Ordonnance En vigueur

Ordonnance portant organisation de l'Industrie des Assurances en République du Tchad

Ordonnance 77-009

TITRE  PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

DES SOCIETES D’ASSURANCES

ARTICLE 1 - A l’exception des Sociétés ou institutions de prévoyance publiques ou privées régies par les lois spéciales, sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance toutes.les Sociétés d’Assurance et de capitalisation qui :

  1. Contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, qui s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfant ou qui ont pour objet l’acquisition au moyen, de la constitution de rentes viagères,
  2. Font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent en échange de versements uniques et périodiques directes ou indirectes des engagements déterminés.
  3. Pratiquent des opérations d’assurances outres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et qui s’engagent, moyennant une prime ou cotisation, à procéder à une indemnisation en cas de réalisation d’un risque.
  4. Effectuent des opérations de réassurance.

ARTICLE 2 - Les Sociétés d’assurances doivent être de statut juridique tchadien, obtenir l’agrément préalable prévu à l’article 33 ci-après et se conformer aux dispositions de la présente ordonnance et des Conventions en matière d’assurance ratifiées par le TCHAD.

Le montant minimum du capital des Sociétés d’assurances est fixé par Décret et, dans tous les cas, ne peut être inférieur à 20 % de la charge des sinistres des 3 derniers exercices.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 2 ci-dessus, les Sociétés d’Assurances de droit étranger peuvent être autorisées à opérer au -Tchad suivant des conditions a préciser ultérieurement par Arrêté Ministériel.

DE LA DOMICILIATION DES CONTRATS D’ASSURANCES

ARTICLE 3 - Les contrats d’assurances intéressant des personnes ayant la qualité de résident, des risques ou des biens situés ou immatriculés en République du Tchad ne peuvent Être souscrits qu’auprès des organismes agréés pour effectuer des opérations d’assurances sur le territoire de la République du Tchad.

Sont nuls et de nul effet les contrats souscrits en infractions aux dispositions du présent article. Toutefois cette nullité n’est pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi.

ARTICLE 4 - Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le Ministre des Finances peut délivrer des autorisations spéciales temporaires pour l’assurance des risques particuliers ou des catégories particulières des risques auprès d’organismes d’assurances non agréés.

ARTICLE 5 - Les contrats d’assurances concernant les marchandises ou facultés doivent être rattaché^ au Tchad si l’assuré a la qualité de résident au sens du Code Général des Impôts.

DE LA GARANTIE DES ASSURES

ARTICLE 6 - Dana tous les prospectus, affiches, circulaires, notices ou documents quelconques relatifs aux emprunts des Sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par l’article… de la présente ordonnance et indiquer que le prêteur môme s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège sur son prêt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunts. Il est porté chaque année au compte des frais de gestion une somme constante destinée aux paiements des intérêts et aux remboursements des emprunts ou de la constitution de la réserve pour l’amortissement des emprunts.

DE LA RESERVE DE GARANTIS

ARTICLE 7 - II est constitué obligatoirement par les Sociétés prévues à l’article 12 paragraphe 1er et 2 de la présente Ordonnance, une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions mathématiques.

Cette provision est alimentée par un .prélèvement effectué sur les primes uniques ou périodiques encaissées. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le contant des réserves de garantie, augmenté du montant global du capital social libéré représente, par rapport aux provisions mathématiques, le montant fixé ci-dessous.

Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie constituent une charge de l’exercice.

Le minimum de la réserve de garantie est fixé à 20 % du capital social. Ce minimum peut être modifié par Décret.

ARTICLE 8 - II est constitué obligatoirement par les Sociétés pratiquant les opérations d’assurances de toutes natures, prévues à l’article 1er paragraphe 3, de la présente Ordonnance, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance des provisions techniques.

Cette réserve est alimentée dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent. Elle cesse d’être obligatoire lorsque son montant, augmenté du capital social libéré représente, par rapport à la moyenne des sinistres réglés et à régler des 5 derniers exercices, le pourcentage déterminé par Décret.

Le minimum de la réserve est fixé à 20 % du capital social; des sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.

Si la Société compte moins de 5 années de fonctionnement, la moyenne prévue ci-dessus est calculée sur la base des sinistres réglés ou à régler au cours des exercices écoulés depuis la date à laquelle la Société a obtenu l’agrément.

ARTICLE 9-  La constitution des réserves de garantie prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, dispense les Sociétés soumises à cette obligation de la constitution de la réserve légale généralement exigée pour les Sociétés Anonymes.

Les Sociétés d’Assurances assujetties à la constitution des provisions mathématiques et des provisions techniques ne sont tenues qu’à l’une ou à l’autre des réserves de garanties prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.

Le Conseil d1Administrâtion ne peut proposer à l’Assemblée Générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie prévue aux articles 7 et 8 qu’après autorisation du Ministre des Financée qui fixera le cas échéant les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.

TITRE II : DE LA FORME DES SOCIETES

ARTICLE 10 - Les opérations visées à l’article 1er ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par des sociétés anonymes, en commandites par actions, à forme mutuelle ou par des sociétés mutuelles.

Toutefois, les organismes qui se proposent de pratiquer des opérations de capitalisation ou d’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, ne peuvent se constituer que sous la forme des Sociétés Anonymes.

ARTICLE 11 - Les conditions de constitution, de fonctionnement et de liquidation des organismes prévus par les dispositions de l’article 1er de la présente Ordonnance sont fixées par les dispositions des articles suivants et pourront être complétées, en tant que de besoin, par Décret.

DES SOCIETES ANONYMES

ARTICLE 12 - Les Sociétés Anonymes mentionnées à 1’article 10 ci-dessus sont soumises à la législation générale applicable à cette catégorie de Société sous- réserve des dispositions ci-après.

Elles doivent avoir un capital au moins égal au montant qui sera fixé par le Décret prévu à l’article 2 ci-dessus»

Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive de la Société (la moitié au moins du montant des actions souscrites).

S’il existe des apports en nature, ils doivent figurer à l’actif du bilan des Sociétés sous une rubrique spéciale.

ARTICLE 13 - 11 est interdit aux Administrateurs et Directeurs des Compagnies d’Assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faite avec la société ou pour son compte, a moins qu’il n’y soient autorisés par l’assemblée Générale.

Un compte-rendu est chaque année, présenté à 1’Assemblée Générale sur l’exécution des marchés, entreprises, traités, opérations commerciales ou financières, par elle autorisées aux termes du présent alinéa. Ce compte-rendu doit faire l’objet d’un rapport des Commissaires aux comptes.

ARTICLE 14 - Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques destinés généralement aux tiers, ainsi que les polices émises par les sociétés par actions régies par la présente Ordonnance doivent indiquer le montant du capital social de la Société concernée.

ARTICLE 15- Les Sociétés soumises aux dispositions de la présente Ordonnance sont tenues, en ce qui concerne exclusivement les provisions techniques et autres engagements réglementés de se conformer à la réglementation spéciale en la matière lors de l’établissement de leur bilan. Pour l’évaluation de tout autre poste du bilan, ces sociétés demeurent soumises aux règles de droit commun.

ARTICLE 16-  £n cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire de tous les actionnaires, à l’effet de statuer sur la dissolution de la société. En cas d’impossibilité de réunir l’Assemblée Générale, la dissolution de la société peut intervenir sur décision du Tribunal Civil du Siège Social, à la demande du Ministre des Finances.

DES SOCIETES D’ASSURANCES A FORME MUTUELLE

ARTICLE 17- Los Sociétés d’Assurances à forme mutuelle-2 sont celles qui garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.

ARTICLE 18 - Les Sociétés d’Assurances à forme mutuelle doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents destinés aux tiers le Contant de leur fonds d’établissement.

Les excédents de recettes des Sociétés à forme cultuelle dégagés après la Couvertures des chargea légales et contractuelles sont réparties entre les Sociétaires dans les conditions fixées par les statuts.

ARTICLE 19 - Les Sociétés d’Assurances à forme mutuelle peuvent se forcer soit par acte authentique, soit par acte sous-Scan^ privé, fait en double original quelque soit le nombre des signataires de l’acte constitutif sous réserve des dispositions du code de l’enregistrement.

ARTICLE 20 - Les projets de statuts doivent :

  1. mentionner l’objet, la durée, la dénomination de la société, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquelles sont contractés les engagements entre les Sociétés et les Sociétaires et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance.
  2. Indiquer le nombre des adhérents qui ne peut être inférieur à 200 le minimum de valeurs assurées et le minimum du chiffre des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle.
  3. Fixer le mode de rémunération de la direction et s’il y a lieu des Administrateurs.
  4. Prévoir la constitution d’un fonds d’établissement destiné à faire face aux dépenses prévues dans le plan financier et à garantir les engagements de la Société.
  5. Justifier la libération intégrale du fonds d’établissement en espèces lors de la constitution de la Société,
  6. Fixer le minimum de frais de gestion dans les conditions prévues par l’article 24 ci-dessous.
  7. Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes.
  8. Déterminer les conditions de modification et de rappel des cotisations pour les Sociétés sous forme de “Sociétés” d’assurances à forme mutuelle à cotisations variables.

ARTICLE 21 - n ne peut être stipulé aucun avantage particulier aux Fondateurs.

Le reste des statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhérents.

ARTICLE 22- Le montant du fonds d’établissement qui ne peut être inférieur à 30.000.000 de francs CFA est fixé par l’arrêté d’agrément.

DES SOCIETES MUTUELLES D’ASSURANCES ET DE LEURS UNIONS

ARTICLE 23- Les Sociétés mutuelles d’assurances visées à la prés-sixte section sont des associations qui :

  1. Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d’une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques don’ elles ont pris la charge.
  2. Ont un caractère territorial ou professionnel.
  3. Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l’acquisition des contrats.
  4. N’attribuent aucune rémunération à leurs Administrât eu:
  5. Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans los conditions fixées par les statuts.

Les Sociétés mutuelles d’assurances ne peuvent pas accepter des risques en réassurances sauf autorisation spéciale du ministre des Finances.

ARTICLE: 24 - Les frais de gestion dos Sociétés mutuelles ne peuvent comprendre que des dépenses nécessaires à leur fonctionnement et le cas échéant, les charges relatives à l’amortissement des emprunts.

Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser 25% du montant global des cotisations versées.

Les Administrateurs des Sociétés mutuelles ne peuvent recevoir que le remboursement sur justification des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la Société.

Les avantages accessoires qui seraient accordés à l’un quelconque des employés des sociétés mutuelles ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la Société à de tels avantages, ni plus de 25 % du traitement de l’intéressé.

ARTICLE 25 - Les Sociétés Mutuelles d’assurances à caractère territorial doivent limiter leurs souscriptions à la circonscription territoriale fixée par l’arrêté d’agrément.

Les Sociétés ne peuvent assurer que les risques situ d’^ns ladite circonscription.

Les Sociétés Mutuelles d’assurances à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées les statuts, elles doivent assurer des risques se rattachant à l’exercice de cette profession.

ARTICLE 26 - Les Sociétés Mutuelles d’assurances ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins 100 membres.

Elles sont tenues de constituer un fonds d’établissement dont le montant minimum nu peut être inférieur à 15.000.000 de francs CPA. Ce fonds, est Alimenté par dos prélèvements au titre des droits d1adhérents.

ARTICLE 27 - Elles peuvent également être constituées au moyen d’un emprunt amortissable dons les conditions fixées par les statuts.

Les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution des fonds d’établissement des unions prévues à l’article 28 ci-après sont prélevées sur ce fonds.

ARTICLE 28 - II peut Être établi entre Sociétés mutuelles d’assurances pratiquant les opérations de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer les contrats souscrits par des mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Les unions des Sociétés Mutuelles d’assurances sont régies par les dispositions applicables aux Sociétés Mutuelles d’assurances, sous réserve des dispositions ci-après.

Les unions ont une personnalité civile distincte des Sociétés adhérentes.

Elles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égale à 4.

ARTICLE 29 - le montant du fonds d’établissement peut être modifié par arrêté du ministre des Finances.

DES NULLITES

ARTICLE 30 - Est nulle ut de nul effet toute société visée au présent titre qui -i été constituée en violation des dispositions do la présente Ordonnance et notamment des articles 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27.

Toutefois, les Sociétaires ne pourront se prévaloir vis-à-vis cies tiers de la nullité ci-dessus prévue.

ARTICLE 31 - Lorsque la Société est déclarée nulle, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les Administrateurs en fonction au moment où cette nullité a été encourue sont responsables solidai-ren.ent envers les tiers du dommage résultant de cette annulation.

Si pour couvrir la nullité, une Assemblée Générale est convoquée-, l’action en nullité n’est plus recevable à partir de la a.ute de l-i convocation.

Le Tribunal saisi d’une action de nullité peut, d’office, un délai pour couvrir la nullité.

L’action en responsabilité pour les faits ayant entraîné la nullité est irrecevable lorsque la cause de nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit le Joui’ où le tribunal statue sur le fond en première instance soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que 3 ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions ^en nullité visées ci-dessus sont prescrites par 5 ans.

ARTICLE 32 - a partir du Jour où l’agrément prévu à l’article 33 a été notifié à une Société régie par la présente section, l’action en nullité ne peut être intentée que par le Ministre-des Finances.

DE L’AGREMENT D£S ORGANISMES D’ASSURANCES

ARTICLE 33 - Los organismes d’assurances régis par la présente Ordonnance doivent, avant de commencer leurs opérations, obtenir l’agrément de l’État.

A cet effet, ils doivent adresser au Ministre des Finances une demanda d’agrément sur papier timbré.

Cette demande est assortie :

  1. D’un plan financier comportant pour les 3 premières années les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les bases techniques sur lesquelles ces prévisions ont été établies ;
  2. D’un programme d’actions comportant les principaux investissements qu’il serait appelé, à réaliser dans les 5 prochaines années.
  3. D’un plan de tchadisation de la Société.

Un arrêté du Ministre des Finances pris en application de la présente Ordonnance, précisera la nature des pièces et justifications ainsi que les modalités de présentation de ces documents pour les demandes d’agréments.

ARTICLE 34 - L’agrément visé à l’article 33 de la présente Ordonnance doit être demandé pour chaque catégorie d.1 opérations énumérée ci-après :

  1. Opérations d’assurances sur la vie ;
  2. Opérations d’assurances natalité - nuptialité ;
  3. Opérations de capitalisation ;
  4. L’acquisition d’immeuble au moyen de la constitution de rentes viagères ;
  5. Opérations d’appel à l’épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôts portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun ;
  6. Opérations d’assurances-crédits ;
  7. Opérations d’assurances contre les accidents du travail ;
  8. Opération d’assurances automobile ;
  9. Opérations d’assurances aviation ;
  10. Opérations contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité et ou de malade.
  11. Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions ;
  12. Opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile autres que  ceux visés aux présents articles. 7, 8, 9 et 11 du présent article ;
  13. Opérations d’assurances contre les risques de mortalités du bétail ;
  14. Opérations d’assurances contre le vol ;
  15. Opérations d1assurances maritimes et d’assurances transport ;
  16. Opérations d’assurances contre tous les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui ^ont pratiqués à titre habituel ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d’agrément ;
  17. Opérations d’assurances contre les bris de glacer et les dégâts des eaux ;
  18. Opérations de réassurance de toute nature pratiquai, par dos Sociétés dont l’activité s’étend à d’autre,, catégories d’opérations.

Le ministre des Finances, peut, s’il le juge nécessaire exclure certaines opérations comprises dans une catégorie pour Ir. • quelle l’agrément est demandé.

Les demandes d’agrément présentées par les Sociétés doivent spécifier, le cas échéant, les autres pays où les Sociétés ou se proposent de pratiquer les opérations.

ARTICLE 35 - Les Sociétés d’Aa élance s ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations énumérées à l’article 34 de la présente Ordonnance.

Elles peuvent toutefois faire souscrire des contrats d’assurances pour le compte d’autres Sociétés avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. L’accord par lequel elles s’engagent à prêter leur concours à cette fia doit être préalablement, à son entrée en vigueur, approuvé par le Ministre des Finances.

Les Sociétés qui pratiquent l’une des catégories d’opérations visées aux paragraphes 1, 3, 4t 5 et 6 de l’article 34 ci-dessus doivent, pour chacune de ces opérations, établir une gestion spéciale et tenir une comptabilité distincte.

ARTICLE 36-  il est interdit à toute Société pratiquant les opérations autres que celles visées au paragraphe 3 de l’article 34 ci-dessus de stipuler ou de réaliser l’exécution de contrat ou l’attribution de bénéfice par voie de tirage au sort.

ARTICLE 37 - II est interdit sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances, aux personnes physiques et morales assujetties aux dispositions de la présente Ordonnance de placer auprès d’un organisme non agréé au Tchad, tout ou partie d’un risque situé ou immatriculé au Tchad.

Est soumise à autorisation préalable, du Ministre des Finances ;

  1. Toute opération de coassurance effectuée hors du Tchad à condition que l’apéritrice justifie avoir épuisé la capacité de rétention des organismes agréés au Tchad.
  2. Tout traité de réassurance passé avec une Société étrangère et portant sur une rétrocession supérieure à 50 % des primes souscrites au Tchad,

ARTICLE 38 - Les Sociétés agréées pour les opérations d’assurances contre les accidents de travail doivent, en ce qui concerne les rentes et toutes autres indemnités mises à leur charge à la suite d’accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, établir une gestion spéciale et tenir une comptabilité distincte.

ARTICLE 39 - L’agrément est accordé par arrêté du Ministre des Finances publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Il précise les catégories ou sous-catégories d’opérations pour lesquelles l’organisme d’assurance est agréé.

ARTICLE 40 - L’agrément devient caduc si l’entreprise qui l’a obtenu n’a pas commencé à pratiquer dans un délai d’un an pour compter de la date de la parution de l’arrêté d’agrément.

Le transfert de la totalité du portefeuille des contrats à une branche ou de toute l’activité d’une Société, entraîne immédiatement le môme effet, sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessous.

Si une Société cesse pendant un exercice d’émettre des primes dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’opérations pour lesquelles l’agrément a été accordé elle ne peut reprendre ces opérations qu’avec l’autorisation du Ministre des Finances.

ARTICLE 41 - Les organismes ou assureurs régis par la présente Ordonnance doivent prendre l’engagement de mentionner sur un répertoire tenu par le Représentant légal tout contrat d’assurances souscrit et exécuté.

Le répertoire visé à l’alinéa précédent est côté et paraphé par l’autorité compétente et doit comporter toutes les mentions utiles au contrôle dos opérations effectuées.

Est nul et de nul effet tout contrat d’assurances non inscrit au répertoire ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de sa date de signature.

ARTICLE 42 - L’agrément peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d’opérations :

  1. Si la situation de la Société d’Assurances ne donne pas des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
  2. Si la Société d’Assurances ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.
  3. Si la situation du marché tchadien de l’assurance l’exige.
  4. Si pendant deux années consécutives, une société d’assurances  n’a pas reçu un chiffre d’affaires moyen de 50.000.000 de francs.

Cette mesure intervient un mois après mise en demeure par lettre recommandée adressée à la Société par le Ministre des Finances ou les services de contrôle des assurances.

ARTICLE 43 - La suspension d’agrément entraîne l’interdiction de souscrire tout contrat nouveau ou de renouveler tout contrat parvenu a ar-i d-;te d1 expiration ou de reconduction dans les catégories ou sous catégorie d’opérations pour lesquelles la suspension d’agrément a été prononcée.

ARTICLE 44 - Le retrait d’agrément entraîne la liquidation de l’organisation d’assurances sur tout le territoire de la République du TCHAD.

ARTICLE 45 - Un recours contre les décisions prévues aux articles 42 et 43 et 44 peut être introduit devant les juridictions compétentes dans Ic-s formes et délais fixés par la Loi.

ARTICLE 46 - Les Organismes d’assurances peuvent avec l’approbation du Ministre des Finances, transférer en totalité ou en partie leurs portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations y attachés à un ou plusieurs organismes d’assurances agréés.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis au public qui leur impartit -un délai de 3 mois pour présenter leurs observations.

Le Ministre des Finances le transfert par un arrêté s’il juge qu’il est conforme aux intérêts des assurée et des créanciers.

ARTICLE 47 - Toutes les compagnies d’assurances agissant et opérant sur le territoire du Tchad sont tenues de céder à l’organisme tchadien de réassurance, une part de toute prime perçue dans le cadre de leurs opérations.

Cette part, qui ne peut excéder 25 % (vingt cinq pour cent) est fixée pour chaque catégorie de risques par arrêté du Ministre des Finances.

En cas de réalisation du risque, l’organisme tchadien de réassurance participe à la réparation du risque à concurrence d’un pourcentage qui sera déterminé par arrêté du Ministre des Finances.

DES CONDITIONS DE SOLVABILITE, IMPOSEES AUX ORGANISEES D’ASSURANCES ET DES GARANTIES ACCORDEES AUX ASSURES ET BENEFICIAIRES DES CONTRATS - DES PROVISIONS TECHNIQUES

ARTICLE 48 - Les organismes d’assurances doivent obligatoirement constituer, selon les opérations qu’ils effectuent, les provisions techniques suivantes.

  1. Pour les opérations d’assurances sur la vie, d’assurance nuptialité, natalité et de capitalisation.
    • Provisions mathématiques : Différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par les assureurs et par les assurés»
    • Réserves de capitalisation : Réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de la Société et à la diminution de leur revenu.
    • Provisions pour bénéfices non distribués annuellement aux assurés : montant des comptes individuels de participation aux bénéfices ouverts au nom des assurés lorsque ses bénéfices no sont pas payables immédiate mont après la clôture1 de l’exercice qui les a produits.
  2. Pour les rentes mises à la charge de l’assureur à la suite d’accidents de travail    ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente.
    • Réserve de capitalisation ; Réserve destinée à parer à une dépréciation des valeurs affectées à la représentation de la provision mathématique et à la diminution de leur revenu.
    • Provisions mathématiques : Valeur des engagements de la Société en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mises à leur charge.
  3. Pour toutes autres catégories d’opérations.
    • Provisions pour risques en cours : provisions destinées à couvrir les risques et les frais y afférentes, pour chacun des contrats à primes payables d’avance à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat,
    • Provisions pour sinistres à payer : Valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la Société.
    • Provisions mathématiques des rentes : valeur des engagements de la Société en ce qui concerne les rentes mises à sa charge.

Pour toutes autres catégories d’opérations d’assurances, le Ministre des Finances peut, outre celles prévues ci-dessus, prescrire par arrêté la constitution des provisions techniques nécessaires au règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats.

Le Ministre des Finances déterminera par arrêté le mode de calcul des différentes provisions techniques énumérées dans le présent article.

Les dotations réglementaires aux provisions techniques sont pour chacun des exercices comptables, imputés au titre des charges de l’exercice et ne donnent lieu à aucun prélèvement fiscal.

ARTICLE 49 - Les Sociétés d’assurances sont tenues quelle que soit la date des opérations qu’elles effectuent, d’inscrire au passif de leur bilan, outre les provisions techniques et mathématiques prévues à l’article’ précédent :

  1. Les postes correspondants aux créances privilégiées autres que les provisions techniques et mathématiques.
  2. Les dépôts de garanties des agents des assurés et des tiers s’il y a lieu.
  3. Une provision pour amortissement des emprunts.

ARTICLE 50- Les éléments d’actif affectés à la représentation des provisions techniques doivent être des liquidités des exigibilités des créances et des placements mobiliers ou immobiliers présentant des garanties et représentant des conditions de disponibilité et de diversité suffisantes pour que l’organisme d’assurances soit à tout moment en situation de satisfaire à ses engagements.

En outre les organisées pratiquant les opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 7 de l’article 34 ci-dessus et tenues de constituer des provisions mathématiques à un moment doivent maintenir lo revenu net des placements affectés à ces provisions mathématiques à -un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

La nature et les modes d’évaluation des placements et autres éléments d’actif satisfaisant aux impératifs techniques et financiers définis aux deux paragraphes ci-dessus et admis en représentations des provisions techniques sont déterminée par Décret.

Le passif visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 49 de la présente Ordonnance est représenté à l’actif dans les mômes conditions que les provisions techniques correspondant aux opérations autres que celles ne faisant pas l’objet d’une gestion spéciale, ou à défaut, des espèces en caisse ou en banque.

ARTICLE 51- Les avances sur les contrats émis par les Sociétés d’assurances sur la vie d’assurances natalité-nuptialité et société de capitalisation sont admises en représentation des provisions techniques de ces sociétés.

Les pourcentages des actifs prévus au présent article en représentation des provisions techniques sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.

ARTICLE 52- Les fonds restant disponibles lorsqu’il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif visé aux articles 49 et 50 ci-dessus, doivent être investis au moins pour 1/3 au Tchad ; le reste demeurant à la libre disposition du-siège social de l’organisme intéressé, peut être utilisé ou placé conformément aux statuts de la Société et aux règles du droit commun.

Les actifs mobiliers des organismes d’assurances affectés à la représentation des réserves techniques sont grevés d’un privilège spécial en faveur des assurés et bénéficiaires de contrats, ce privilège prendra rang après les privilèges du Trésor.

Les immeubles des organismes d’assurances affectés à la représentation des réserves techniques sont grevés d’une hypothèque légale inscrite à la requête du ministre des Finances.

DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 53- Ne peuvent à titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer, représenter ou liquider des organismes d’assurances de toute nature et de capitalisation et ne peuvent exercer la profession d’agent ou courtier d’assurances ou de réassurances

Les personnes ayant fait l’objet de condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèque sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des objets à l’aide dc:-.ces infractions.

Les personnes ayant fait l’objet de condamnation pour tentation de complicité des infractions ci-dessus.

Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit confie.

  • Les faillis non réhabilités
  • Les mêmes interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre :
  • De toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
  • Des Administrateurs, Gérants ou Directeurs d’organismes d’assurances ayant été dissous à la suite du retrait d’agrément.

ARTICLE 54 - Les opérations d’assurances ou de capitalisation de toute nature ne peuvent être présentées au public .que par les intermédiaires: nt habilités à le faire.

La classification des intermédiaires d’assurances, leurs attributions ainsi que les modalités d’exercice de leurs professions sont fixées par arrêté du Ministre des Finances.

ARTICLE 55 - Les documenta de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés ou tous autres documents destinés à être distribués nu public ou publiés par un organisme d’assurances doivent toujours porter, à la suite du nom de la raison sociale, la mention ci-après : “Entreprise privée régie par l’Ordonnança N°… du

Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l’Etat ni une assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

ARTICLE 56 - Lorsque les Sociétés d’Assurances ou de Réassurances concluent un accord quelconque en matière de tarif, de conditions générales de contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, cet accord doit être porté par ses signataires et par lettre recommandée, à la connaissance ‘du Ministère des Finances.

L’accord ne peut-être mis en application, que si dans un délai raisonnable le Ministre n’y fait pas opposition.

DU CONTROLE DE L’ETAT SUR LES OPERATIONS ET ORGANISMES

ARTICLE 57 - Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances et de capitalisation, sur les organismes d’assurances opérant au Tchad.

Il porte sur l’application de la réglementation à l’Industrie de l’assurance, sur l’emploi des fonds collectés à l’occasion des opérations d’assurances et décapitalisation et sur le placement, des provisions techniques et mathématiques.

ARTICLE 58 - Sont soumis au contrôle de l’Etat :

  1. Les organismes visés à l’article 1er de la présente Ordonnance.
  2. Toute personne physique ou morale ayant reçu de ces organismes un mandat de souscription ou de gestion.
  3. Toute personne physique ou morale exerçant à quelque titre que ce soit, le courtage d’assurance.

ARTICLE 59 - Le contrôle de l’Etat est exercé sous l’autorité du Ministre des Finances par un corps de fonctionnaires assermentés portant le titre d’Inspecteurs dés Assurances.

Les Inspecteurs des Assurances :

  • veillent au respect de la réglementation par les organismes d’assurances ;
  • s’assurent que ces derniers remplissent les conditions de solvabilité prévues par la présente Ordonnance ;
  • peuvent à toute époque et au moins deux fois par on procéder à des vérifications sur place des opérations effectuées par chaque organisme d’assurances.
  • Ont accès à tous les documents relatifs à l’exploitation des Sociétés d’Assurances après présentation de leur commission d’emploi.
  • Constatent par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions à la législation et à la réglementation s’appliquant aux opérations d’assurances.
  • Rendent compte de leurs constatations et observations au Ministre des Finances qui prescrit, les redressements nécessaires et prononce les sanctions administratives prévues par la présente Ordonnance.
  • Prêtent serment dans les formes légales et sont soumis au secret professionnel.

Un décret déterminera le “statut des Inspecteurs d’Assurances.

ARTICLE 60 - Les organisées d’assurances doivent, avant usage communiquer au Ministre des Finances qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessaires, leurs polices, prospectus, imprimés, avenants, propositions d’assurances et tous autres documents destinés au public ou à être distribués ou remis aux porteurs de contrats.

Les Sociétés d’Assurances par actions doivent communiquer au Ministre des Finances dans les quinze jours qui suivent le vote de l’Assemblée Générale, les modifications aux statuts décidés par celles-ci.

Les Sociétés d’Assurances à forme mutuelle, les Sociétés Mutuelles d’Assurances et leurs unions doivent, avant de soumettre à 1’Assemblée Générale des modifications de leurs statuts, adresser au Ministre des Finances cinq spécimens des modifications proposées.

Les tarifs des organismes d’assurances de toute nature doivent, avant usage être soumis à l’approbation du Ministre des Finances.

ARTICLE 61 - Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés au Tchad, les avenants et les autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigées en français.

ARTICLE 62 - Les frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et opérations d’assurances prévus au présent titre ainsi que dans les Décrets et Arrêtés pris pour son application sont couverts au moyen de contributions fi>.és annuellement pour tout organisme d’assurance par arrêté du Ministre des Finances et proportionnellement au montant des primes ou cotisations émises nets d’annulations et d’impôts.

DES PENALITES

ARTICLE 63 - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et notamment à celle des articles 3, 5, 60, 61, 62 sont punies d’une amende transactionnelle de 100.000 francs a 1.000.000 de francs CFA infligées par le Ministre des Finances et d’une suspension d’agrément pour une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’opérations d’assurances.

Le règlement de l’amende éteint l’action publique.

Toutefois, si le contrevenant ne s’acquitte pas du montant de l’amende dans un délai de trois mois pour compter de la date de notification, le Ministre des Finances transmet le dossier au parquet.

Toute personne qui présente au public, en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats d’assurances pour le compte d’un organisée soumis au contrôle de l’Etat par la présente Ordonnance et non agréé pour la catégorie d’opérations dans laquelle rentrant ces contrats, est punie d’une amande de 100.00Û francs à 1.000.000 de francs en cas de récidive, d’une amende de 1.000.000 de francs à 3^000.000 de francs et d’un emprisonnement de douze mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux dispositions des articles 33t 37 et 38 de la présente Ordonnance sont punies des peines d’escroquerie.

La juridiction ordonne obligatoirement, nonobstant les voies de recours, la publication de ses décisions et la fermeture de l’établissement prévues aux articles du Code Pénal.

ARTICLE 64 - Les organismes d’assurances régie par la présente Ordonnance ou leurs représentants qui n’auront pas procédé dans les délais impartis, aux productions de pièces ou publications prescrites par la présente ordonnance et les Décrets et Arrêtés rendus en vue de son application sont  dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de 1.500 francs par jour de retard à compter du surlendemain de la réception par la Société d’une lettre recommandée de mise en demeure» Cette amende est recouvrée, comme en matière d’enregistrement, à la requête du Ministre des Finances.

ARTICLE 65 - Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes-rendus, soit dans tous autres documents produits au Ministre des Finances publiés ou portés à la connaissance du public est punie des peines prévues à l’article 308 du Code Pénal et aux articles 474 et 980-2 du Code Général des Impôts.

Toute tentative en vue d’obtenir de souscriptions de contrats à l’aide de déclarations mensongères est punie de la peine prévue à l’article 308.

Toute autre infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie d’une amande de 50.000 à 5.000.000.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 67- La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de l’Etat.