Ordonnance n°018/PR/83 du 31 décembre 1983 portant budget général pour 1984
Ordonnance 83-018
Ordonne :
Dispositions fiscales
Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, des produits et revenus continuera d’être opérée en 1984 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 : Les dispositions du Code général des impôts sont modifiées comme suit :
“Art. 185 : Ajouter un dernier alinéa : Ces taux sont applicables sur le chiffre d’affaires réalisé au cour de l’exercice écoulé, avec un minimum de 360 000 francs pour les personnes physiques et 420 000 francs pour les personnes morales, payables en quatre tranches, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1 octobre.
Les contribuables qui débuteront leur activité au début ou en cours d’année sont soumis au minimum fiscal mensuellement”.
“Art. 388 : Le tarif du droit fixe est porté de 1 000 à 1 500 francs pour compter du 1er janvier 1984”.
“Art. 392 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 393 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 407 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 415 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 416 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 440 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 441 : Lire 2,5 % au lieu de 2 % “Art. 450 : Texte abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les taux de la taxe sur les conventions d’assurances ou de rentes viagères sont fixés comme suit :
- 1,0 % pour les opérations d’assurance crédit et d’assurance vie.
- 5,0 % pour les opérations d’assurance “contre les risques de navigation maritime, fluviale, aérienne et terrestre”.
- 15,0 % pour les opérations d’assurance “automobile et divers risques de dommage et responsabilités”.
- 25,0 % pour les opérations d’assurance “incendie”.
“Art. 540 : modifié comme suit :
“Le droit de timbre fiscal applicable aux passeports ordinaires est fixé comme suit :
- 5 000 francs pour la délivrance ;
- 3 000 francs pour la prorogation.
“Art. 541 : A partir du 1er janvier 1984, chaque visa de passeport donne lieu au paiement d’un droit fixé comme suit :
- Catégorie I : Visa de transit sans arrêt : 2 500 francs au lieu de 1 000 francs
- Catégorie II : Visa de transit avec arrêt maximum de 15 jours : 4 500 francs au lieu de 3 000 francs
- Catégorie III : Visa de court séjour ne dépassant pas 3 mois : 6 500 francs au lieu de 4 500 francs
- Catégorie IV : Visa de long séjour ne dépassant pas 3 ans : 12 500 francs au lieu de 10 500 francs.
“Art. 658 : A compter du 1er janvier 1984, le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur prévu à l’article 658 du Code général des impôts est modifié en son 7° comme suit :
Voitures utilitaires à partir de 1 001 kg de charges utiles :
- De 1 001 à 1 500 kg : 15 000 francs
- De 1 501 à 2 000 kg : 16 000 francs
- De 2 001 à 2 500 kg : 17 000 francs
- De 2 501 à 3 000 kg : 18 000 francs
- De 3 501 à 4 000 kg : 19 000 francs
- De 4 001 à 5 000 kg : 20 000 francs
- De 5 001 à 6 000 kg : 21 000 francs
- De 6 001 à 7 000 kg : 22 000 francs
- De 7 001 à 8 000 kg : 23 000 francs
- De 8 001 à 9 000 kg : 24 000 francs
- De 9 001 à 10 000 kg : 25 000 francs
- Au-delà de 10 tonnes : 2 000 francs par tonne ou fraction de tonne.
“Art. 677 : L’article 677 du Code général des imports est modifié comme suit :
Il est perçu au profit des communes ou conseils de gestion les impôts et taxe ci-après :
- Contribution foncière des propriétés bâties
- Contribution foncières des propriétés non bâties
- Contribution des patentes
- Contribution des licences
- Taxes sur les spectacles, jeux et divertissements
- Taxes additionnelle au chiffre d’affaires
- Taxes sur la valeur locative des locaux professionnels
- Taxe sur les services publics.
Toutefois, toutes les contributions et taxes visées ci-dessus sont perçues au profit du budget de l’Etat dans les localités où il n’existe pas de commune.
“Art. 743 : Le tarif des patentes est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1984 :
“Les droits fixes des professions du tableau A sont majorés de :
- 30 % pour les classes de 1 à 6
- 50 % pour les classes de 7 à 9”.
- “Importateurs : Tableau A Classe 4
- Exportateurs : Tableau A Classe 2”.
“Les exploitants de débits de boisson (ventes à domicile) sont classés au Tableau A Classe 4”.
“Les taxes déterminées des professions du Tableau B sont majorées de 50 %”.
“Les taxes déterminées des professions du Tableau B sont modifiées comme suit : demi-grossistes : 75 % du tarif des commerçants en gros”.
Il est fait une distinction entre courtiers des prêts et passagers poids lourds et légers, poids lourds, poids légers :
- Poids lourds et légers (transports mixtes) : droit fixe A – 3
- Poids lourds : droit fixe A – 4
- Poids légers : droit fixe A – 5
“Art. 745 : Le tarif de la contribution des licences en vigueur au 31 janvier 1983 est majoré dans son ensemble comme suit :
- Licence de 1ère Classe et 2ème Classe : majoration de 10 % hors et dans les communes ;
- Licence de 3ème et 4ème Classe : majoration de 20 % hors et dans les communes ;
- Licence de 5ème Classe : majoration de 30 % hors et dans les communes ;
- Licence de 6ème et 7ème Classe : majoration de 70 % hors et dans les communes.
Le tarif de la contribution des licences en vigueur au 31 décembre 1983 est complété comme suit :
“Les exploitants à domicile sont assimilés aux titulaires d’une licence de 4ème Classe”.
Article 3 : Il est autorisé la perception d’une contribution à l’Effort de Reconstruction Nationale dont les taux annuels et modalités de perception seront fixés par décret.
Les produits de cette contribution sera affecté à un compte bancaire ouvert au nom du Trésorier Central, et destiné à couvrir les opérations de Reconstruction dans le cadre d’un programme défini par le gouvernement.
Article 4 : Art. 153 du Code général des impôts :
“Il est institué à compter du 1er janvier 1984, au profit du budget de l’Etat une taxe dite « taxe sur la vente du bétail ». “Sont passibles à cette taxe, toutes les transactions relatives à la vente du bétail”.
Art. 154 : La taxe due par l’acheteur une fois la transaction conclue. Art. 155 : Le taux de la taxe est fixé chaque année par la loi de finances.
A ce titre, il est fixé pour l’année 1984 comme suit :
- Bœufs : 2 000 francs
- Veaux : 1 000 francs
- Chameaux : 3 000 francs
- Moutons et chèvres : 200 francs
- Porcs : 1 000 francs
- Ânes : 300 francs.
Obligations des redevables
Art. 156 : toutes les transactions relatives à la vente sur le bétail sont soumises à la présente taxe une fois la transaction conclue.
Perception de la taxe
Art. 156 bis : La perception de la taxe est effectuée par les agents responsables des marchés au moyen des tickets fournis par l’administration fiscal. Les produits sont versés immédiatement au plus tard dans un délai de cinq jours à la caisse du trésor public.
Art. 157 : Les dispositions des articles 148 à 152 du Code général des impôts sont applicables à la présente taxe.
Article 5 : Les articles 161, 164, 170 bis et 215 du Code général des impôts sont modifiés comme suit :
Art. 161 : La taxe liquidée et versée mensuellement sur le montant des appointements, salaires et rétributions quelconques y compris les gratifications servies régulièrement, payées par les entreprises ou personnes soumises à ladite taxe.
Art. 164 : La taxe est établie par l’employeur.
Art. 170 bis : Des régularisations seront faites après le dépôt de déclaration annuelle des salaires et du bilan pour les sommes ayant fait l’objet d’exonérations totales ou partielles prévues à l’article précédent.
Art. 215 : Pour les affaires visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 209 du Code général des impôts, par le montant brut des recettes honoraires, vacations, courtages, commissions, remises, intérêts, agios, locations, travaux à façon et d’une manière générale, toutes rémunérations, produits ou profits encaissés, déduction faite de la fraction des recettes réservées aux collectivités publiques par les salles de spectacles, jeux et divertissements au titre de la taxe sur le spectacle.
Article 6 : Les contribuables soumis à la patente et licence sont passibles d’un acompte au titre de l’IRPP dû, dont le montant est égal à 20 % du montant de la patente et licence en principal. Les personnes physiques commerçantes sont soumises à l’acompte d’IRPP égal à 1 % du montant de leurs achats. Cet acompte est retenu par le grossiste et demi-grossiste et est versé mensuellement à la caisse du trésor conformément aux dispositions du Code général des impôts.
Article 7 : Les articles 792 et 797 sont modifiés comme suit : lire Fonds d’Intervention Rural (FIR) au lieu de Fonds d’Action et de Développement Rural (FDAR).
Taux annuel
- 840 francs pour les personnes passibles de l’IRPP au lieu de 240 francs.
- 200 francs pour les autres personnes au lieu de 100 francs.
Article 8 : A compter du 1er janvier 1984, les prix de cession des terrains urbains sont modifiés comme suit :
Centre de N’Djaména
- 1 000 francs le mètre carré au lieu de 500 francs, pour les terrains situés en façade du boulevard Saint-Martin dans sa partie comprise entre l’avenue d’Ornanon et Saint-Martin.
- Avenue El Nimeiry (prolongement)
- Avenue de la Gendarmerie
- Avenue Mobutu (jusqu’au Pont de Chagoua).
- 400 francs le mètre carré au lieu de 200 francs, pour les terrains n’entrant pas dans les catégories ci-dessus et situés à l’intérieur des quartiers suivants : Bololo, Madjan-Daffack, Champ de Course, Gardolé et Ambassatna.
- 300 francs le mètre carré au lieu de 150 francs, pour les terrains n’entrant pas dans les catégories ci-dessus et situés en façade des rues dont la largeur est égale ou supérieure à 16 mètres.
- 200 francs le mètre carré au lieu de 100 francs, pour les terrains n’entrant pas dans les catégories ci-dessus et situés à l’intérieur des quartiers suivant : Hillé Rogué, Hillé Leclerck, Anciens Combattants, Repos, Sénégalaires, Ridina, Ardep-Djoumal, Kabalaye, Paris-Congo, Kotoko et Moursal.
- 100 francs le mètre carré au lieu de 50 francs pour tous les terrains compris à l’intérieur du périmètre urbain et n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.
Autres centres
- Terrains situés quartiers résidentiels : 300 francs le mètre carré.
- Terrains situés quartiers traditionnels : 150 francs le mètre carré.
Les conditions d’attribution des concessions domaniales dans ces centres restent inchangées.
Article 9 : Le taux de la taxe additionnelle au chiffre d’affaires inférieur que ‘l’Etat ou la commune de N’Djaména peuvent percevoir en 1984 en application des dispositions des articles 760 et suivants du Code général des impôts est fixé à 1 %.
Article 10 : Le maximum du coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences pour obtenir les droits à percevoir est fonction des augmentations faites en 1984 (article 743 du Code général des impôts).
Article 11 : Les minima et les maxima des centimes additionnels que certains établissements publics sont autorisés à percevoir à leur profit sont fixés comme suit :
| Par franc du principal des impôts ci-après | Chambre de Commerce | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale | ||
| minima | maxima | minima | maxima | |
| Impôts sur le chiffre d’affaires inférieur | 1 | 3 | 4 | |
| Contributions des recettes | 2 | 7 | 10 | |
| Contributions des licences | 2 | 7 | 10 |
Article 12 : L’article 13 de l’ordonnance n°001/PR/MFM portant budget général pour 1983 est abrogé.
Article 13 : Les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n°001/PR/MFM portant budget général pour 1983 sont abrogées.
Article 14 : La taxe de la délivrance de la carte d’identité nationale est portée de 600 francs à 2 000 francs dont 600 francs de droit de timbre.
Article 15 : Le taux des taxes de la délivrance et de la prorogation du passeport est modifié comme suit :
- Délivrance : 15 francs au lieu de 5 000 francs.
- Prorogation : 10 000 francs au lieu de 3 000 francs.
Article 16 : Le taux de la délivrance de permis de port d’arme est modifié comme suit :
- Arme Lisse de chasse (à un ou deux coups) : 1ère arme : 3 000 francs au lieu de 1 000 francs, les suivantes : 4 500 francs au lieu de 1 500 francs.
- Arme Rayée de chasse ou de tir : tous calibres y compris les 5,5 ou 22 long (carabine express double et driling) :1ère arme : 5 000 francs au lieu de 2 000 francs, les suivantes : 6 000 francs au lieu de 3 000 francs.
- Pistolet et revolver de défense et de tir : 10 000 francs au lieu de 5 000 francs.
Dispositions diverses et relatives aux ressources
Article 17 : L’article de 16 de l’ordonnance n°001/PR/MFM portant budget général pour 1983 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
“Pour compter du 1er janvier 1984, la Cotontchad versera au trésor des droits et taxes de sortie calculés sur une valeur mercuriale du coton fixée par un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et du commerce et du Ministre des Finances”.
Article 18 : L’article 17 de l’ordonnance n°001/PR/MFM portant budget général pour 1983 est modifié comme suit :
“En sus des droits et taxes de douane perçus par le trésor, la Cotontchad versera, par kilogramme de coton-brut exporté, 6,06 francs à la Caisse Autonome d’Amortissement.
Article 19 : L’ordonnance n°35/F du 29 décembre 1969 portant dispositions financières et fiscales pour 1970 sur les produits pétroliers est modifiée comme suit :
| N° tarif | Produit | Ancien taux | Nouveau taux | ||
| Droit d’entrée | Taxe ccompl. | Droit d’entrée | Taxe compl. | ||
| 27-10-02 | Super carburant | 5 F/l | 13,5 F/l | Ex | 5 F/l |
| 27-10-09 | Autres essences | 5 F/l | 13,5 F/l | Ex | 5 F/l |
| 27-10-30 | Carburant constitué par mélange de combustibles liquides | 5 F/l | 13,5 F/ | Ex | 5 F/l |
| 27-10-50 | Gaz-oil | Ex | 16 F/l | Ex | 4 F/l |
| 27-10-60 | Fuel-oil | Ex | 16 F/l | Ex | 4 F/l |
Article 20 : Le produit des droits et taxes liquidés sur la base du nouveau taux ci-dessus sera affecté à la Caisse des Retraites du Tchad et déposé à un compte bancaire ouvert à cet effet par le trésorier central.
Article 21 : En sus des droits et taxes liquidés par la douane, les importateurs verseront directement à l’office national des routes 26,50 francs par litre de supercarburants et autres essences des positions tarifaires 27-10-02, 27-10-09, 27-10-30 et 25,50 francs par litre de gaz-oil et fuel-oil des positions tarifaires 27-10-50 et 27-10-60
Article 22 : Les carburants, essence, gaz-oil et fuel-oil destinés aux installations fixes de certaines sociétés peuvent être exemptés des droits et taxes prévus aux articles 20 et 21 ci-dessus, par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et du Commerce et du Ministre des Finances et Matériels.
Article 23 : Pour compter du 1er janvier 1984, la Société Nationale Sucrière du Tchad (SONASUT) versera à l’Etat une taxe de 2 francs par kilogramme de sucre produit.
Le produit de cette taxe sera affecté à la Caisse des Retraites du Tchad et sera déposé dans un compte bancaire ouvert à cet effet par le trésorier central.
Article 24 : Afin de faciliter l’encaissement les recettes diverses que les ambassades du Tchad à l’étranger effectuent, il sera créé auprès de celles-ci des régies de recettes dans les conditions fixées par les articles 48 à 51 et 182 du décret n°118/F portant règlement sur la comptabilité publique.
Dispositions diverses relatives aux charges
Article 25 : Les recettes affectées à la couverture des dépenses de l’Etat groupées sous les titres I, II, III et IV sont évaluées pour 1984 à la somme de 9 190 000 000 de francs, dont la répartition par chapitre et article est donnée par le tableau de l’annexe n°01 à la présente ordonnance.
Évaluations des charges
Article 26 : Le plafond des crédits applicables aux dépenses générales de l’Etat pour les cinq titres de dépenses s’élève à la somme de 37 634 511 820 francs.
Article 27 : Un tableau détaillé faisant ressortir par titre et par Ministère les prévisions de dépenses ordinaires fait l’objet de l’annexe n°02 à la présente ordonnance.
Dispositions diverses relatives au charges
Article 28 : Dns le but de réorganisation des services publics, les dispositions suivantes seront applicables pour 1984 :
Tous les agents de l’Etat atteint par la limite d’âge, feront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires, e d’un dégagement immédiat des services publics pour les autres catégories d’agents.
Le Ministre de la Fonction Publique établira en collaboration avec les départements ministériels intéressés, un plan de mise à la retraite anticipée, révocation ou licenciement des agents, fonctionnaires ou non dont le rendement est insuffisant pur la bonne exécution du service ou dont l’emploi n’est pas indispensable.
Article 29 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’ordonnance n°42/P.CSM/MFMB du 31 décembre 1976 portant budget général pour 1977 ainsi que ceux prévus par tout autre textes sont suspendus pour 1984.
Article 30 : Le concours d’intégration des agents administratifs organisé dans le cadre des articles 37 et 38 du statut de ce corps est suspendu pour 1984.
En tout état de cause, aucun recrutement d’agent administratif n’est autorisé pour l’exercice 1984.
Article 31 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts de personnel seront effectués à des dates permettant d’éviter le recours à l’utilisation de la voie aérienne. Il ne pourra être prononcé, sauf nécessité de service, pour un même agent plus d’une mutation par an entrainant un changement de résidence.
Article 32 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains services, il est autorisé pour 1984, des recrutements tels qu’ils figurent au tableau joint à l’annexe II. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituent des limites minima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés. Ces recrutements ne peuvent avoir lieu que sur demande du Ministère intéressé adressée au Ministre de la Fonction Publique et après accord préalable écrit du Ministre des Finances et Matériels.
Article 33 : L’obligation pour le personnel en service dans les postes diplomatiques institués par l’article 19 de la loi de finances pour 1964, de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal à N’Djaména afin de permettre au Ministère des Finances et Matériels de mandater directement par virement à ce compte leurs traitements et les dépenses de fonctionnement de leurs ambassades est confirmée.
Article 34 : Pour l’année 1984, le nombre de bourses d’étude à l’intérieur et à l’extérieur à prendre en charge par le budget de l’Etat est fixé à 400. Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le budget de l’Etat sont suspendus pour l’année 1984.
Article 35 : Chaque Ministère étant responsable de la gestion des recettes et des dépenses effectuées par son département, il devra assurer le suivi de la constatation et de la liquidation des recettes de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la règlementation sur la comptabilité publique.
Article 36 : Chaque trimestre, les ministres sont tenus de faire parvenir au ministère des Finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leurs départements.
Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des recouvrements, le ministre des Finances est autorisé à procéder à un blocage des crédits de 10 % (ou à fixer un rythme de consommation mensuel des crédits) pour les dépenses de matériels figurant aux divers chapitres de titres II et III. Dans les cas d’urgence il eut en autoriser le déblocage.
Les virements des crédits à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être décidés par arrêté du Ministre des Finances.
Article 37 : Toute convention ou tout engagement à long terme en vue d’un financement d’opération d’investissement doit obtenir l’avis préalable du Secrétaire d’Etat à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’Etat, du Secrétaire Générale du Gouvernement et du Ministre des Finances et Matériels. Les dossiers doivent comporter une étude économique et financière.
En matière de marchés publics, les travaux ne pourront avoir un commencement d’exécution que si les sommes de financement sont acquises, les crédits nécessaires dégagés et les procédures réglementaires strictement observées.
Article 38 : Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°42/P.CSM/MFM du 31/12/1976 portant budget général pour 1977 sont abrogées et remplacées par ce qui suit pour compter du 1er janvier 1984 : “Pour les programmes de productivité cotonnière, la participation de l’Etat est fixée à 5 francs le kg, de coton exporté et celle de Cotontchad à 1 francs. Le produit de ces participation sera versé à l’ONDR par la Cotontchad qui prélèvera la participation de l’Etat sur les droits de sortie dus au trésor”.
Article 39 : Au titre de gestion des Budgets autonomes, les dépenses mandatées par les Ordonnateurs ne peuvent être admises en paiement par les comptables responsables que dans la limite des recouvrements effectifs de leurs recettes.
Article 40 : Pour l’année 1984, le Ministre des Finances et Matériels est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des États de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les Statuts de cet Établissement, ainsi qu’à toute autre formule.
Article 41 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.
Article 42 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 31 décembre 1983
Al Hadj Hissein Habré Président de la République