Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°006/PR/MFM/83 du 25 avril 1983 instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires au Tchad

Ordonnance 83-006

Ordonne :

Article 1 : A compter du 21 avril 1983 et jusqu’au 31 décembre 1908, il est général de institué un nouveau moratoire général des créances en faveur de ceux des Établissements Bancaires suivants qui étaient inscrits à la date du 20 mars 1980 sur la liste des banques visées à l’article 5 du décret n°020 du 4 février 1965 et qui auront effectivement repris leur activité au Tchad avant le 1er janvier 1984.

  • La Banque Tchadienne de Crédits et de Dépôts BTCD
  • La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Tchad - BICIT
  • La Banque Tchado-Arabe Libyenne pour le Commerce Extérieur et le Développement - BATAL
  • La Banque de Développement du Tchad - BDT.

Ce moratoire est régi par les dispositions de la présente Ordonnance qui abrogent celles de l’Ordonnance n°002/P.GUNT du 03 juin 1901.

Le moratoire est une faculté que peuvent invoquer les Banques pour différer le remboursement de leurs dettes mais à laquelle elles devraient renoncer en tout ou on partie si la rapidité et l’importance des recouvrements de leurs propres créances le justifiaient. A cet égard, les Banques tiendront une comptabilité spéciale des sommes remboursées et récupérées par elles au titre de la de couverte période couverte par le moratoire.

Si, au 31 décembre 1988, il s’avérait que les Banques n’ont pu recouvrer une partie de leurs créances arriérées, un décret pourrait reporter à une date ultérieure à l’expiration du moratoire visé dans la présente ordonnance et, le cas échéant, modifier, en fonction des récupérations obtenues, les dispositions de l’article 6 ci-après.

Article 2 : Les créances faisant l’objet du moratoire sont celles qui sont arrêtées au 20 mars 1980 sur les Banques énumérées à 1er ci-dessus ; elles comprennent d’une part les créances de la clientèle et des Banques entre elles quelle qu’en soit la cause - dépôts d’espèces, remises de chèques et d’effets en vue de leur encaissement ou de leur escompte, découverts, engagements par signature - d’autre part les créances des établissements ayant réescompté ou reçu en garantie d’avances des effets ou des billets souscrits par les bénéficiaires de crédits et endossés ou avalisés par les Banques.

Pour la détermination du montant des créances, seront le cas échéant compensées à l’intérieur de chaque établissement les sommes dues à et par un même client à raison d’opérations initiées antérieurement au 21 mars 1900 et non encore dénouées.

Article 3 : Les Banques qui sont déjà installées ou qui se réinstalleront au Tchad directement ou indirectement ne sont redevables d’aucune somme envers l’Etat et les Organismes sociaux au titre de la période comprise entre le 21 mars 1980 et la réouverture de leurs guichets.

Les salariés ne pourront prétendre à aucun salaire pour la période comprise entre le 20 mars 1980 et leur réembauchage effectif qui aura, lieu au fur et à mesure des besoins des banques.

Article 4 : Les conditions dans lesquelles sera poursuivi le cours des intérêts sur les sommes dues par les Banques à raison des concours ayant donné lieu à refinancement seront débattues librement entre l’Etat, les banques concernées et la banque des ‘états de l’Afrique Centrale (BEAC), dans ou hors le cadre des négociations visées à l’article 7 ci-après.

De même, il appartiendra aux Banques de maintenir ou de réviser en accord avec les bénéficiaires des concours antérieurs au 21 mars 1980 les conditions initiales de leur rémunération.

Aucun intérêt créditeur ne sera versé pax les Banques à leur clientèle pour la période comprise entre le 20 mars 1980 et le 31 décembre 1983. A partir du 1er janvier 1984, les comptes créditeurs seront rémunérés aux taux en vigueur au 20 mars 1980 dans la limite de 4, 50 % l’an ; et les intérêts effectivement réglés qu’à la fin de la période couverte parle moratoire soit le 31 décembre 1988.

Article 5 : Les titulaires de créances moratoires sur les établissements bancaires ne sont pas admis à faire valoir leurs droits par voie de justice ou voie d’exécution. Les délais de prescription ou de forclusion sont en conséquence prorogés jusqu’à l’expiration du moratoire institué par la présente ordonnance.

Article 6 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les créances égales ou inférieures à 100 000 F CFA ainsi que la partie égale ou inférieure à cette somme des autres créances ne sont pas soumises au moratoire. A concurrence de 100 000 FCFA et à raison de 25 000 F CFA par mois à compter du 1er janvier 1984, les banques seront tenues de rembourser les déposants qui en feront la demande.

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous, les Banques ne pourront faire valoir leurs droits par voie de justice ou par voie d’exécution à l’encontre de ceux de leurs débiteurs auxquels à la date du 20 mars 1980 elles avaient consenti des concours non encore remboursés et représentés on tout ou en partie par des billets ou des effets réescomptés ou admis en garantie d’avances par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Pour chacun de ces concours un échéancier de remboursement devra être négocié entre l’Etat, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale la ou les banques primaire et le débiteur en cause. Dans la négociation sera pris en considération notamment l’ensemble des positions créditrices et débitrices du débiteur dans toute les Banques concernées. A concurrence des sommes effectivement remboursées à la ou aux Banques primaires, la créance de la banque des Etats de l’Afrique Centrale cessera à due concurrence d’être soumise au moratoire visé dans la présente ordonne et deviendra immédiatement exigible.

Tout débiteur qui se refuserait à négocier ou qui ne respecterait pas l’échéancier le concernant pourrait être poursuivi par voie judiciaire pour le recouvrement des échéances impayées.

Article 8 : De même, les Banque ne pourront poursuivre par voie judiciaire au fins recouvrement les débiteurs sur lesquels elles sont titulaires de créances non mobilisées sans apporter préalablement la preuve qu’elles ont vainement tenté de mettre au point un échéancier amiable de remboursement. Les délais de prescription ou de forclusion courront à partir de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constatant l’échec des négociations amiables ou à partir de la somation par Ministère d’huissier.

Article 9 : Par dérogation aux dispositions des articles 7 et nu ci-dessus, les banques et la banque des Etats de l’Afrique Centrale pourront poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de leurs créances, mobilisées ou non, contre tout débiteur qui n’aura pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984.

Article 10 : Le Ministre des Finances et Matériels et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

N’Djaména, le 25 avril 1983

Hissein Habré