : Les fonctions des membres du comité de gestion sont gratuites.

Section 3 : Attributions des comités de gestion

Article 17 : Le comité de gestion règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut émettre des avis, des voeux et faire des recommandations.

Article 18 : Sont nulles de plein droit :

  1. Les délibérations du comité de gestion portant sur un objet contraire à ses attributions ou pris hors de sa réunion légale ;
  2. Les délibérations prises en violation d’une loi, d’une ordonnance, d’un décret ou d’un arrêté.

La nullité de droit est déclarée par arrêté du ministre de l’intérieur sur avis du préfet.

Article 19 : Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du comité de gestion intéressés à l’affaire qui en fait l’objet.

L’annulation intervient dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus.

Article 20 : Ne sont exécutoires qu’après approbation des ministres des finances et de l’intérieur, les délibérations suivantes :

  1. Les aliénations, locations et échanges des propriétés communales ;
  2. Le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service public ;
  3. Le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, l’établissement et la modification des plans d’alignement des voies publiques municipales ;
  4. L’intervention de la commune par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans les entreprises ayant pour objet le fonctionnement des services d’assistance d’hygiène et de prévoyance sociale ou la réalisation d’amélioration urbaine.

Article 21 : Ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, sous réserve des dispositions contenues dans les lois des finances les délibérations portant sur :

  1. Les tarifs des droits et taxes divers à percevoir par la commune ;
  2. Le budget ordinaire et le budget équipement, en général toutes les dépenses et les recettes ;
  3. Les crédits supplémentaires ;
  4. Les contributions extraordinaires et les emprunts ;
  5. Les dons et legs ;
  6. Les comptes administratifs de la commune.

Si dans un délai d’un mois, à compter de la date de transmission de ces délibérations, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances ne se sont pas prononcés, celles-ci sont considérées comme exécutoires.

Section 4 : Les attributions des présidents des comités de gestion

Article 22 : La représentation des intérêts de la commune est assurée par le président du comité de gestion. En cas d’empêchement, il est suppléé par le secrétaire général.

Article 23 : Dans le cas où le président du comité de gestion refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, ou le sous-préfet le cas échéant, après l’en avoir requis, y procéder d’office, par lui-même ou par un délégué spécial, à charge d’un compte rendu immédiat au ministre de l’intérieur.

Article 24 : Le président du comité de gestion nomme sur proposition du comité de gestion à tous emplois communaux pour lesquels les textes en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque ces employés, à charge pour lui d’en rendre compte au préfet pour le ministre de l’intérieur.

Article 25 : Les statuts, les effectifs maxima et les modes et taux de rémunération de l’ensemble du personnel communal seront déterminés par des textes ultérieurs.

Article 26 : Le président du comité de gestion est chargé, après approbation du comité de gestion et sous le contrôle du préfet ou du sous-préfet :

  1. De la conservation et de l’administration des propriétés communales et de tous les actes conservatoires pour sauvegarder ces propriétés;
  2. De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ;
  3. De la préparation, de la présentation et de l’exécution du budget dont il est ordonnateur ;
  4. De la direction des travaux communaux ;
  5. De l’entretien courant de la voirie ;
  6. Des réparations locatives des immeubles occupés par la municipalité ;
  7. De la passation des marchés de fournitures, de services et des travaux ainsi que des baux dans les formes établies par les textes en vigueur, la validité de ces actes étant subordonnée à l’approbation du ministre de l’intérieur ;
  8. De la passation, dans les formes définies au paragraphe 7 des actes de ventes, échange, partage, acceptation des dons et legs, acquisitions et transactions ;
  9. De la représentation, après en avoir informé le ministre de l’intérieur, de la commune en justice, soit en demandeur, soit en défenseur tant en première instance qu’en appel ;
  10. De l’établissement chaque année, en accord avec le chef de la subdivision des T.P. dans le ressort duquel se trouve la commune, du plan de campagne spécial pour les travaux d’intérêt municipal ; Ce plan est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur et du ministre des finances ;
  11. De l’établissement chaque année, en accord avec le chef de la circonscription médicale, du plan de campagne pour les travaux d’hygiène et de prophylaxie ;
  12. D’une manière générale, de l’exécution des décisions du comité de gestion.

Article 27 : Le président du comité de gestion est chargé, sous le contrôle du préfet, ou du sous-préfet :

  1. de la publication et de l’exécution des lois et règlements;
  2. de l’exécution des mesures de maintien de l’ordre ;
  3. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Le président du comité de gestion, officier de police judiciaire est auxiliaire du procureur de la République.

Article 28°: Le président du comité de gestion est tenu d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie décemment sans distinction de culte ni de croyance.

Article 29 : Le président du comité de gestion est chargé de la police municipale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure y afférents.

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique.

Elle comprend notamment :

  1. Tout ce qui intéresse la commodité du passage dans les places et voies publiques qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des ordures et encombrements, démolition ou la préparation des édifices menaçant ruine ;
  2. La répression des atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’émeutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes de nature à troubler le repos des habitants ;
  3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, spectacles cafés, bars dancings, débits de boissons.
  4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
  5. La vérification du poids de la mesure et de la salubrité des comestibles exposés à la vente.
  6. Le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations,, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention des autorités supérieures.
  7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
  8. Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnées par la divagation d’animaux errants.

Article 30 : Le président du comité de gestion, en accord avec les ministres de la justice, du travail et des affaires sociales, est chargé de la protection de l’enfance et de la répression des atteintes aux bonnes mœurs.

Article 31 : Le président du comité de gestion a dans l’intérieur du périmètre urbain, police des routes traversant la commune, mais seulement en ce qui concerne la circulation sur les dites voies.

Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie publique.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l’autorité compétente après avis du président du comité de gestion dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocables sur les voies publiques, et ayant pour objet notamment l’établissement dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées à la mise en place des conduites d’eau, de câbles électriques ou téléphoniques, d’égouts, peuvent, en cas de refus du président du comité de gestion non justifié par l’intérêt général, être accordées par le préfet, à charge d’en rendre compte au ministre de l’intérieur.

Section 5 : Attributions des secrétaires généraux

Article 32 : Sous l’autorité directe du président du comité de gestion, le secrétaire général de la commune de moyen exercice est le chef de l’administration municipale.

Il est notamment chargé de :

  1. Centraliser et ventiler le courrier et après vérification, le soumettre à la lecture ou à la signature du président du comité de gestion ;
  2. Préparer le budget de la commune, les aménagements budgétaires et veiller à leur exécution ;
  3. Préparer les sessions du comité de gestion et d’en dresser l’ordre du jour ;
  4. Assumer le secrétariat du comité de gestion, rédiger les P.V. des séances et les délibérations ;
  5. Préparer les textes réglementaires.

Article 33 : Chargé également de la discipline et du contrôle du personnel, le secrétaire général soumet à l’approbation du président du comité de gestion tout ce qui a trait à la gestion du personnel. Il assure la diffusion des avis et communiqués à la presse écrite et parlée ou par tout autre moyen d’information.

Section 6 : Attributions des receveurs municipaux

Article 34 : Les fonctions de receveurs municipaux sont assumées de droit par les comptables publics. A ce titre, ils assistent à toutes les réunions et délibérations des comités de gestion à incidence financière.

Article 35 : Les receveurs municipaux sont chargés de poursuivre le recouvrement de tous les revenus des communes et de toutes les sommes qui leur seraient dues, d’assurer la liquidation des dépenses ordonnancées par les présidents des comités de gestion.

Article 36 : La responsabilité du receveur municipal demeure celle définie par l’ordonnance n°25/PR du 18.7.62 fixant le rôle et la responsabilité des comptables publics.

À ce titre, les receveurs municipaux bénéficient d’une indemnité de responsabilité fixée par les textes en vigueur.

Titre III : Dispositions financières

Article 37 : Le budget de la commune s’exécute du 1er janvier au 31 décembre, il comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la commune.

Section 1 : Des recettes

Article 38 : Il y a des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.

A/ Les recettes ordinaires comprennent :

  1. Les produits des impôts et taxes obligatoires suivants :
    • contributions foncières des propriétés bâties et non bâties ;
    • contributions des patentes et des licences ;
    • taxes additionnelles aux chiffres d’affaires intérieures ;
    • taxes sur la valeur locative des locaux professionnels ;
    • taxes des services publics ;
    • taxes communes sur les chiffres d’affaires à l’importation.
  2. Les produits des taxes facultatives suivantes :
    • taxes sur les produits dont la règle d’assiette et de recouvrement sont du ressort exclusif de la commune ;
    • produits des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés et abattoirs ;
    • produits de permis de stationnement et de location sur la voie publique ou les rivières, quais fluviaux et autres lieux publics ;
    • revenue des terrains communaux affectés aux inhumations et concessions dans les cimetières ;
    • produits des services concédés ;
    • produits des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état-civil ;
    • revenus des biens communaux ;
    • taxe sur la publicité faite à l’aide soit des panneaux, réclames, soit d’affichage, soit d’enseignes lumineuses ;
    • taxe d’abattage lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir dont l’entretien et le fonctionnement sont assurés par la commune ;
    • taxes sur les véhicules et moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à un impôt de l’État ;
    • taxe de séjour ;
    • droits de redevance pour services rendus par la commune.

Les tarifs et taux de différentes taxes seront arrêtés par le comité de gestion.

En ce qui concerne les taxes obligatoires, les maxima de perception seront fixés annuellement par la loi des finances.

B/ Les recettes extraordinaires comprennent :

  • les recettes temporaires et accidentelles ;
  • les produits des emprunts autorisés par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances ;
  • les crédits alloués par le budget de l’État sous forme de fonds de concours pour grands travaux d’urbanisme et dépenses d’équipements suivant les devis et plan de campagne et délibérés par le comité de gestion et approuvés par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances ;
  • les dons et aides divers.

Section 2 : Des dépenses

Article 39 : Il y a des dépenses ordinaires et le budget d’équipement.

Article 40 : Les dépenses ordinaires sont facultatives ou obligatoires.

Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget. Elles sont inscrites en priorité. Au cas où l’autorité de tutelle constaterait l’insuffisance de ces crédits, elle peut d’office et sans formalité spéciale réduire d’autant ou supprimer les crédits destinés à couvrir les dépenses facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes :

  1. L’acquittement des dettes exigibles et des arrérages des emprunts souscrits par la commune ;
  2. Les pensions à la charge de la commune lorsqu’elles ont été régulièrement approuvées ;
  3. Les traitements, salaires et indemnités du personnel fonctionnaire détaché dans la commune, les traitements et salaires du personnel communal permanent nécessaire au fonctionnement des services dont les dépenses sont obligatoires ; les indemnités dont l’attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l’État rétribués sur un autre budget et chargés d’un service municipal ;
  4. L’entretien de l’Hôtel de ville (à l’exclusion des aménagements somptuaires) ou, si la commune n’en possède pas, la location d’un immeuble pour en tenir lieu ;
  5. L’entretien des bâtiments et des propriétés de la commune ;
  6. Les frais de bureau, de bibliothèque et d’impression pour le service de la commune, des conservations, des archives communales, les frais d’abonnement et de conservation des journaux officiels de la République ;
  7. Les frais de registre de l’état civil, les livrets de famille et tous les frais annexes à la centralisation et à la conservation des archives de l’état civil ;
  8. Les frais de perception et confection des rôles d’impôts et taxes communales, ainsi que des autres revenus communaux ;
  9. Les dépenses afférentes à l’hospitalisation des indigents;
  10. L’entretien des cimetières, jardins, fourrière, halles, marchés, abattoirs ;
  11. Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ;
  12. Les dépenses d’entretien de la voirie municipale, urbaine et places publiques situées sur le territoire de la commune et n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de classement à la charge d’autres budgets ;
  13. Les dépenses concernant l’hygiène et la salubrité publique ;
  14. Les dépenses des services dont la commune a la charge : éclairage public, services des eaux, halles, marchés et abattoirs, lutte contre l’incendie, écoles communales et jardins d’enfants ;
  15. Les dépenses occasionnées par l’application de l’article 32 alinéa 4 de cette ordonnance ;
  16. Les dépenses de fonctionnement des services créés par la commune, bien que la loi ne lui en ait pas fait obligation ;
  17. Les frais d’assurance des immeubles et véhicules appartenant à la commune.

Les dépenses non prévues par les dispositions susvisées sont facultatives.

Article 41 : Le budget d’équipement devra être soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur appuyé des annexes et justifications nécessaires avant le 30 juin de l’année précédant son exécution.

Le compte administratif du président du comité de gestion devra également être présenté accompagné de la délibération du comité de gestion et les pièces annexées.

Article 42 : Les ressources du budget d’équipement sont constituées par le dixième au moins des recettes du budget municipal effectivement réalisées au cours de l’exercice précédent auquel s’ajoute l’excédent des exercices antérieurs.

Article 43 : Les dépenses du budget d’équipement comprennent uniquement les crédits destinés aux travaux d’assainissement, de voirie et de renouvellement des biens mobiliers et immobiliers.

Article 44 : Le budget ordinaire de la commune, appuyé des annexes et justifications devra être transmis avant le 30 septembre au ministre de l’intérieur pour être soumis aux approbations prévues à l’article 21 ci-dessus.

Titre IV : Dispositions finales

Article 45 : Sous réserve des dispositions des textes particuliers, tous les biens, travaux et établissements des anciennes sous-préfectures urbaines deviennent propriétés des communes de moyen exercice.

Article 46 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment le décret n°229/PR/CSM/SEC/ADG du 22.9.75 portant dissolution des communes et création des sous-préfectures urbaines.

Article 47 : Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République..