Ordonnance Abrogé

Ordonnance portant création d'une nouvelle Caisse Autonome d'Amortissement

Ordonnance 76-006

Article 1 : Il est créé un établissement public dénommé “CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT” doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

La Caisse Autonome d’Amortissement est placée sous la tutelle du Ministère chargé des Finances.

Son siège est à N’Djaména.

Article 1 (ancien, modifié par Loi 94-007 1994-02-10 PR) : Il est créé un établissement public dénommé “CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT” doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

La Caisse Autonome d’Amortissement est placée sous la tutelle du Président du Conseil Supérieur Militaire, Chef de l’État.

Son siège est à N’Djaména.

Article 2 : La Caisse Autonome a pour objet :

  1. d’apurer les dettes suivantes de l’État :
    • Dépenses ordonnancées inscrites au compte des virements différés dans les écritures du Trésorier Central arrêtées à la date de clôture de l’exercice budgétaire 1974.
    • Dépenses contractées en dépassement des crédits non engagées et non ordonnancées, mais facturées avant le 31 Décembre 1974.
  2. d’assumer le service de la dette publique dans son intégralité.
  3. de contrôler les émissions de tous les emprunts publics susceptibles d’être contractées en dehors d’elle, de procéder pour son compte à l’émission d’emprunts publics,
  4. d’assurer, en application de décrets, d’arrêtés ou conventions la gestion des disponibilités de certains organismes publics.

Article 3 : Pour la réalisation de son objet, la Caisse Autonome d’Amortissement bénéficie de l’affectation des recettes suivantes :

  • une subvention de démarrage d’un montant de 150.000.000
  • une contribution obligatoire du budget de l’État égale au 1/20 du produit des droits, taxes et redevances comptabilisés au compte de l’État et versée mensuellement.
  • emprunts, dons et legs.
  • le produit de toutes taxes créées au bénéfice de la Caisse.
  • le produit de ces taxes sera réservé directement au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement.

Article 4 : Il est conféré à la Caisse Autonome d’Amortissement un privilège de deuxième rang pour le recouvrement de ses créances propres autres que celles dues à l’État.

Article 5 : Il ne peut exister de compte courant entre les services du Trésor et la Caisse Autonome d’Amortissement. Elle ne peut consentir aucune avance au Trésor.

Article 6 (ancien, modifié par Loi 94-007 1994-02-10 PR) : La Caisse Autonome d’Amortissement est administrée par un Comité de Gestion composé comme suit :

  • Président :
    • Ministre chargé des Finances.
  • Membres :

Le Statut de l’Hôpital Général, la composition et les attributions de son Conseil d’Administration sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Article 6 (ancien, modifié par Ordonnance 87-022 1987-09-19 PR) : La Caisse Autonome d’Amortissement est administrée par un Comité de Gestion dont le Président est le Ministre des Finances.

Les Membres du Comité sont les suivants :

  • Le Secrétaire Général du Gouvernement
  • le Directeur Général du Ministère des Finances
  • le Directeur Général des Affaires Étrangères et de la Coopération
  • le Trésorier Central
  • le Directeur de la Banque des États de l’Afrique Centrale
  • le Directeur du Budget et de l’Informatique
  • le Directeur des Impôts et Assurances
  • le Directeur du Plan
  • le Directeur du Commerce et de l’Industrie
  • le Président de la Chambre de Commerce.

Il peut en outre être fait appel à titre consultatif à toute personne du secteur public ou du secteur privé.

Article 6 (ancien, modifié par Loi 94-007 1994-02-10 PR) : La Caisse Autonome d’Amortissement est administrée par un Comité de Gestion composé comme suit :

  • Président :
    • Le Secrétaire Général de la Présidence de la République.
  • Membres :
    • Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement
    • Le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (B.E.A.C.)
    • Le Secrétaire Général de la Chambre Consulaire
    • Le Directeur du Budget
    • Le Directeur de la Planification et du Développement
    • Le Directeur du Commerce
    • Le Directeur des Relations Economiques Internationales au Ministère des affaires Etrangères
    • Le Chef de service des Sociétés d’Etat, Sociétés d’Economie Mixte et Etablissements Publics au Ministère des Finances et de l’Informatique.

Article 7 : la Caisse Autonome d’Amortissement est gérée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : Les opérations comptables de la Caisse Autonome d’Amortissement sont effectuées par un Agent Comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministre.

Article 9 : Le Directeur du Contrôle d’Etat assure les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Article 9 (ancien, modifié par Loi 94-007 1994-02-10 PR) : Le Directeur du Contrôle Financier assure les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Article 10 : Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les modalités d’application de la présente Ordonnance et en particulier le Statut de la Caisse.

Article 11 : La présente Ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et en particulier l’Ordonnance n°25/PRF du 29 Décembre 1973.

Article 12 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République.