Ordonnance n°024/PR/84 du 8 décembre 1984, fixant le régime de rémunération du Trésorier Central et de son Fondé de Pouvoir
Ordonnance 84-024
Ordonne :
Article 1 : Le Trésorier Central et de son Fondé de Pouvoir sont assimilés, en ce qui concerne leur rémunération, aux directeurs de service et leurs adjoints.
Article 2 : En plus des traitements forfaitaires ou indemnités de fonction dus au titre de l’article 1er ci-dessus, le Trésorier Central et son Fondé de Pouvoir perçoivent les indemnités de responsabilité fixées par le décret n°154/PR/MFM/83 du 18 juillet 1983.
Article 3 : La présente ordonnance modifie l’article 22 de l’ordonnance n°025/PR/ du 18 juillet 1962.
Article 4 : La présente ordonnance qui prendra effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
N’Djaména, le 8 décembre 1984
Par le Président de la République Al Hadj Hissein Habré