Ordonnance Modifié

Ordonnance instituant une cour spéciale de justice et portant répression des détournements, soustractions et escroqueries des biens publics

Ordonnance 85-003

Article 1 (ancien)

Il est institué en République du Tchad une cour spéciale de justice (CSJ) composée d’un Président, de deux conseillers, de deux jurés, d’un Commissaire du Gouvernement et d’un Greffier.

L’information sera assurée par un juge d’instruction du Tribunal de 1ère Instance de N’Djaména.

Un Décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de la Justice désignera ses membres ainsi que le juge d’instruction pour une durée de deux (2) ans.

Le Président et les conseillers seront choisis parmi les fonctionnaires du cadre supérieur, les jurés parmi les citoyens de bonne moralité âgés de 30 (trente) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Le Greffier sera choisi parmi le personnel de greffe.

Les jurés présenteront, à l’ouverture de chaque session de la cour spéciale de justice, le serment prévu à l’article 336 du code de procédure pénale.

Article 1

Il est institué en République du Tchad une cour spéciale de justice (CSJ) composée de :

  • Membres titulaires :
    • 1 Président ;
    • 2 Conseillers ;
    • 2 Jurés ;
    • 1 Commissaire du Gouvernement ;
    • 1 Substitut au Commissaire ;
    • 4 Greffiers ;
  • Membres suppléants :
    • 1 Conseiller ;
    • 1 Juré.

L’information est assurée par deux (2) juges d’instruction. Si malgré le recours aux suppléants l’équipe demeure incomplète, le Ministre de la Justice désigne d’office un ou deux magistrats qui siègent provisoirement pour une période qui ne doit pas dépasser trois (3) mois. Passé ce délai l’équipe doit être renouvelée ou complétée par des personnes nommées conformément aux dispositions visées ci-dessous.

En cas d’empêchement du Président, le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé le remplace pour présider les audiences. Les membres titulaires et suppléants de la cour, le commissaire du Gouvernement et son substitut ainsi que les juges d’instruction sont nommés pour deux ans par Décrets pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.

Le Président de la Cour, les conseillers, le commissaire du gouvernement et son substitut, les juges d’instruction sont choisis parmi les magistrats et les fonctionnaires des cadres supérieurs, les jurés parmi les citoyens de bonne moralité âgés de trente (30) ans révolus et jouissant des droits civiques et politiques, les greffiers parmi le personnel de greffe.

Avant d’entrer en fonction, le commissaire du gouvernement et son substitut non magistrats ainsi que les jurés prêtent serment prévu à l’article 336 du code de procédure pénale.

Article 2 (ancien)

La Cour Spéciale de Justice siègera à N’Djaména. Elle pourra, en cas de nécessité, tenir des audiences foraines aux lieux fixés par son Président, sur proposition du commissaire du gouvernement. En cas d’empêchement du Président ou d’un conseiller, le juge d’instruction complétera la cour. Celle-ci pourra être alors présidée par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé. En cas d’empêchement du juge d’instruction, le Président désignera par ordonnance un des conseillers pour le remplacer.

Article 2

La cour spéciale de justice siège à N’Djaména. Elle peut, en cas de nécessité, tenir des audiences foraines aux lieux fixés par son Président, sur proposition du commissaire du gouvernement.

Article 11 (ancien)

Les fonctionnaires qui feront l’objet de poursuite devant la cour spéciale de justice, seront suspendus de leurs fonctions et privés de la totalité de leur solde à l’exception des allocations familiales, à compter du jour de l’ouverture des poursuites.

Dans le cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, ils ne seront rétablis dans leurs fonctions et dans leurs droits que sur décision commune du Ministre dont relève l’intéressé, du Ministre des Finances et de l’Informatique, de l’IGCE après avis de la commission de vérification des comptes.

Article 11

Les fonctionnaires qui feront l’objet de poursuite devant la cour spéciale de justice, seront suspendus de leurs fonctions et privés de la totalité de leur solde à l’exception des allocations familiales, à compter du jour de l’ouverture des poursuites.

Dans le cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, ils ne seront rétablis dans leurs fonctions et dans leurs droits que sur décision commune du Ministre dont relève l’intéressé, du Ministre des Finances et de l’Informatique, du Ministre chargé de l’inspection générale et du contrôle d’État (IGCE)et du ministre de la Fonction Publique, après avis du conseil de discipline, sans préjudice des avis que pourrait donner la commission de vérification des comptes en ce qui concerne les comptables publics.

L’avis prévu à l’alinéa précédent sera donné par l’organe disciplinaire du corps du fonctionnaire ou de l’agent s’il est régi par un statut particulier.

Article 22 (ancien)

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment les articles 322 et 324 ainsi que les articles 228, 236 et 334 du code pénal lorsque les infractions commises par les personnes énumérées à l’article 3 ci-dessus.

Article 22

Les articles 228, 322, 324 et 334 du code pénal ne sont pas applicables en ce qui concerne les infractions commises par les personnes énumérées à l’article 3 de l’ordonnance n°003/PR/MJ/85 du 5 février 1985 susvisée.