Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant statut des commerçants
Ordonnance 84-006
Chapitre 1 : De la définition du commerçant
Article 1 : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle (art. 1er du Code de commerce).
Chapitre 2 : Des conditions exigées pour l’exercice du commerce
Article 2 : Il est libre à toute personne physique ou morale d’exercice le commerce en République du Tchad, sous réserve, toutefois, des diverses conditions ci-après.
Article 3 : L’exercice du commerce est interdit aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat, aux avocats, aux officiers ministériels, aux architectes et d’une manière générale, à toutes les personnes dont le statut particulier interdit l’exercice d’une activité.
Article 4 : Est interdit le commerce dont l’objet est reconnu contraire à la moralité publique ou portant atteinte à la santé publique.
Article 5 : Les activités commerciales faisant l’objet de monopole ne peuvent être exercées que par ceux qui en ont le bénéfice.
Article 6 : Les activités pour lesquelles il est exigé des qualifications professionnelles ne peuvent être exercées que par les personnes qui en fournissent la preuve.
Article 7 : L’exercice du commerce est interdit aux personne ayant fait l’objet de certaines condamnation (art. 31 du Code pénal) et aux faillis non réhabilités.
**Article 8 :**en ce qui concerne les étrangers, l’exercice d’une activité commerciale est, en outre, soumis aux conditions fixées par le loi n°020/67, complétée par l’ordonnance n°031 du 04/10/67 portant création d’une carte d’étranger commerçant, industriel et artisan et leurs décrets d’application.
Article 9 : Les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe et la femme mariée peuvent, lorsque les conditions fixées par les articles 2 et suivants du Code du commerce seront réunies exercer le commerce.
Article 10 : Les mineurs incapables (aliénés mentaux, faibles d’esprit, etc.) ne peuvent exercer le commerce.
Chapitre 3 : Des catégories des commerçants
Article 11 : Hormis les commerçants exerçant des activités spécifiques ceux qui se livrent au commerce général en République du Tchad sont classés en six (6) catégories.
- Catégorie A : Fournisseurs
- Catégorie B : Importateurs/entrepreneurs grossistes
- Catégorie C : Grossistes
- Catégorie D : Demi-grossistes
- Catégorie E : Détaillants
- Catégorie F : Petits détaillants
La liste des activités commerciales dites spécifiques sera fixée par les textes ultérieurs.
Article 12 : Les modalités pratiques de changement de catégories feront l’objet d’un arrêté du Ministère de l’économie et du commerce.
Article 13 : Sous réserve des cas particuliers prévue à l’annexe I du décret n°112/E.TT du 11/06/65 déterminant les modalités de l’importation, de la répartition, de la circulation et de la distribution des produits dans la République du Tchad, seules les personnes physiques ou morales appartenant à la catégorie importateurs/exportateurs grossistes sont habilitées à effectuer des opérations d’importation, d’exportation et de réexportation.
Article 14 : Les modalités d’importation d’exportation et de réexportation sont celles définies par les décrets 112 et 113 du 14/06/65 et leurs annexes.
Chapitre 4 : Des obligations du commerçant
Article 15 : La personne physique ou morale commerçante est tenue de remplir les obligations suivantes :
- Obtention d’une autorisation administrative nécessaire à l exercice de l’activité commerciale délivrée par le Ministre de l’économie et du commerce ;
- Dépôt et enregistrement des statuts au service de l’enregistrement, des domaines et du timbre, le cas échéant ;
- Ouverture d’un compte en banque ou auprès de tout établissement agréé, en tenant lieu ;
- Inscription au registre du commerce ;
- Annonce légale ;
- Légalisation au registre d’employeur à l’office national de la Main-d’œuvre et immatriculation à la Caisse de Prévoyance Sociale lorsque le commerçant emploie une ou plusieurs personnes ;
- Inscription au Code des statistiques ;
- Tenue des livres de commerce, notamment du livre journal et du livre d’inventaire ;
- Conservation des livres de commerce, des correspondances reçues et des copies de lettres envoyées pendant une période de dix (10) ans ;
- Pour le conjoint d’un fonctionnaire, l’exercice du commerce doit être obligatoirement déclaré au chef de service dont relève le fonctionnaire (art. 12 de la loi n°21/PR du /07/67, portant statut général des fonctionnaires ;
- Établissement de la carte d’étranger commerçant et production de son titre de séjour, le cas échéant.
Chapitre 5 : Des droits du commerçant
Article 16 : Les commerçants jouissent de tous les droits qui leur sont reconnus par les textes en vigueur.
Chapitre 6 : Des sanctions
Article 17 : La non observation des dispositions du présent statut sera, suivant le cas, sanctionnée conformément aux prescriptions du Code de commerce, du Code des domaines, du Code général des impôts, de la loi n°20//67 du 09/06/67, complétée par l’ordonnance n°031/67 /ET du 14/10/67, portant création d’une carte d’étranger commerçant, industriel et artisan, de la loi n°30 du 28/12/68 relative aux prix, aux investissements économiques et à la répression des infractions économiques , de l’ordonnance n°5/E portant application de règlementation des changes et création d’une direction des changes et de l’ordonnance n°09 du 30/06/77 portant organisation de l’industrie des assurances en République du Tchad.
Chapitre 7 : Des dispositions transitoires
Article 18 : Les commerçants de quelque catégorie que se soit et qui exercent actuellement en République du Tchad doivent dans un délai de trois (3) mois se mettre en règle vis-à-vis du présent statut et ce, à compter de la date de sa publication.
Chapitre 8 : Des dispositions finales
Article 19 : Des dispositions du présent statut feront l’objet de textes d’application.
Article 20 : Le ministre de l’économie et du commerce, le ministre des finances et matériels, le ministre de l’intérieur et de la sécurité, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères et de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République du Tchad.