Ordonnance n°007/PR/85 du 21 mars 1985, portant dissolution du Fonds de Développement et d’Action Rurale (FDAR) et créant le Fonds d’Intervention Rurale (FIR)
Ordonnance 85-007
Ordonne :
Article 1 : Est dissout le Fonds de Développement et d’Action Rural (FDAR).
Article 2 : Il est créé un Fonds de Développement et d’Action Rural, en abrégé FDAR, établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Le personnel et les biens du FDAR sont transférés au FIR sous réserve de dispositions contraires.
Article 3 : Le FIR est placé sous la tutelle du Ministre d’Etat à l’Agriculture et au Développement Rural.
Son siège est fixé à N’Djaména.
Article 4 : Le FIR a pour but de promouvoir le développement économique et social du monde rural. A ce titre, il :
1. Concourt au financement des aménagements ruraux, des réalisations ou travaux d’infrastructure utiles et nécessaires aux groupements paysans.
2. Intervient en faveur des groupements paysans, et organismes agro-pastoraux pour des projets spécifiques d’intérêt général inscrits à son programme annuel.
3. Collabore avec d’autres organismes qui interviennent en milieu rural dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique, des eaux, forêts, pêches et artisanat, dans le financement de projet initiés par l’Etat.
4. Octroi des avances pour achat d’outillages agricoles et pastoraux, de matériel végétal, de bœufs d’attelage et de reproducteurs pour l’installation en campagne des jeunes agriculteurs et éleveurs selon les modalités qui seront fixées par un texte particulier.
5. Peut, en fonction de ses ressources, accorder des prêts ou crédits pour équipement en faveur des agriculteurs, des éleveurs, des artisans et des pêcheurs, notamment regroupés en coopératives.
6. Intervient, en cas de catastrophe ou aléa naturel, auprès des services techniques compétents avec les moyens financiers nécessaires pour en limiter les dégâts.
Article 5 : Un décret pris en Conseil des ministres fixera le statut du FIR.
Article 6 : Il est institué au profit du FIR :
- Une contribution due par toute personne assujettie à la taxe civique ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Le taux de cette contribution est fixé chaque année par la loi des finances.
- Une taxe complémentaire perçue à l’importation et à l’exportation de certains produits de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la pêche et de l’artisanat dont les taux sont fixés par décret.
Article 7 : Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment la loi n°001/65 du 15 janvier 1965 créant le Fonds de Développement et d’Action Rurale et les textes modificatifs subséquents.
Article 8 : La présente ordonnance sera applicable à compter de sa date de signature et publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 21 mars 1985
Al Hadj Hissein Habré