Ordonnance portant création et orientation de l'Université du Tchad
Ordonnance 71-026
Ordonne :
Article 1 : Il est créé une Université du Tchad dont le siège est fixé à Fort-Lamy.
L’Université du Tchad est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Elle est administrée par un Conseil d’Université nommé par décret en Conseil des ministres et dirigé par un Recteur nommé également par décret en Conseil des ministres.
Article 2 : L’Université du Tchad est placée sous la tutelle du Ministre de l’Education Nationale et de la Culture.
Article 3 : L’Université et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche auxquels les dispositions de la présente ordonnance seront étendues, ont pour mission essentielle :
- d’assurer dans le cadre de formules pluridisciplinaires adaptées aux réalités tchadiennes et africaines, la formation des cadres supérieurs en fonction des besoins de la nation et des nécessités de son développement social, économique, culturel et humain.
- de mettre en oeuvre les moyens de formation permanente à l’égard des personnes déjà engagées dans des activités professionnelles.
- de réaliser des travaux de recherche au plus haut niveau des connaissances susceptibles de provoquer la mutation économique, sociale et culturelle de la nation.
Article 4 : L’Université et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont habilités, dans le cadre défini par les autorités publiques, à promouvoir et développer la coopération universitaire internationale. Des liens particuliers seront établis avec les universités africaines et principalement avec les universités d’Afrique Centrale ; la coopération régionale africaine visera à organiser une certaine complémentarité des activités d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 5 : L’Université assure à l’égard des étudiants qui y ont accès les moyens de leur orientation vers les formations utiles à la nation, en rapport avec leurs aptitudes.
Article 6 : L’Université assure, dans le cadre de la cohésion natioanle, à l’égard des enseignants et des chercheurs, les moyens d’exercer leurs activités d’enseignement et de recherche dans des conditions favorables à la réflexion et à la création intellectuelles.
Article 7 : Un décret pris en Conseil des ministres déterminera les modalités d’application de la présente ordonnance et en particulier le statut de l’Université.
Article 8 : Le Ministre de l’Education Nationale et de la Culture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale en vue de l’application de l’article 34 de la Constitution, et exécute comme loi de l’Etat.
Article 9 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.