Ordonnance Abrogé

Ordonnance n°023 du 22 septembre 1975 portant Statut de la Commune de N’Djaména

Ordonnance 75-023

Le Président du Conseil Supérieur Militaire Président du Conseil des ministres Chef de l’État

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,

Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1975.

Ordonne :

Article 1 : La présente Ordonnance détermine les conditions de nomination des membres du Comité de Gestion, les modalités de son fonctionnement, ses attributions, celles du Maire, des Chefs de quartiers et carrés de la Ville de N’Djaména.

Chapitre I : De la nomination dos membres du comité de gestion et des modalités de son fonctionnement

Article 2 : Sont nommés membres du Comité de Gestion de la Ville de N’Djamena

  1. Le Maire : Président

  2. Le Directeur Général du Ministère des Travaux Publics, des Mines, Géologie et Transports : Membre

  3. Le Directeur Général du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement : Membre

  4. Le Directeur Général du Ministère des Finances, de l’Économie et du Plan : Membre

  5. Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie : Membre

  6. Le Directeur Général des Postes et Télécommunication : Membre

  7. Le Directeur Général de l’Éducation Nationale, de la Culture, de la jeunesse et des Sports : Membre

8 Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales : Membre

  1. Le Directeur dus Eaux, Forêts, Pêches et Chasses : Membre

  2. Commandant d’Armes : Membre

  3. Le Directeur Général de l’Intérieur et de la Sécurité : Membre

  4. Le Directeur de la Coopération Internationale : Membre

  5. Les Chefs d’Arrondissements Municipaux y assistent avec voix consultative.

Le Secrétariat du Comité de Gestion est assuré par le Secrétaire Général de la Commune.

Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son Président, deux fois par an, en session ordinaire.

Le Maire, de sa propre initiative, ou à la demande des deux tiers des membres du Comité de Gestion, peut convoquer celui-ci en session extraordinaire.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est obligatoirement avisé de la réunion et de son objet.

Article 3 : Le Comité de Gestion ne peut valablement délibérer que lorsqu’il réunit au moins les 2/3 de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 4 : Le Maire, absent ou empêché, est supplée dans la présidence par les adjoints dans l’ordre de nomination.

Article 5 : Expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine par le Maire au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Chapitre II : Des attributions du Comité de Gestion

Article 6 : Le Comité de gestion, règle par ses délibérations les affaires de la Commune.

Il peut émettre des avis et faire des recommandations.

Article 7 : Sont nulles de plein droit :

  • les délibérations du Comité de Gestion portant sur un objet contraire à ses attributions ou prises hors de la réunion légale ;
  • les délibérations prises en violation d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret.

La nullité de droit est déclarée par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 8 : Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du Comité de Gestion intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l’affaire qui en fait l’objet.

L’annulation intervient dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

Article 9 : Sont exécutoires, après approbation du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, les délibérations suivantes :

  1. les aliénations, locations et échanges de propriétés communales ;

  2. le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service public ;

  3. le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, l’établissement et la modification des plans d’alignement des voies publiques municipales ;

  4.  l’intervention de la Commune notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans les entreprises ayant pour objet le fonctionnement des services publics, le ravitaillement et le logement de la population, les œuvres d’assistance, d’hygiène  et de prévoyance sociale ou la réalisation d’améliorations urbaines.

Article 10 : Ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint oint du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et du Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan, sous réserve des dispositions contenues dans les Lois de finances, les délibérations suivantes :

  1. les tarifs des droits et taxes divers à percevoir par la Commune ;

  2. les budgets communaux, en général, toutes les recettes et les dépenses ;

  3. celles portant remaniements budgétaires ;

  4. les contributions extraordinaires les emprunts et les legs ;

  5. les comptes administratifs de la Commune.

Si dans un délai d’un mois, à compter de la date de transmission de ces délibérations, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan n’ont pas fait connaître leur décision, ces délibérations sont considérées comme exécutoires.

Chapitre III : Des attributions du Maire

Article 11 : La représentation des intérêts de la Commune est assurée par le Maire, sauf dans le cas où ces intérêts sont en opposition avec les siens propres. En pareil cas, il est supplée par son Adjoint.

Article 12 : Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la Loi, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office, par lui-même,, ou par un délégué spécial.

Article 13 : Le Maire ou ses Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté motivé de l’autorité de tutelle pour un temps qui n’excédera pas un mois.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret pris en Conseil des ministres.

Article 14 : Le Maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les Lois, ordonnances et décrets ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois à charge pour lui d’en rendre compte au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 15 : Les statuts, les effectifs maxima et les modes et taux de rémunérations de l’ensemble du personnel communal seront déterminés par décret pris en Conseil ministres.

Article 16 : Les marchés de fournitures, de services ou de travaux sont préparés et passés pour le compte de la Commune dans les conditions prescrites par un décret portant adaptation à la Commune de la réglementation des marchés de l’Etat.

Le Maire préside la commission d’appel à la concurrence prévue par cette règlementation.

Article 17 : Le Maire est chargé, après approbation du Comité de Gestion et sous le contrôle et la surveillance de l’autorité de tutelle :

  1. De la conservation et de -1 -administration des propriétés communales et de tous les actes conservatoires pour sauvegarder des propriétés ;

  2. De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ;

  3. De la préparation, de la présentation et de l’exécution du budget dont il est ordonnateur ;

  4. De la direction des travaux communaux ;

  5. De l’entretien courant de la voirie ;

  6. Dès préparations locatives des immeubles occupés par la municipalité ;

  7. De la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux ainsi que des baux, des biens, dans les formes établies par les lois et règlements, la validité de ces actes étant subordonnée à l’approbation du ministre de l’intérieur et de la sécurité, après visa du contrôle financier ;

  8. De la passation dans les formes définies au paragraphe 7, des actes de vente, échanges, partage, acceptations des dons et legs, acquisitions, transactions ;

  9. De la représentation, après autorisation du ministre de l’intérieur et de la sécurité, de la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, tant en première instance qu’en appel ;

  10.  De l’établissement chaque année, en accord avec le chef de la subdivision des travaux publics dans le ressort duquel se trouve la commune, du plan de campagne spécial pour les travaux d’intérêt municipal. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur et de la sécurité et à l’avis du comité de gestion et contrôle financier

  1. De l’établissement chaque année, en accord avec le chef de la circonscription médicale, du plan de campagne pour les travaux d’hygiène et de prophylaxie ;
  1.  Et d’une manière générale, de l’exécution des décisions dit comité de gestion.

Article 18 : Le Maire est chargé, sous le contrôle de l’autorité de tutelle :

  1. De la publication et de l’exécution des lois et règlements ;

  2. De l’exécution des mesures de maintien de l’ordre ;

  3. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Le Maire, Officier de Police judiciaire, est un auxiliaire du Procureur de la République.

Article 19 : Le Maire est tenu de pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie décemment.

Article 20 : Le Maire est chargé de la police municipale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre et la salubrité publique.

Elle comprend notamment :

  1. Tout ce qui intéresse la commodité du passage dans les places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des ordures et encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ;

  2.  La répression des atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes de nature à troubler le repos des habitants :

  3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés spectacles, cafés, bars dancings, débits de boissons.

  4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

  5. La vérification du poids, de la mesure et de la salubrité des comestibles exposés à la vente ;

  6. Le soin de prévenir est celui de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention des autorités supérieures ;

  7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

  8. Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux errants.

Article 21 : Le Maire, en liaison avec les Ministères de la justice de la Santé Publique et des Affaires Sociales, de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé de la protection de l’enfance et de la répression des atteintes aux bonnes mœurs.

Article 22 : Le Maire a, dans l’intérieur du périmètre urbain, la police des routes traversant la commune, mais seulement en ce qui concerne la circulation sur lesdites voies.

Il peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrées par l’autorité compétente, après que le Maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques et ayant pour objet notamment l’établissement, dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées à la mise en place de conduites d’eau, de câbles électriques ou téléphoniques, d’égouts, peuvent, en cas de refus du Maire non justifié par l’intérêt général, être accordées par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité à charge de saisir éventuellement la Commission Nationale d’Urbanisme.

Chapitre IV : Des attributions des Chefs d’Arrondissements municipaux

Article 23 : Les Chefs d’Arrondissements municipaux reçoivent les attributions suivantes :

  1.  établir, vérifier et tenir à jour le relevé cadastral de l’Arrondissement et dresser un inventaire des biens fonciers et immobiliers des habitants ;

  2.  dresser un recensement nominatif sur fiche des habitants de l’Arrondissement ;

  3.  appliquer la réglementation sur les droits de voirie et tenir la comptabilité des occupations régulières du domaine public ;

  4. assurer la répartition et la remise directe aux intéressés de toutes convocations ou correspondances émanant de tous les services ;

  5. collaborer avec le Service du Cadastre à toutes opérations domaniales coutumières, (attributions et mutations de terrains, ventes de cases etc.)

  6. procéder aux enquêtes préliminaires en matière de mariage coutumier ;

  7. remplir le rôle d’Officier d’État Civil secondaire (naissance, décès etc.) ;

  8. participer à l’organisation matérielle et à la surveillance des séances de vaccination diverses du service de santé ;

  9.  contribuer au maintien de l’ordre public au moyen de gardes municipaux dont ils disposent ;

  10. veiller à l’hygiène et à la propreté de son arrondissement, à l’entretien de la voirie, à l’enlèvement des ordures et d’une manière générale, se tenir en contact permanent avec la voirie pour tout ce qui concerne l’exécution de ce service ;

  11. s’assurer que leurs administrés font un usage correct des bacs publics à ordures, que leurs concessions sont propres et dénoncer les nids et vermines et les foyers d’infection mettant en péril l’hygiène générale ;

  12. les Chefs d’Arrondissement sont assermentés et ont pouvoir de verbaliser toutes les infractions aux règlements en vigueur.

Article 24 : Les Chefs d’Arrondissement disposent des Gardes Municipaux, recrutés par la Mairie, conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente Ordonnance.

Chapitre V : Des attributions des chefs des quartiers et des Carrés

Article 25 : Les Chefs de Quartiers et de Carrés, exercent dans les limites de leurs circonscriptions respectives, les attributions suivantes :

  • conciliation des différends survenus entre les administrés ;
  • recensement de la population ;
  • hygiène et salubrité publiques ;
  • participation aux travaux d’intérêt général.

Outre ces attributions, les Chefs de Carrés sont chargés du recouvrement de la taxe civique et tout autre impôt direct dont ils assurent le reversement au receveur municipal. Ils sont également chargés de recenser et de contrôler la population flottante, en étroite collaboration avec les services de police.

Article 26 : Ils perçoivent à ce titre, des remises dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Article 27 : Les mesures disciplinaires applicables aux chefs de quartiers et de carrés sont :

Pour les Chefs de Quartiers :

  • La réprimande infligée par le Maire sur avis du Chef d’Arrondissement municipal ;
  • La suspension partielle ou totale de l’allocation d’une durée maximale de 3 mois infligée par décision du Maire ;
  • La suspension de fonctions, infligée par arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
  • La révocation par arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sur proposition du Maire.

Pour les Chefs de Carrés :

  • La suspension et la révocation infligées par le Maire sur avis motivé du Chef d’Arrondissement.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 28 : La présente Ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 29 : Les Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Ordonnance qui entrera en vigueur pour compter de la date de la signature et qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,

Fait à N’Djaména, le 22 septembre 1975

Présidence du Conseil Supérieur Militaire

Le Général Félix  Malloum

Le Ministre des Finances, de l’Economie et du Plan

Le Général de Brigade Djogo Négué