Ordonnance Abrogé

Ordonnance déterminant les règles de légalité générale

Ordonnance 75-004

Article 1er : La Loi constitutionnelle n°2-62 du 16 avril 1962 et les textes ultérieurs qui l’ont modifiée demeurent suspendus.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er de la Constitution relatives à l’emblème national, l’hymne national et la devise restent provisoirement en vigueur.

Article 2 : Sauf abrogation, expresse, toute la législation et la réglementation en vigueur antérieurement au 13 avril 1975 demeurent entièrement applicables.

Article 3 : Le pouvoir de légiférer et de réglementer appartient au Président du Conseil supérieur militaire, Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres.

Il l’exerce par voie :

  • d’ordonnances dans les matières qui étaient précédemment du domaine de la loi ou de l’ordonnance, prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur militaire ;
  • de décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur militaire ;
  • des décrets simples ;
  • d’arrêtés.

Article 4 : Les ordonnances, décrets en Conseils desministres et décrets simples peuvent être éventuellement soumis au contreseing desministres chargés de leur application.

Article 5 : Le Président du Conseil supérieur militaire, Président du Conseil des ministres peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement Provisoire.

Article 6 : Tous les partis politiques demeurent supprimés et toutes les manifestations à caractère politique interdites.

Article 7 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 8 : Les ministres et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.