Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance portant réglementation du permis de construire
Ordonnance 70-017
Titre 1 : Champs d’application
Nature des constructions
Article 1
La réalisation de toute construction en matériaux autres que les matériaux dits traditionnels est assujettie à l’obtention préalable du “permis de construire”. Cette obligation s’impose aux services publics et aux concessionnaires des services publics comme aux personnes privées, quel que soit l’usage de la construction.
Cette obligation concerne également tous les travaux de clôtures, modifications, reprise de gros œuvres, surélévation ainsi que tous les travaux entraînant une modification de la distribution intérieure des bâtiments.
En ce qui concerne les constructions en matériaux traditionnels, seules les constructions dont la valeur dépasse deux millions de francs CFA seront assujetties à cette obligation. Les constructions en matériaux traditionnels d’une valeur inférieure à deux millions ne seront assujetties qu’à la servitude d’alignement.
Limites territoriales d’application
Article 2
L’obtention préalable du permis de construire pour les constructions définies à l’article précédent est obligatoire sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad. Toutefois, pour les constructions qui ne sont pas édifiées dans les centres urbains dotés d’un plan directeur d’urbanisme ou d’un schéma directeur d’urbanisme, la procédure en vue de l’obtention du permis de construire sera simplifiée conformément à l’article 4 ci-après.
Titre 2 : Obtention du permis de construire
Dépôt des demandes
Article 3
Les demandes pour l’obtention du permis de construire sont adressées au Délégué Général du Gouvernement pour la ville de Fort-Lamy et aux préfets pour le reste du territoire. Chaque demande est accompagnée d’un dossier technique (plan-devis descriptif – détail estimatif) présenté en quatre exemplaires. Un récépissé fixant la date de dépôt de la demande sera remis à l’intéressé par l’administration.
Instruction des demandes
Article 4
L’instruction des demandes a pour but de veiller au respect des dispositions réglementaires en matière de plan directeur d’urbanisme, d’alignement, de salubrité et de sécurité publique.
Pour les constructions à édifier dans les centres urbains dotés d’un plan directeur ou d’un schéma directeur d’urbanisme l’instruction des demandes sera assurée par une commission préfectorale constituée par :
- Le Préfet (ou le Délégué Général du Gouvernement pour la ville de Fort-Lamy.
- Le Représentant de la Direction des Travaux Publics.
- Le Représentant du Service d’Hygiène Municipal ou du Service de Santé.
- Le Représentant du Service du Cadastre.
- Le Chef des Services Techniques Municipaux, dans le cas où le centre est érigé en Commune.
Le Représentant de la Direction des Travaux Publics devra prendre éventuellement l’avis des Services Techniques pouvant être intéressés par la construction (Aéronautique civile, service des télécommunications, etc.).
Dans le cas où il n’y aurait pas de représentant permanent des services techniques de la commission préfectorale (travaux publics et cadastres), ces représentants seront ceux dont la circonscription couvre le centre urbain intéressé.
Cette commission doit donner son avis et proposer à l’autorité délivrant le permis de construire la nature de la décision à prendre assortie des réserves et prescriptions spéciales auxquelles pourrait être subordonnée l’autorisation.
Pour les constructions qui ne sont pas édifiées dans des centres urbains dotés d’un plan directeur ou d’un schéma directeur d’urbanisme cette instruction est supprimée. Dans ce cas l’autorité qui délivre le permis de construire procède seulement à la vérification de la servitude d’alignement. Toutefois si elle le juge nécessaire elle peut recueillir l’avis de la commission préfectorale.
Délivrance des permis de construire
Article 5
Le permis de construire est délivré par les préfets (ou par le Délégué Général du Gouvernement) pour la ville de Fort-Lamy).
Pour les constructions d’une valeur supérieure à vingt millions de frs CFA, l’avis du ministre des travaux publics est obligatoire, avant la délivrance du permis de construire.
Le délai de délivrance du permis de construire est au maximum de 45 jours à compter de la date de dépôt de la demande. Passé ce délai dans le cas où l’autorité préfectorale n’a donné aucune suite à la demande, le permis de construire est considéré comme acquis.
Dans le cas d’observations ou de réserves formulées par l’autorité préfectorale, le délai de délivrance est prorogé d’autant.
Caducité du permis de construire
Article 6
Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant une durée excédant une année.
Titre 3 : Contrôle de l’administration. Infractions et sanctions
Mesures de publicité
Article 7
La mention de la délivrance du permis de construire doit être affichée sur le terrain avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de celui-ci. Cet affichage sera réalisé par un panneau lisible à dix mètres et mentionnant le nom de l’entreprise ou du propriétaire, le numéro et la date de la délivrance du permis de construire.
Vérification de l’implantation
Article 8
Au moment de l’ouverture du chantier et après piquetage des travaux sur le terrain, l’entrepreneur ou le propriétaire du terrain doit demander une vérification de l’implantation de la future construction au représentant du service du cadastre ou à défaut au représentant de l’autorité préfectorale. Après contrôle sur les lieux, cet agent délivre à l’intéressé un certificat de vérification de l’implantation.
Contrôle de l’administration en cours des travaux
Article 9
L’autorité préfectorale, ainsi que les membres de la commission préfectorale définie à l’article n°4 ci-avant peuvent à tout moment visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles afin de constater si ces constructions sont conformes au dossier approuvé.
À l’achèvement des travaux et avant la visite prévue à l’article n°10 ci-après, le représentant du service d’hygiène ou du service de santé procède à une vérification des installations sanitaires et délivre un certificat de conformité. Dans le cas d’observations ou réserves formulées par cet agent, l’entrepreneur ou le propriétaire doit prendre toutes dispositions pour rendre conformes ces installations.
Pour permettre les vérifications nécessaires, les ouvrages d’évacuation des eaux vannes et eaux usées (fosses septiques stations d’épuration-puisards) doivent être visitables.
En ce qui concerne les constructions qui ne sont pas édifiées dans des centres urbains dotés d’un plan ou schéma directeur d’urbanisme, l’autorité préfectorale peut si elle le juge indispensable demander l’assistance d’un représentant du service d’hygiène ou du service de santé de la localité la plus proche pour procéder à la vérification des installations sanitaires.
Procès-verbal de conformité et de mise en valeur
Article 10
Dans un délai de 30 jours à dater de l’achèvement des travaux et avant toute occupation des lieux, l’entrepreneur ou le propriétaire doit en aviser l’autorité préfectorale. La commission préfectorale (définie à l’article n°4 ci-avant) à laquelle se joint le représentant du service des domaines, ou l’autorité préfectorale procède à une visite de la construction.
Le procès-verbal de conformité et de mise en valeur est dressé immédiatement si les travaux ont été exécutés conformément au dossier approuvé. Dans le cas contraire il est exigé la mise en conformité, et le procès-verbal n’est établi que lorsque les modifications demandées sont réalisées.
Infractions et pénalités
Article 11
Toutes infractions aux dispositions de la présente ordonnance et notamment la non conformité des travaux au permis accordé, ou leur exécution sans autorisation préalable sont constatées par un procès verbal dressé par l’autorité préfectorale.
L’autorité préfectorale peut alors ordonner la suspension immédiate des travaux et inviter l’entrepreneur ou le propriétaire à prendre toutes dispositions nécessaires à la mise en conformité de sa construction et éventuellement procéder à la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Indépendamment de ces mesures dans les plus brefs délais conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et sans préjudice de l’amende prévue ci-après.
Toute infraction dûment constatée est punie d’une amende variant de 0,5 % à 5 % de la valeur de la construction. Cette amende est applicable au responsable de l’exécution des travaux, qui est selon les cas le propriétaire, l’architecte ou l’entrepreneur.
Le montant de l’amende est fixé par la commission préfectorale ou par l’autorité préfectorale. Un ordre de recette sera émis par le représentant du trésor central à l’encontre du contrevenant.
En cas de récidive de la part d’un architecte ou d’un entrepreneur la commission préfectorale ou l’autorité préfectorale pourra demander la suspension de l’exercice de la profession du contrevenant pour une durée variant de 6 mois à une année.