Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°018/PR/84 du 16 octobre 1984, portant création d’un Conseil des Chargeurs du Tchad

Ordonnance 84-018

Ordonne :

Article 1 : Il est créé un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommé “Conseil des Chargeurs du Tchad” (COC-TCHAD).

Article 2 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad est placé sous la tutelle du Ministre des Transports.

Article 3 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad a pour mission de définir et de promouvoir une politique de protection des intérêts des exportateurs et des importateurs du Tchad dans le domaine des Transports des Marchandises par voie maritime.

Il a notamment pour but d’œuvrer pour :

  • l’approvisionnement de la République du Tchad en produits, marchandises et denrées diverses et cela grâce à la tenue d’un planning des mouvements de différents modes de Transport et au suivi de leurs évolutions.
  • la stabilisation ou l’abaissement des taux de fret et des coûts des Transports grevant les échanges commerciaux, par l’exercice d’une action rigoureuse sur tous les paramètres des charges de transports surtout maritimes.

Article 4 : Pour atteindre les objectifs visés à l’article 3, le Conseil est habilité à :

  • étudier tous les problèmes pratiquas et Juridiques directement liés au taux de fret en vue d’y trouver les solutions adéquates ;
  • rechercher toutes les solutions pouvant permettre le groupage du fret pour assurer le transport rentable des cargaisons et la coordination des mouvements des marchandises d’exportation et d’importation de manière à réduire les coûts encourus par les Chargeurs, sans préjudice de l’économie nationale ;
  • négocier avec les armements et les Conférences maritimes tous les taux de fret, et en contrôler leur application
  • défendre tous les droits de trafic maritime du Tchad.

Article 5 : La Coopérative des Transporteurs Tchadiens, les Conférences Maritimes, les Armateurs et affréteurs et les principaux opérateurs économiques du Tchad sont tenus :

  • de mettre leurs tarifs et conditions tarifaires à la disposition du Conseil des Chargeurs;
  • de communiquer au Conseil, tous contrats conclus avec les Chargeurs, les transitaires ou groupeurs ainsi que les conditions du système de rabais immédiats et différés,
  • d’informer le Conseil de toute majoration envisagée de taux de fret.

Article 6 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad assure tous les contacts nécessaires avec les Conseils de Chargeurs des autres États et notamment avec deux de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en vue de résoudre les problèmes spécifiques existant ou pouvant surgir dans le domaine des Transports Maritimes et des services portuaires.

A cet effet, le Conseil est habilité à installer des représentations à l’extérieur du Tchad.

Article 7 : Le Conseil des Chargeurs du Tchad comprend :

  1. Tous les exportateurs et importateurs professionnels, personnes physiques et morales exerçant leurs activités au Tchad.
  2. Les organismes publics et parapublics intéressés par les problèmes d’import-export.
  3. Les Départements Ministériels intéressés par les problèmes des Transports et du Commerce extérieur.

Article 8 : Les Statuts du Conseil des Chargeurs seront approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 9 : Un texte réglementaire définira également les sources de recettes alimentant le budget de fonctionnement du Conseil des Chargeurs.

Article 10 : Dispositions transitoires

En attendant la mise en place des structures statutaires définitives du Conseil des Chargeurs du Tchad, les attributions de celui-ci seront assumées de manière provisoire par la Direction des Transports dans les conditions définies par arrêté du Ministère des Transports.

Article 11 : Le Ministre des Transports est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée au Journal officiel de la République et publiée partout où besoin sera.

N’Djaména, le 16 octobre 1984

Al-Hadj Hissein Habré