Ordonnance portant attribution aux chefs traditionnels certains pouvoirs en matière judiciaire
Ordonnance 70-007
Le Président de la République, Président du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres entendu en saséance du 10 avril 1970,
Ordonne :
Article 1er: En matière civile coutumière, les Chefs traditionnelssont investis du pouvoir de concilier les parties lorsqu’elles ,sont domiciliées dans le ressort de leur chefferie. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs notables de leur choix.
En cas d’échec de la conciliation aupremier échelon de la chefferie, les parties pourront d’un communaccord, porter leur affaire à l’échelon hiérarchiquement supérieur.
S’ily a refus d’une ou des deux parties de porter leur affaire devantleur chef traditionnel ou s’il y a eu échec de la conciliation, les plaideurs s’adresseront auJuge de Paix ou au Magistrat compétent conformément aux dispositions des articles 9 et suivants du Code de procédure civile.
Article 2: S’il y a conciliation, le Chef conciliateur fera dresser un procès verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal sera signé par lui, son secrétaire, les deux parties et éventuellement les notables qui auront participé à la conciliation. Ce Procès-verbal aura pour les parties valeur de jugement.
Article 3 : En matière pénale, dans les affaires de vol de bétail, d’homicide et de coups et blessures volontaires, lorsque le maintien de l’ordre public nécessitera leur intervention, les chefs saisis par les victimes, pourront opérer le règlement de ces affairessur le plan civil, avec l’accord des autorités administratives et judiciaires etdans le cadre des pouvoirs de conciliation qui leur sont dévolus à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 4 : Le pouvoir de conciliation ne permettra en aucun cas aux chefs depercevoir des amendes pour leur compte ou pour le compte de l’État. Ils n’auront que la possibilité d’allouer des dommages et intérêts aux victimes.
Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel.