Ce texte a été modifié
Ordonnance n°026/PR/84 du 31 décembre 1984, portant budget général pour 1985
Ordonnance 84-026
Ordonne :
Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, des produits et revenus, continuera d’être opérée en 1985 au profit de l’État et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 : Les dispositions du Code Général sont modifiées comme suit :
Art. 106 bis : Le premier paragraphe de l’art 106 bis est modifie comme suit : « L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visas aux art. 12 et 13 ci-dessus est perçu à raison de ces revenus par voie de retenue à la source, quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes, ou Société de capitaux, État, Communes, Collectivités Publiques, etc.) passible ou non de l’Impôt au Tchad”.
Toutes les transactions relevant des dispositions du présent art. (106 bis) doivent faire l’objet de conventions écrites par leurs bénéficiaires et soumises au droit d’enregistrement sous peine d’encourir la perte du bénéfice de l’abattement forfaitaire de 50 % applicable à la base d’imposition de cette catégorie de revenu.
Art. 106 ter : ajouter un dernier alinéa : « Le même précompte de 1 % est effectué sur le montant des ventes effectuées par des personnes physiques ou personnes morales ».
Art. 183 : L’article 183 du Code général des impôts est abrogé et replacé par les dispositions suivantes : “Les personnes physiques soumises au régime du bénéfice réel exerçant des activités visées aux art. 14 et 15 du présent Code ainsi que les sociétés visées à l’art. 116 sont soumises mensuellement au minimum fiscal.
Art. 185 : Le texte de 1’art. 185 du Code Général des impôts institué par l’Ordonnance n°018/PR/84 du 31/12/84 est abrogé et remplacé par ce qui suit : “Le minimum fiscal est établi au titre de l’exercice au cours duquel le bénéfice est réalisé. Son montant est fixé en fonction du chiffre d’affaires, de la nature de l’activité et de la forme juridique de l’entreprise.
Le taux du minimum fiscal est désormais fixé comme suit :
- Catégorie A : 1,30 % du chiffre d’affaires
- Catégorie B : 1,60 % du chiffre d’affaires
- Catégorie C : 2,00 % du chiffre d’affaires.
- Art. 223 : Le paragraphe E est modifié comme suit :
Le taux général de l’impôt sur le chiffre d’affaires est porté de 12,5 à 15 %. Les activités suivantes sont soumises au taux général, donc supprimées de la rubrique des taux particuliers :
- Garagistes
- Coiffeurs
- Night-club
- Charcutiers
- Photographes
- Pâtissiers
- Bijoutiers
- Loueurs de véhicules
- Aubergistes
- Hôteliers
- Hôtels-Restaurants
- Restaurants
- Bars de toute nature
- Cinémas.
Tous les prestataires de services redevables à cet impôt sont tenus de faire figurer le montant de l’impôt sur les factures de leurs clients et d’en faire le recouvrement pour le Trésor.
Art. 743 : Le tarif des patentes est modifié comme suit : Bétail (Exportation)
Classe A :
a) Exportateurs :
- Exportant plus de 800 têtes par an : Classe A3
- Exportant de 400 à 800 têtes par an : Classe A4
- Exportant moins de 400 têtes par an : Classe A5.
b) Marchands de bétail :
- (Transactions intérieures) :Classe A5
c) Intermédiaires : Classe A5.
d) 1° - Classe A : Le droit fixe est réduit de 10 % au profit de l’acompte IRPP dont le taux est relevé à 30 %
2° - Classe B : La taxe déterminée est réduite de 30 % au profit de l’acompte IRPP dont le taux est relevé à 60 %.
Art. 847 ter : L’article 847 du Code général des impôts est modifié comme suit : “Toute personne morale qui effectue des ventes en gros ou des achats à des personnes physiques en application des articles 14 à 34 du Code Général des impôts est tenue d’effectuer pour le compte du Trésor la retenue de 1’impôt sur le revenu dies personnes physiques visé à l’article 106 ter”.
“Toute personne morale doit, pour chaque vente ou achat taxable mentionner sur la facture le montant exact de l’acompte encaissé”.
Article 3 : (Art. 155 du Code général des impôts)
Le taux de la taxe sur la vente de bétail fixé pour l’année I984 est maintenu pour l’année 1985.
Article 4 : A compter du 1er janvier 1985, est autorisée la perception simultanée avec la taxe de bornage, d’un acompte égal à 25 % du prix de session des terrains urbains.
Article 5 : Le droit de publicité relative à toute demande d’attribution de terrain est porté de 750 frs à 10 000 frs à compter du 1er janvier 1985.
Article 6 : Il est institué à compter du 1er janvier 1985 au profit du Budget de l’Etat, une taxe dite “TAXE SUR LE NATRON”.
Cette taxe payable par l’acheteur est due sur tout véhicule sortant des lieux d’extraction et chargé de natron.
Le taux de cette taxe est fixe suit :
- 30 000 francs par camion de 01 à 10 tonnes
- 40 000 francs par camion de 11 à 20 tonnes
- 50 000 francs par camion de plus de 20 tonnes.
Les produits de cette taxe sont perçus soit directement par les comptables du Trésor soit par des agents désignés par les autorités administratives locales au moyen de carnets à souche remis par le Trésor Public.
Les produits encaissés par les agents autres que les comptables du trésor sont remis à la fin de chaque journée aux autorités administratives locales qui sont tenues d’en effectuer les versements toutes les semaines entre les mains du comptable du trésor de rattachement. Les autorités administratives locales justifient ces versements par un état récapitulatif des recettes encaissées et par la présentation de leurs carnets à souche que le comptable doit à cette occasion, arrêter et viser.
Article 7 : Il est institué un droit sur le permis de pêche délivré par les Services des Eaux et Forêts et dont le taux et les modalités de perception seront fixés décret.
Article 8 : Le droit d’utilisation des abattoirs nationaux supprimé par décret n°420/ du 31/12/77 est réinstauré pour compter du 1er janvier 1985 sur la base de taux à fixer par décret.
Article 9 : Le droit de consultation médicale de 100 F ainsi que la taxe de contrôle sanitaire dite “TAXE D’ABATTAGE” perçue par les Services de l’Elevage, supprimée Ordonnance n°33/P.CSM/SGG du 20/12/1975 sont réinstaurés pour capter du 1er janvier1985. Les taux de la taxe d’abattage seront fixés par décret.
Article 10 : A compter du 1er janvier 1985, tout accouchement pratiqué par les Maternités des hôpitaux, centres médicaux et infirmeries publics donne droit à la perception au profit du trésor public d’une taxe dont les taux et modalités de paiement seront fixés par décret.
Article 11 : A compter du 1er janvier 19858, les consultations spécialisées effectuées dans les formations sanitaires administratives sont passibles d’un droit perçu au profit du trésor. Le taux et la nature de ces consultations spécialisées seront déterminés par décret. Les modalités de perception sont celles définit par les art. 2 à 6 du décret n°343/PR/SP/AFF/SOC du 29/12/1973 fixant le tarif des consultations données dans les formations sanitaires administratives.
Article 12 : Il est autorisé à compter du 1er janvier 1985, la perception au profit du budget de l’Etat, d’une taxe d’hygiène pour prestation de service et d’une amende pour insalubrité publique. Les taux et modalités de perception de la taxe ainsi que les sanctions pour insalubrité seront réglementés par décret en conseil des ministres.
Article 13 : Il est institué au profit du budget de l’Etat, la perception du droit sur les Licences délivrées aux transporteurs, courtiers de fret et commissionnaires, conformément aux décrets n°75/PR/MT/83 et 76/PR /MT/83, portant organisation des transports terrestres et réglementation des professions de transporteurs, de commissionnaires de transport et de courtiers de fret.
Article 14 : Les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n°18/PR/84 portant Budget Général pour 1984 sont modifiées conne suit :
La taxe de la délivrance de la carte d’identité nationale est portée de 2 000 francs à 2 600 francs y compris le droit de timbre fiscal.
Article 15 : Pour compter du 1er janvier 1985, la taxe de délivrance des carnets de voyage est fixée à 10 000 francs y compris le droit de timbre fiscal de 1 000 francs. La validité de ces carnets est de 6 mois.
Article 16 : IL compter du 1er janvier 1985, toute autorisation de voyage délivrée par les Services de la Sûreté Nationale est soumise à un droit de, timbre fiscal perçu au profit de l’Etat. Les taux et modalités de perception de ce droit seront déterminés par Décret.
Article 17 : Il est institue pour compter du 1er janvier 1985 au profit du Budget de l’Etat, une taxe sur les appareils vidéo et leur exploitation à des fins lucratives. Le taux et les modalités de perception de cette taxe seront fixés par décret.
Article 18 : Le taux maximum de la taxe additionnelle au chiffre d’affaires intérieur que l’Etat ou la Commune de N’Djaména peuvent percevoir en 1985 en application des dispositions des articles 760 et suivants du Code général des impôts est fixé à 1 %.
Article 19 : Le maximum du coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences pour obtenir les droits à percevoir est fonction des modifications faites en 1985 (article 743 du Code général des impôts).
Article 20 : Les minima et les maxima des centimes additionnels que certains établissements publics sont autorisés à percevoir à leur profit sont fixés comme suit :
| Par franc du principal des impôts ci-après | Chambre de Commerce | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale | ||
| Minima | Maxima | Minima | Maxima | |
| Impôts sur le chiffre d’affaires | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Contribution des patentes | 2 | 7 | 3 | 10 |
| Contribution des licences | 2 | 7 | 3 | 10 |
Article 21 : Il est autorisé le relèvement des suppléments de la taxe unique sur la bière et les cigarettes perçus au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement.
Les produits de ces suppléments sera partagé entre la Caisse Autonome d’Amortissement et la Caisse de Retraites et Mutilés de Guerre. Un décret sur proposition du Ministre des Finances et Matériels fixera les taux et ces augmentations et la base de répartition du produit entre les deux organismes.
Article 22 : Il est institué pour compter du 1er janvier 1985 au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, une taxe sur l’huile et le savon produits par les usines de la Cotontchad et une taxe sur le sucre produit par la SONASUT.
Les taux et les modalités de perception de ces taxes seront définis par décret en conseil des ministres.
Article 23 : Il est institué au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement, un prélèvement sur les recettes annuelles de la Caisse Sucre, du Ponds Pétrolier et de la Caisse de Stabilisation du Prix du Coton et une taxe sur les recettes de la CTT, de l’AEARCT et de la Star nationale.
Les taux et modalités de perception de ces taxes seront définis par décret en conseil des ministres.
Article 24 : Le taux de la taxe sur la distribution du crédit instituée par l’ordonnance n°027/P.CSM/MFBM du 31/12/77 au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement est porté de 1 % à 2 %.
Article 25 : Il est institué pour compter du 1er janvier 1985, une taxe additionnelle à la taxe de circulation sur les véhicules à moteur perçue par le service des Domaines et dont le taux est de 10 % du principal de la taxe. Le produit de cette taxe est réservé aux communes dans les localités où il en existe et au budget de l’Etat dans les autres localités.
III – Evaluation des ressources
Article 26 : Les recettes affectées à la couverture des dépenses de l’Etat groupés sous les Titres I, II, III, IV sont évaluées pour 1985 à la somme de 12 434 360 115 francs, dont la répartition par chapitre et article est donnée par le tableau de l’annexe n°01 à la présente ordonnance.
IV – Evaluation des charges
Article 27 : Le plafond des crédits applicables aux dépenses générales de l’Etat pour les quatre Titres de dépenses s’élève à la somme de 39 836 503 020 francs.
Article 28 : Un tableau détaillé faisant ressortir par titre et par Ministère, les prévisions de dépenses fait l’objet de l’annexe n°02 de la présente ordonnance.
V – Dispositions diverses relatives aux charges
Article 29 : Eu égard à la situation financière, toutes les mesures relatives à la compression des dépenses proposées par le Ministère des Finances et Matériels au Conseil des ministres en sa séance du 9 décembre 1984 sont instituées pour 1985. L’application de ces mesures relève de la responsabilité de chaque ministre en ce qui le concerne.
Article 30 : Dans le but de réorganisation des services publics, les dispositions suivantes seront applicables pour 1985 :
a) Tous les agents de l’Etat atteints par la limite d’âges feront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires, et d’un dégagement immédiat des services publics pour les autres catégories d’agents. b) Le ministre de la Fonction Publique établira en collaboration avec les départements intéressés, un plan de mise à la retraite anticipée, révocation, ou licenciement des agents, fonctionnaires ou non dont le rendement est insuffisant pour la bonne exécution du service ou dont l’emploi n’est pas indispensable.
Article 31 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’ordonnance n°12/P.CSM/MFBM du 31.12.76, portant budget Général pour 1977 ainsi que ceux prévus par tout autre texte sont suspendus pour 1985.
Article 32 : Le concours d’intégration des agents administratifs organisés dans le cadre des articles 37 et 38 du statut de ce corps est suspendu pour 1985.
En tout état de cause, aucun recrutement d’agents administratifs n’est autorisé pour l’exercice 1985.
Article 33 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts de personnel seront effectués à des dates permettant d’éviter les recours à l’utilisation de la voie aérienne. Il ne pourra être prononcé, sauf nécessité de service, pour un même agent plus d’une mutation par an entraînant un changement de résidence.
Article 34 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains services, il est autorisé pour 1985, des recrutements tels qu’ils figurent au tableau joint à l’annexe 2. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituent des limites maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassées. Ces recrutements ne peuvent avoir lieu que sur la demande du ministère intéressé adressée au Ministère de la Fonction Publique et après accord réglable écrit du Ministre des Finances et Matériels.
Article 35 : L’obligation pour le personnel en service dans les postes diplomatiques instituée par l’article 19 de la loi de finance pour 1984, de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal à N’Djaména afin de permettre au Ministère des Finances et Matériels de mandater directement par virement à ce compte leurs traitements et les dépenses de fonctionnement de leurs ambassades, est confirmée.
Article 36 : Pour l’année 1985, le nombre de bourses d’étude à l’intérieur et à l’extérieur à prendre en charge par le budget de l’Etat est fixé à 400. Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le budget de l’Etat sont suspendus pour l’année 1985.
Article 37 : A compter de l’année 1985, le gouvernement est autorisé à résilier de plein droit tous les contrats de location d’immeubles destinés au logement ou à abriter des services, lorsque l’usage de ces immeubles n’est pas indispensable. Une commission spéciale présidée par le Secrétaire Général du Gouvernement fera la sélection de ces immeubles.
Article 38 : Chaque Ministère étant responsable de la gestion des recettes et des dépenses effectuées par son département, il devra assurer le suivi de la constatation et de la liquidation des recettes de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la règlementation sur la comptabilité publique.
Article 39 : Chaque trimestre, les ministres sont tenus de faire parvenir au ministère des Finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leurs départements.
Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des recouvrements, le ministre des Finances est autorisé à procéder à un blocage des crédits de 10 % (ou à fixer un rythme de consommation mensuel des crédits) pour les dépenses de matériels figurant aux divers chapitres de titres II et III. Dans les cas d’urgence il eut en autoriser le déblocage.
Les virements des crédits à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être décidés par arrêté du Ministre des Finances.
Article 40 : Toute convention ou tout engagement à long terme en vue d’un financement d’opération d’investissement doit obtenir l’avis préalable du Secrétaire d’Etat à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat, du Secrétaire Générale du Gouvernement et du Ministre des Finances et Matériels. Les dossiers doivent comporter une étude économique et financière.
En matière de marchés publics, les travaux ne pourront avoir un commencement d’exécution que si les sommes de financement sont acquises, les crédits nécessaires dégagés et les procédures réglementaires strictement observées.
Article 41 : Les dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n°18/PR du 31/12/83 portant budget général pour 1984 sont modifiées comme suit pour compter du 1er janvier 1985 : “Pour les programmes de productivité cotonnière, la participation de l’Etat est fixée à 5 francs le kg, de coton exporté et celle de Cotontchad à 7 francs.
La participation de l’Etat sera conservée dans un compte spécialement ouvert au trésor et ne sera reversée à l’ONDR que sur instruction du gouvernement.
Article 42 : Il est accordé aux collecteurs autres que les agents du trésor, une remise pour la perception de la taxe sur la vente de bétail. Cette remise est calculée sur la base de 10 % du produit reversé au comptable du trésor conformément à l’article 156 bis du Code général des impôts.
Le paiement de la remise se fait par le comptable au bu d’un état établi et visé par l’agent responsable du marché.
Article 43 : Au titre de gestion des Budgets autonomes, les dépenses mandatées par les Ordonnateurs ne peuvent être admises en paiement par les comptables responsables que dans la limite des recouvrements effectifs de leurs recettes.
Article 44 : Pour l’année 1985, le Ministre des Finances et Matériels est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des États de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les Statuts de cet Établissement, ainsi qu’à toute autre formule.
VI – Dispositions relatives au budget spécial d’équipement et d’investissement
Article 45 : Est autorisé la mise en place d’un Budget Spécial d’Équipement et d’Investissement. Les programmes d’Équipement et d’Investissement à exécuter dans le cadre de ce Budget Spécial ainsi que les ressources affectées à la couverture des dépenses y afférentes et les crédits de paiement pour chaque année budgétaire seront déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Ministre des Finances et Matériels est autorisé à prendre toutes le dispositions nécessaires à la mise en place de ce Budget.
Article 46 : Pour l’année 1985, et en cas de nécessité, le gouvernement est autorisé à recourir aux avances, emprunts et tout autre concours, intérieur ou extérieur, susceptibles d’être consentis au Trésor Public pour la couverture des dépenses à exécuter dans le cadre du Budget Spécial d’Équipement et d’Investissement.
VII – Dispositions finales
Article 47 : Toutes les dispositions antérieure non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.
Article 48 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 31 décembre 1984
Al Hadj Hissein Habré
Président de la République