Ordonnance n°001/PR/MDNACVG/82 du 30 décembre 1982 portant création et organisation des Forces Armées Nationales Tchadiennes (FANT)
Ordonnance 82-001
Ordonne :
Article 1 : Il est créé une nouvelle Armée de la République dénommée Forces Armées Nationales Tchadiennes.
La base de l’Armée Nationale sera constituée des éléments des forces se trouvant sous l’autorité du Gouvernement.
Article 2 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes ont pour mission de défendre l’indépendance et l’unité nationales, la souveraineté, l’intégrité territoriale, la sécurité du pays et de le préserver de la subversion et de toute agression.
Elle participe au développement économique et social du pays.
Article 3 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes comprennent :
- L’Armée de Terre ;
- L’Armée de l’Air ;
- La Police Militaire ;
- Les Services Interarmées.
Article 4 : L’Armée de Terre comprend :
- L’Infanterie
- L’Artillerie
- La Cavalerie (Unités Blindées)
- Le Train (Transports terrestres).
Article 5 : L’Armée de l’Air comprend :
- L’Aviation de Combat
- L’Aviation de Transport (Lourd, Liaison, Hélicoptère)
- Les Fusiliers de l’Air
- Les Services Spécialisés de l’Armée de l’Air.
Elle a pour mission d’assurer :
- La Défense Aérienne du Territoire
- Le Soutien tactique et Logistique des autres Armées
- Le Transport Aérien Militaire.
Article 6 : La Police Militaire comprend :
- La Police Militaire Mobile
- La Police Militaire Territoriale
- La Police Militaire Spéciale.
Elle a pour mission :
- De veiller à la sécurité publique
- D’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Article 7 : Les Services Interarmées comprennent :
- Le Service Administratif
- Le Service du Matériel (Établissement du Matériel et Bâtiments EMB)
- Les Services de Santé et d’Action Sociale
- Les Services des Transmissions
- Le Service du Génie et des Incendies
- Le Service d’Instruction
- Le Service des Essences
- La Musique
- Le Service de l’Information et d’Orientation Civique.
Ils ont pour mission d’assurer le soutien des différentes unités des Forces Armées Nationales Tchadiennes (F.A.N.T.).
Article 8 : Les statuts des différents corps seront fixés par décrets d’application.
Article 9 : Le Chef de l’Etat est Chef Suprême des Armées. Sous l’autorité du Chef de l’Etat, le Ministre de la Défenses Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est responsable de l’exécution de la politique militaire, en particulier de l’organisation, de la gestion et de la mobilisation des Forces Armées.
Article 10 : Le Service Militaire est obligatoire et personnel pour tout citoyen tchadien de deux sexes, excepté le cas d’inaptitude physique dûment établie.
L’Armée se recrute :
- Par appel du contingent annuel
- Par rengagement à l’issue du service militaire légal,
- Exceptionnellement par engagement pour les spécialistes à qualification technique élevée.
- Le Service militaire égal pour tous est un Honneur. En sont exclus les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à des condamnations graves.
Les sursis font l’objet des dispositions particulières fixées par arrêté.
Article 11 : Durée légale du Service Militaire.
La durée légale du Service Militaire actif est de 12 mois. Les militaires libérés du service actif sont classés dans la disponibilité jusqu’à l’âge de cinquante ans. Ils peuvent être rappelés sous le drapeau.
Article 12 : Les effectifs des Forces Armées et du contingent à recruter sont fixés chaque année par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 : L’âge légal d’incorporation est fixé à vingt ans révolus pour les militaires du contingent et à dix-huit ans minimum et 35 ans maximum pour les engagés.
Les jeunes gens du contingent aptes au service sont classés en deux fractions :
1°) Seule la première fraction dont l’importance est fixée chaque année par décret est effectivement incorporée et astreinte au service actif.
2°) Les hommes de la deuxième fraction restent à la disposition de l’autorité militaire au titre de l’Armée active pendant deux ans. Ils peuvent également être appelés à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du Gouvernement de la République.
Article 14 : Le statut des Officiers et Sous-officiers est fixé par la loi. Les jeunes Gens du contingent et les personnels de réserve peuvent avoir accès au grade de la hiérarchie militaire dans les conditions fixées par des textes particuliers.
Article 15 : Les Forces Armées Nationales Tchadiennes sont apolitiques.
Article 16 : Les grades et l’ancienneté de service acquis dans les anciennes Armées sont pris en considération dans les forces Armées Nationales Tchadiennes (F.A.N.T.) pour la détermination des droits à la solde d’activité et à la retraite.
Article 17 : Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance.
Article 18 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’État.
N’Djaména, le 30 décembre 1982
Hissein Habré