Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance fixant les modalités d'ouverture et de fonctionnement des dépôts de vente de produits pharmaceutiques
Ordonnance 84-013
Ordonne :
Article 1er :
Nul ne peut ouvrir un dépôt de produits pharmaceutiques sans l’autorisation du Ministre de la Santé Publique.
Article 2 : L’autorisation d’ouverture de dépôts est accordée par arrêté en fonction de l’importance de la population de chaque localité.
Elle est personnelle, incessible et non transmissible**.**
Article 3: Peuvent bénéficier de cette autorisation les préparateurs en pharmacie, les inspecteurs Sanitaires,
les infirmiers d’Etat, les Agents Techniques de la Santé Publique, de l’élevage et les Infirmiers Brevetés, régulièrement mis à la retraite, ou en disponibilité**.**
Nul ne peut être dépositaire de produits pharmaceutiques s’il n’offre, toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes :
-
être de nationalité tchadienne ;
-
être titulaire de diplôme des catégories énumérées à l’alinéa 1er du présent article.
Article 4: Le dépositaire ne peut être titulaire que d’une seule autorisation. Celle-ci ne donne droit qu’à un seul
Dépôt.
Article 5 : Le Ministre de la Santé Publique détermine par Arrêté les périmètres où doivent être autorisées les ouvertures des officines et des dépôts de produits pharmaceutiques.
Article 6 : Avant l’ouverture d’un d5p8t et à l’exception des préparateurs en Pharmacie, les détenteurs d’autorisation sont astreints à un stage de trois mois dans des établissements agréés par le Ministère de la Santé Publique.
Article 7 : Ne peuvent 6tre employés dans les dépôts de produits pharmaceutiques que les nationaux majeurs de deux sexes, tiî1ulaires au moins du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) et ayant subi un stage de trois mois dans un Etablissement agréé par le ministère de la Santé Publique.
Article 8: Sauf dérogation accordée par le Ministre de la Santé Publique, les dépôts de produits pharmaceutiques ne peuvent s’approvisionner qu’à la Centrale Pharmaceutique du Tchad (PHARMAT).
Article 9 : Les dépôts de produits pharmaceutiques doivent être ouverts dans un délai de six (06) mois à compter de leur autorisation.
Sauf dérogation du Ministre de la Santé Publique, la non observation de ce délai entraine le retrait de l’autorisation.
Article 10 : Avant le fonctionnement d’un dépôt de produits pharmaceutiques, la Direction des Pharmacies procédera à un contrôle pour constater s’il répond aux normes fixées par la réglementation.
Article 11 : Dans les dépôts, ne peuvent âtre détenus ou débités, même à titre gratuit, que les produits suivants :
- Les médicaments préparés, divisés, conditionnés et étiquettes par la Centrale Pharmaceutique du Tchad (PHARMAT) ;
2) les spécialités pharmaceutiques enregistrées dont la liste sera fixée par Arrêté du 11inistre de la Santé Publique.
Article 12 : Il est interdit aux dépositaires ou aux employés de participer d’une façon quelconque à la préparation, à la division ou au conditionnement des médicaments.
La vente de « l’alcool bon goût » est interdite aux dépositaires.
Article 13 : Les produits pharmaceutiques mis en vente dans les dépôts doivent présenter toutes les garanties de bonne conservation et d’hygiène**.**
Article 14 : Les prix de vente des médicaments sont fixés par arrêté du Ministre de l’Economie et du commerce après consultation du Ministre de la Santé Publique**.**
Article 15 : Il.est interdit aux dépositaires de faire la publicité des médicaments.
Article 16 : Les fermetures temporaires ou définitives doivent être signalées dans la semaine au Ministère de la Santé Publique.
Article 17 : Les dépôts de produits pharmaceutiques inspectés au moins par an par des Inspecteurs de Pharmacie.
Article 18 : Les Inspecteurs des pharmacies sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 19 : seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à trois mois et d’une amende de 100. 000 à 1.000.000 de francs CFA, les auteurs des infractions aux dispositions des articles 15 et 16.
Article 20: Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 100. 000 à 1.000.000 de francs CFA, les auteurs des infractions aux dispositions de l’article 1er ,11 et 12.
Article 21 : Dans tous les cas, le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’ouverture pourra être ordonné par le Ministre de la Santé Publique.
Article 22 : La présente ordonnance annule toutes dispositions antérieures et contraires notamment l’ordonnace n°39/PR du 07/12/76.
Article 23 : Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Economie et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.