Ordonnance relative aux relations financières entre la République du Tchad et l'étranger
Ordonnance 77-022
Article 1
Les relations financières avec l’Étranger et leur enregistrement statistique sont organisés selon les dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre 1 : Des relations financières extérieures
Article 2
Les relations financières entre la République du Tchad et l’Étranger sont libres.
Article 3
Toutefois et pour la sauvegarde des intérêts nationaux, le Gouvernement peut à tout moment et par décret :
- soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
- Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Tchad et l’Étranger ;
- La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs tchadiens à l’Étranger ;
- L’importation et l’exportation de l’or ainsi que tout autre mouvement matériel de valeur entre la République du Tchad et l’Étranger.
- Prescrire le rapatriement des créances sur l’Étranger nées de l’exportation des marchandises, de la rémunération des services et d’une manière générale, de tous revenus ou produits de l’Étranger.
- Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées au paragraphe a) ci-dessus.
Article 4
Les infractions aux mesures visées à l’article 3 ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies ci-après :
Chapitre 2 : De la constatation des infractions
Article 5
Sont habilités à constater les infractions visées ci-dessus :
- Le Directeur des Finances Extérieures et des Changes et les Agents qualifiés dudit service désignés par le Ministre des Finances ;
- Les Officiers de la Police Judiciaire ;
- Le Directeur et les Agents du Service des Douanes ;
- Les autres Agents des Administrations Financières auxquels a été conféré le droit de communication.
Article 6
Les Agents énumérés à l’article précédent peuvent effectuer en tous lieux, dans les conditions légales, les visites domiciliaires qu’ils jugent nécessaires pour la constatation des infractions à la réglementation édictée en application de l’article 3 ci-dessus.
Article 7
Les droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la présente ordonnance.
Chapitre 3 : De la poursuite des infractions
Article 8
La poursuite des infractions visées à l’article 4 ci-dessus ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre des Finances ou du Directeur des Finances Extérieures et des Changes agissant par délégation.
Peuvent être poursuivies au Tchad les infractions commises à l’étranger par les résidents du Tchad.
Le retrait de la plainte avant jugement en première instance entraîne l’abandon des poursuites.
Article 9
Le Ministre des Finances peut, sur rapport du Directeur des Finances Extérieures et des Changes, transiger avec le délinquant.
La transaction peut intervenir avant ou après décision judiciaire définitive.
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
Article 10
Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant le dépôt de plainte, l’intervention de la décision judiciaire définitive ou de la transaction, une action peut, sans préjudice du droit propre de transaction reconnu aux héritiers, être exercée devant le tribunal civil contre la succession en vue de faire prononcer par le tribunal de la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation à des dommages et intérêts fixée conformément à l’article 12 ci-après.
Article 11
Lorsque les infractions sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant pour le compte de la personne morale, les auteurs seront poursuivis et frappés des condamnations prévues à la présente ordonnance.
Lorsque les infractions constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont indépendamment des sanctions prévues à la présente ordonnance, constatées, poursuivies et réprimées conformément à la procédure prévue à la législation à laquelle il est porté atteinte.
Chapitre 4 : Des pénalités
Article 12
Les infractions indiquées plus haut sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 20 000 francs à 10 millions de francs.
Article 13
Lorsque pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal doit pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que le délinquant a réalisé ou voulu réaliser.
En tout état de cause, la confiscation du corps du délit est obligatoirement prononcée.
Article 14
L’inexécution totale ou partielle ou le retard non justifié apporté à l’exécution d’engagements souscrits auprès du Ministre des Finances en contrepartie des autorisations qu’il délivre, est punie de l’amende prévue à l’article précédent.
Chapitre 5 : L’établissement de la balance des paiements extérieurs
Article 15
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l’Étranger devront rendre compte, dans les conditions qui seront définies par décret, aux services chargés de l’établissement de la balance des paiements extérieurs, des opérations concernant les relations financières avec l’étranger qu’elles ont effectuées.
Article 16
Quiconque, lorsqu’il lui aura été demandé, aura refusé de communiquer les renseignements prévus à l’article précédent, ou aura communiqué des renseignements sciemment inexacts, sera puni d’une amende de 20 000 à 500 000 francs.
Article 17
Les informations recueillies en application de l’article 15 ci dessus, ne pourront être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou économique. Les agents des organismes habilités à recueillir ces informations sont tenus au secret professionnel.
Article 18
Les personnes physiques et morales qui, en application de la présente ordonnance, sont tenues de procéder à la déclaration des avoirs étrangers conservés par elles sur le territoire de la République du Tchad, peuvent être astreintes, par les agents habilités à constater les infractions, à justifier à tout moment de l’existence desdits avoirs.
Article 19
Sont abrogées toutes dispositions antérieures à la présente ordonnance.
Article 20
Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet immédiatement.
Les infractions à la réglementation des changes commises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les règlements les ayants définies.