Ordonnance En vigueur

Ordonnance n°001/PR/MFM/83 du 24 janvier 1983 portant budget général pour 1983

Ordonnance 83-001

Ordonne :

I. Dispositions fiscales

Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, des produits et revenus continuera d’être opérée en 1983 au profit du Budget de l’État et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 : Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Art. 20 : I - Dispositions abrogées et remplacées par :

C) que la valeur des éléments nouveaux soit égale ou supérieure à 10.000.000 de francs.

Art. 185 : « Le montant du minimum fiscal est fixé comme suit :

  • Catégorie A : 1,30 % du chiffre d’Affaires ou des recettes totales.
  • Catégorie B : 1,60 % du chiffre d’Affaires ou des recettes totales.
  • Catégorie C : 2,00 % du chiffre d’Affaires ou des recettes totales.

Art. 653 à 663 : Le tarif de la taxe préalable à l’immatriculation des Scooters et véhicules à moteur est modifié comme suit :

Aéronefs : inchangé

  • Scooters de 50 cm3 à 125 cm3 : 6.000 F CFA
  • Au-dessus de 125 cm3 : 8.000 F CFA
  • Taxis, cars, autobus et autres véhicules affectés au transport en commun dont le nombre de places assises réservées aux passagers :
    • Est inférieur à 8 places : 30 000 F CFA
    • De 8 places à 11 places : 38 000 F CFA
    • De 12 glaces : 45.000 F CFA
    • De 13 à 32 places : 57 000 F CFA
    • De plus de 32 places : 69 000 F CFA

Remorque :

  • Remorque : 47 500 F CFA
  • Semi-remorque : 47 500 F CFA
  • Tracteur : 47 500 F CFA
  • Porteurs ou porte-char : 35 000 F CFA

Voitures particulières :

  • De plus de 14 CV : 49 000 F CFA
  • De 10 à 14 Cv : 28 600 F CFA
  • De 6 à 9 CV : 26 000 F CFA
  • Inférieur à 6 Cv : 18 000 F CFA

Camionnette :

  • De 16 à 20 CV : 36 400 F CFA
  • De 10 à 15 Cv : 28 600 F CFA
  • De 6 à 9 CV : 24 700 F CFA

Camions :

  • De 31 à 40 tonnes et plus : 62.400 F CFA
  • De 20 à 30 tonnes : 60.000 F CFA
  • De 12 à 19 tonnes : 47.000 F CFA
  • De 7 à 11 tonnes : 40.000 F CFA
  • De 3 à 6 tonnes : 35.000 F CFA

Article 3 : Les droits et taxes relatifs à l’établissement des permis de conduire et du certificat de visite technique sont relevés et fixés comme suit :

Inscription

  • Au permis de conduire : 6 000 F CFA
  • Délivrance d’un permis de conduire (national ou international) : 9 000 F CFA
  • Duplicata d’un permis de conduire : 9 000
  • Copie d’un permis de conduire : 6 000
  • Reclassement en Catégorie : 4 500
  • Délivrance d’un certificat de visite technique: 4 500

Conversion :

  • Conversion permis de conduire pour une seule catégorie : 9.000 F CFA
  • Par catégorie supplémentaire : 4 500 F CFA
  • Permis de conduire international : 9 000 F CFA

Article 4 : Art. 787 : Le premier alinéa de l’article 787 est modifié comme suit :

Le taux de ces centimes additionnels ne peut excéder les maxima suivants :

  • Contributions des patentes : 10 % du montant des droits
  • Contributions des licences : 10 % du montant des droits
  • Impôts sur le Chiffre d’Affaires : 5 % du montant de l’impôt.

(Le reste sans changement).

Article 5 : Le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur prévu à l’article 658 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

1. Aéronefs – inchangé : 10 000 F CFA

2. Scooters :

  • De 50 cm3 à 125 cm3 : 3 000
  • De 125 cm3 à 250 cm3 : 4 500
  • De plus de 250 cm3 : 5 000

3. Taxis, cars, autobus et autres véhicules affectés au transport en commun dont le nombre de places assises réservées aux passagers :

  • N’excède pas 9 places : 25 000 F CFA
  • Excède 9 sans dépasser 17 places : 35 000
  • Excède 17 places : 40 000

4. Tracteurs – inchangé : 8 000 F CFA

5. Remorques et Semi-remorques : le tarif est la moitié appliqué au véhicule de même tonnage.

6. Voitures particulières, commerciales, Pick-up et voitures utilitaires à partir de 1 001 kg de charges utiles :

  • De 1 001 à 1.500 kg   13.000 F CFA
  • De à 2 000 kg 14 000 F CFA
  • De 2.001 à 2 500 kg : 15 000 F CFA
  • De 2 501 à 3 000 kg : 6 000
  • De 3 001 à 4 000 kg : 17 000 F CFA
  • De 4 001 à 5 000 kg : 18.000 F CFA
  • De 5 001 à 6 000 kg : 19 000 F CFA
  • De 6 001 à 7 000 kg : 20 000 F CFA
  • De 7 001 à 8 000 kg : 21 000 F CFA
  • De 6 001 à 9 000 kg : 22 000 F CFA
  • De 9 001 à 10 000 kg : 23 000 F CFA
  • De plus de 10 tonnes majoration de 2 000 F par tonne ou fraction de tonne.

Article 6 : Le Code Général des Impôts est suspendu en ses articles 143 à 148 (relatifs à la Taxe Civique).

Article 7 : Le taux maximum de la taxe additionnelle nu Chiffre d’Affaires intérieur que l’État ou ln Commune de N’Djaména peuvent percevoir en 1983 en application des dispositions des articles 760 et suivants du Code Général des Impôts est fixé à 1 %.

Article 8 : Le maximum du coefficient applicable aux droits de base des contributions des patentes et licences, pour obtenir les droits à percevoir est fixé 1983 à 1 (article 743 du Code Général.des Impôts).

Article 9 : Les minima et les maxima des centimes additionnels que certains Établissements Publics sont autorisés à percevoir à leur profit sont fixés comme suit :

Par franc du principalChambre de CommerceCaisse Nationale de Prévoyance Sociale
MinimaMaximaMinimaMaxima
Impôts sur le chiffre d’affaires (1)1314
Contributions des patentes27310
Contributions des licences27310

(1) pour les taxes liquidés par le Service des Contributions Directes.

Article 10 : La taxe de bornage des terrains instituée par l’article 2 de l’arrêté n°666 du 1er mars 1951 modifiée par des taxes ultérieures est modifiée et perçue selon le barème ci-après :

  • 0 et 299 m² : 20 000
  • 300 et 499 m² : 25 000
  • 500 et 799 m² : 30 000
  • 800 et 999 m² : 35 000
  • 1 000 et 1 200 m² : 40 000
  • Au-dessus de 1 200 m² : 50 000

Si la superficie du terrain peut être déterminée à l’avance, il sera perçu au préalable un taux forfaitaire de 25.000 F CrL. Si après détermination de ln surface, le taux correspondant est inférieur à la somme versée, le reliquat est versé nu titre d’acompte sur le prix du terrain. Si le taux est supérieur à la somme perçue le requérant est tenu de verser le complément. La taxe de bornage sera perçue en une fois par l’Inspecteur du Cadastre au moment du dépôt du dossier. L’Inspecteur reversera mensuellement les sommes encaissées au Service des Domaines contre reçu.

Article 11 : Est autorisé par la présente ordonnance le relèvement du tarif des redevances pour services rendus par le service du Cadastre instituées par le décret n°98/F du 27 mars 1969. La fixation du nouveau tarif et les modalités de recouvrement feront l’objet d’un Décret du Président de la République.

Article 12 : Les imputations de matériaux et matériels destinés à la reconstruction des actifs immobiliers et mobiliers des Sociétés et Entreprises installées au Tchad pourront faire l’objet d’une exonération partielle des droits, taxes ou impôts directs ou indirects par Arrêté du Ministre des Finances. La franchise ne pourra être accordée qu’après examen cas par cas des demandes par une commission composée comme suit :

Président :

  • Ministre des Finances et Matériels

Membres :

  • Ministre de l’Économie et du Commerce
  • Ministre du Plan et de la Reconstruction
  • Secrétaire d’État à la Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État
  • Secrétaire Général du Gouvernement

En tout état de cause, aucune exonération ne pourra être accordée qui n’ait fait l’objet d’un examen préalable par cette commission.

Article 13  : Il est institué dans le cadre du Code des Douanes une taxe complémentaire sur les cigarettes importées dont le taux est fixé à 90 % de la valeur C.A.F.

Article 14 : Il sera perçu sur toutes les cigarettes (cigares ou cigarillos) importées et destinées à être réexportées et vendues hors dei territoire national (en transit) une taxe forfaitaire dont le taux et les modalités de recouvrement seront fixés par un Décret.

Article 15 : Il est inséré au Code des Douanes un article 44 bis est ainsi conçu. Article 44 bis : sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les agents de douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des Douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des Douanes.

2) L’annexe 1 du Code des Douanes portant définition et règlement de l’origine des marchandises importées est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :

La définition de la notion des produits originaires est désormais réglée par le Protocole n°1 de la Convention de Lomé du 31 octobre 1979 qui a été ratifiée au Tchad par décret n°011/PR/SGG du 02 mars 1931. Ledit Protocole indique également les méthodes de Coopération Administrative.

3) Sont suspendus tous les droits et taxes des Douanes à l’importation des produits de la position tarifaire n°11/01/90 : farine de céréales, autres.

Dispositions diverses

Article 16 : La Cotontchad versera à l’État au titre de droits et taxes de sorties sur le coton une taxe (ad valorem) calculée désormais sur le prix moyen de vente FOB de coton exporté.

Le taux et les modalités de recouvrement de cette taxe seront fixés par Décret.

Article 17 : L’article 11 de l’ordonnance n° 42/P.CSM/MFM du 31/12/76 portant Budget Général pour 1977 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

“La Cotontchad devra verser à la Caisse Autonome d’Amortissement 6,06 F CFA par kilogramme brut de coton exporté”.

Article 18 : La Caisse Autonome d’amortissement est autorisée à prélever une commission d’aval sur le montant de chaque emprunt contracté par divers Organismes et pour lequel elle accorde un aval. Le taux et les modalités de prélèvement de cette commission seront fixés par Décret.

Article 19 : L’Ordonnance n° 6/P.CSM/MFBM du 27/01/76 portant création de la Nouvelle Caisse Autonome d’Amortissement est suspendue en son article 3 prévoyant une contribution obligatoire du Budget de l’État égale au 1/20 du produit des droits, taxes et redevances comptabilisés au compte de l’État et versé mensuellement.

Article 20 : Afin de faciliter l’encaissement des recettes diverses que les Ambassades du Tchad à l’Étranger effectuent, il sera créé auprès de celles-ci des régies de recettes dans les conditions fixées par l’article 48 à 51 et 182 à 188 du décret n°118/F portant règlement sur la comptabilité publique.

Article 21 : Art. 634 bis : Précédé d’un titre Section IV : “Droit de timbre des tickets de pari-mutuel. Les tickets de pari-mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d’un Droit de timbre dont le taux est fixé à 30 % du montant des sommes engagées (ancien taux : 25 %). Ce droit de timbre est obligatoirement acquitté selon la procédure de paiement sur états décrite à l’article 883 bis ci-après.

Art. 883 bis : Le montant de droit de timbre afférent aux tickets de pari-mutuel est retenu par les Sociétés de courses et versé par elles, à l’expiration de chaque mois et dans les quinze jours du mois suivant à la Caisse de l’Enregistrement (Service des Domaines). A l’appui de chaque versement, il est produit un état en double exemplaire indiquant par journée de course-et par hippodrome, le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement. Cet état est certifié conforme aux écritures de la Société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé sur les bases qu’il fait ressortir.

Article 22 : Le produit des impôts et taxes ci-dessus perçus dans les Sous-préfectures Urbaines sera affecté au fonctionnement des Service s de Voirie de ces Sous-préfectures.

  1. Contribution foncière des propriétés bâties
  2. Contribution foncière des propriétés non bâties
  3. Contribution des patentes
  4. Taxe: sur les spectacles. Jeux et divertissements
  5. Taxi additionnelle au Chiffre d’Affaires
  6. Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels
  7. Taxe sur les Services Publics.

La gestion de ces fonds sera assurée par un Comité de Gestion dont la composition et les attributions seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

II. Évaluations des ressources

Article 23 : Les recettes affectées à la couverture des dépenses générales de l’État groupées sous les titres I, II, III et IV sont évaluées pour 1983 à la somme de 8.330.000.000 de francs, dont la répartition par chapitre et article est donnée par le tableau de l’annexe n°01 à la présente ordonnance.

III. Évaluations des charges

Article 24 : Le plafond des crédits applicables aux dépenses générales de l’État pour les cinq titres de dépenses s’élève à la somme de 36.750.170.692 francs.

Article 25 : Un tableau détaillé faisant ressortir par titre et par Ministère les prévisions de dépenses ordinaires fait l’objet de l’annexe n°02 à la présente Ordonnance.

IV. Dispositions diverses aux charges

Article 26 : Dans un but de réorganisation des Services Publics, les dispositions suivantes seront appliquées pour 1983. Tous les agents de l’État atteints par la limite d’âge feront l’objet d’une mise à la retraite d’office en ce qui concerne les fonctionnaires et d’un dégagement immédiat des Services Publics pour les autres catégories d’agents.

Le Ministre de la Fonction établira en collaboration avec les départements ministériels intéressés un plan de mise à la retraite anticipée, révocation ou licenciement des agents, fonctionnaires ou non dont le rendement est insuffisant pour la bonne exécution du service ou dont l’emploi n’est pas disponible.

Article 27 : Les concours professionnels institués par l’article 20 de l’Ordonnance n°42/P.CSM/MFBM du 31.12.76 portant Budget Général pour 1977 ainsi que ceux prévus par tout autre texte sont suspendus pour 1983.

Article 28 : Le concours d’intégration des agents administratifs organisé dans le cadre des articles 37 et 38 du Statut de ce corps est suspend pour 1983.

En tout état de cause aucun recrutement d’agents administratifs n’est autorisé pour l’exercice 1983.

Article 29 : Sauf nécessité absolue de service, les mutations et transferts de personnel seront effectués à des dates permettant d’éviter le recours à l’utilisation de la voie aérienne. Il ne pourra être prononcé sauf nécessité de service, pour un même agent plus d’une mutation par an entraînant un changement de résidence.

Article 30 : Les effectifs budgétaires autorisés par la présente Ordonnance sont bloqués pour 1983.

Article 31 : Afin de combler les vacances des effectifs budgétaires accordés à certains Service, il est autorisé pour 1983 des recrutements tels qu’ils figurent au tableau joint à l’Annexe II. Les autorisations faisant l’objet de ce tableau constituent des limites maxima qui ne peuvent en aucun cas être dépassés.

Article 32 : L’obligation pour le personnel on service dans les postes diplomatiques instituée par l’article 19 de la Loi de Finances pour 1964, de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal à N’Djaména afin de permettre au Ministère des Finances et Matériels de mandater directement par virement a ce compte leurs traitements est confirmes pour 1983 selon les modalités fixées par l’article 19 de ladite Loi de Finances.

Article 33 : Pour l’année 1983, le nombre de bourses d’étude à l’intérieur et à l’extérieur à prendre en charge par le Budget de l’État est fixé à 400. Tous les stages à l’extérieur ayant des incidences sur le Budget de l’État sont suspendus pour l’année 1983.

Article 34 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion de ses recettes et de ses dépenses, il devra assurer la constatation et la liquidation régulière des recettes de ln compétence de ses services. Il veillera au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la Comptabilité Publique.

Article 35 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus d’établir et de faire parvenir au Ministère des Finances et Matériels, la situation des crédits budgétaires, en recettes et en dépenses de leurs départements. Afin de mieux contrôler les engagements de toute nature et de les contenir dans les limites des recouvrements, le Ministre des Finances et Matériels est autorisé à procéder à un blocage des crédits de 10 % (ou à fixer un rythme de consommation mensuelle des crédits) pour les dépenses de matériels figurant aux divers chapitres des Titres II et III. Dans le cas d’urgence, il peut en autoriser le déblocage.

Les virements des crédits à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être décidés par Arrêté du Ministre des Finances et Matériels.

Article 36 : Toute convention ou engagement à long terme en vue d’un financement d’opération d’investissement doit être soumis préalablement au visa du Ministre des Finances et Matériels, du Secrétaire Général du Gouvernement et du Secrétaire d’état à ln Présidence chargé de l’Inspection Générale et du Contrôle d’État, les dossiers doivent comporter une étude économique et financière.

En matière de marchés publics, les travaux ne pourront avoir un commencement d’exécution quo si les sommes de financement sont acquises, les crédits nécessaires dégagés et les procédures réglementaires strictement observées.

Article 37 : Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°42/P.CM/MFBM du 31.12.76 portant Budget Général pour 1977 sont abrogées et remplacées par ce qui suit pour compter du 1er janvier 1983.

Pour les programmes de productivité cotonnière, la participation de l’État est fixée à 5 F le kg de coton brut exporté et celle de la Cotontchad à 1 franc. Le produit de ces participations sera à l’O.N.D.R.

Article 38 : Au titre des gestions des Budgets Autonomes, les dépenses mandatées par les Ordonnateurs ne peuvent être admises en paiement par les Comptables Responsables que dans la limite des recouvrements effectifs de leurs recettes.

Article 39 : En fonction des prévisions de recettes pour l’année 1983 majorées des recettes des bacs et du solde créditeur à la date du 31.12.82, le Ministre des Travaux Publics, Mines et Pétrole établira en collaboration avec le Ministre des Finances et Matériels un programme d’utilisation des ressources du fonds routier. Ces fonds seront gérés sous forme de Budget Autonome.

Article 40 : Pour la couverture des besoins temporaires de Trésorerie se manifestant au cours de l’année budgétaire, le Ministre des Finances et Matériels est autorisé à recourir à des avancés susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des États de l’Afrique Centrale dans les conditions fixées par les Statuts de cet établissement, ainsi qu’à toute autre formule.

Article 41 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Ordonnance sont maintenues.

Article 42 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 24 janvier 1983

Hissein Habré