Ordonnance portant réorganisation des structures administratives de la ville de N'Djamena
Ordonnance 75-022
Le Président du Conseil Supérieur Militaire ; Chef de l’Etat ;
Président du Conseil des ministres ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 2 septembre 1975 ;
Ordonne :
Titre I. Dispositions Générales
Article 1er: La présente Ordonnance détermine l’Organisation Administrative de la Ville de N’Djaména.
Article 2 : Le Territoire de la Commune de N’Djaména est divisé en Arrondissements eux-mêmes subdivisés en Quartiers lesquels regroupent des Carrés.
Titre II : De l’Administration de la ville de N’Djaména
Article 3 : La Ville de N’Djaména est administrée par un Comité de Gestion. La composition et les attributions de ce Comité seront définies par un texte particulier.
Article 4 : Le régime financier et comptable de cette Commune fera l’objet d’une Ordonnance.
Chapitre 1 : De la Commune de N’Djaména
Article 5 : La Commune de N’Djaména constitue une collectivité Publique Secondaire. Elle est placée sous l’autorité d’un Maire, choisi parmi les cadres supérieurs de l’État et nommé par Décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
Outre les attributions qui seront définies par un texte particulier le Maire de la Ville de N’Djaména a rang et prérogatives de Préfet clans les limites de la Circonscription Urbaine.
Article 6 : Le Maire de la Ville de N’Djaména est assisté de deux Adjoints nommés dans les mêmes conditions que lui et auxquels il sera attribué des domaines d’activité précis.
Article 7 : La tutelle de la Commune de N’Djaména est exercée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
Chapitre 2 : Des Arrondissements municipaux
Article 8 : Placés sous l’autorité du Maire, les Arrondissements municipaux ne peuvent être confiés qu’à des Agents de la Fonction Publique, nommés par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
Le nombre des Arrondissements Municipaux sont déterminés par un Décret pris en Conseil des ministres.
Article 9 : Les Chefs d’Arrondissements Municipaux sont assimilés aux Agents de Commandement avec rang et prérogatives de Sous-préfets.
Chapitre 3 : des Quartiers
Article 10 : Les Arrondissements Municipaux sont divisés en quartiers. Leur nombre sera fixé par un Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sur proposition du Maire.
Article 11 : Les Chefs des Quartiers sont nommés par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et placés sous le contrôle des Chefs d’Arrondissements Municipaux.
Article 12 : Assimilés aux Chefs de canton, les Chefs de Quartiers perçoivent une allocation annuelle forfaitaire qui sera déterminée par un arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité, et des Finances, de l’Économie et du Plan, sur proposition du Maire.
Chapitre 4 : Des Carrés
Article 13 : Les Quartiers comprennent des Carrés, entités administratives.
Placés sous le contrôle des Chefs des Quartiers, les Chefs de Carrés exercent les attributions dévolues aux Chefs de Villages.
Article 14 : L’organisation des Carrés, la nomination de leurs Chefs interviendront par Arrêté ultérieur du Maire.
Titre III : Dispositions finales
Article 15 : La présente Ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de la Loi n° 15-62 du 22 mai 1962, des Ordonnances n° 6-66-PC-INT du 17 février 1966, portant « abrogation de l’Ordomance n° 39-INT dit 22 Octobre 1962 et définition du rôle du Délégué Général du Gouvernement auprès de la Ville de Fort-Lamy» et l’Arrêté du 29 Août 1950 détachant la Commune Mixte de Fort-Lamy de la Région du Chari-Baguirmi et portant création d’un District Urbain de Fort-Lamy.
Article 16 : La présente Ordonnance entrera en vigueur pour compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Fait à N’Djaména, le 22 septembre 1975
Le Général Félix Malloum
Par Le Président du Conseil Supérieur Militaire
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Le Colonel Djimet Mamari NGakinar